Annulation 17 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 juil. 2020, n° 1900500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900500 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900500 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 25 juin 2020 Lecture du 17 juillet 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2019, Mme X., représentée par le cabinet d’avocats Reuter-de Raissac, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a refusé de reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie ainsi que la décision du 22 octobre 2019 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 francs en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée n’avait pas reçu délégation de compétence ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2020, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
N° 1900500 2
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie;
- la loi de pays n° 2016-17 du 19 décembre 2016 relative à la protection, à la promotion et au soutien de l’emploi local pour l’accès aux fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;
- le décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Patet de la SELARL Reuter-de Raissac avocat de Mme X. et de Mme Muller représentante du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., professeur de lycée professionnel, a été mise à disposition de la Nouvelle- Calédonie à compter de la rentrée scolaire en février 2016 par un arrêté du ministre de l’éducation nationale du 21 décembre 2015 pour une durée de deux ans prolongée de deux ans par un arrêté ministériel du 22 août 2017. Elle a demandé la reconnaissance du transfert de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie par lettre du 5 juin 2019 qui a fait l’objet d’une décision de refus du 9 septembre 2019 du ministre de l’éducation nationale. Le recours gracieux de Mme X. a été rejeté par décision de refus du 22 octobre 2019. Mme X. demande l’annulation de ces deux décisions de refus.
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 96-1026 susvisé du 26 novembre 1996 : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. ». L’article 2 du même décret dispose que : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. ». Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères, notamment relatifs au lieu de résidence des membres de la famille, à la situation immobilière, à la disposition de comptes bancaires ou postaux, et aux attaches conservées par l’intéressé avec la métropole ou dans d’autres territoires d’outre-mer, que ni la loi ni les règlements n’ont définis. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
N° 1900500 3
3. Mme X. soutient que sa situation personnelle permet de retenir que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe désormais en Nouvelle-Calédonie dès lors qu’elle a vécu une partie de son enfance à Nouméa entre 2002 et 2008, qu’elle a été mise à la disposition de la Nouvelle-Calédonie depuis la rentrée australe de février 2016 et qu’entre 2008 et 2016 elle doit être regardée, bien qu’étant en formation en métropole, comme résidente en Nouvelle-Calédonie. Le jugement du Tribunal n° 1900309 du 21 novembre 2019, auquel elle fait référence, faisait application de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et de la loi de pays n° 2016-17 du 19 décembre 2016 relative à la protection, à la promotion et au soutien de l’emploi local pour l’accès aux fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie et ces règles ne peuvent servir de fondement pour l’application du décret n° 96-1026 susvisé du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna et pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux de la requérante.
4. Toutefois, il n’est pas contesté que son père réside sur le territoire en qualité de conjoint d’une résidente calédonienne, que sa sœur habite en Nouvelle-Calédonie, qu’elle-même vit en concubinage depuis janvier 2018 avec un résident calédonien avec lequel elle s’est pacsée en juillet 2019 et qu’elle s’est investie dans diverses associations, telles que le chant en milieu carcéral ou les courses de trot attelé. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que Mme X. n’est présente en Nouvelle-Calédonie, à la date de la décision attaquée, que depuis moins de quatre ans, il n’est pas contesté qu’elle a séjourné dans sa jeunesse pendant six ans sur le territoire entre 2002 et 2008, qu’elle n’en a été absente pendant sept années et demie que pour suivre des études supérieures, préparer des concours, effectuer une année en qualité de professeur stagiaire et une année d’affectation dans le rectorat de Versailles et qu’elle a effectué deux stages d’été en Nouvelle-Calédonie en 2009 et 2010. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme X. est fondée à soutenir que la décision du ministre de l’éducation nationale du 9 septembre 2019 lui refusant la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Par suite, la décision ministérielle du 9 septembre 2019 et la décision du 22 octobre 2019 de rejet de son recours gracieux doivent être annulées.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs à verser à Mme X. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision ministérielle du 9 septembre 2019 et la décision du 22 octobre 2019 de rejet du recours gracieux de Mme X. sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Mme X. la somme de 150 000 francs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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