Annulation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 10 déc. 2020, n° 2000234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000234 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000234 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Benoît Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 26 novembre 2020 Décision du 10 décembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août et le 2 octobre 2020, Mme X. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2020, par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande de reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de reconnaître le transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux.
Elle soutient que :
- en refusant de reconnaître le transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée, qui indique qu’elle enseigne en matière de commerce-vente alors que sa discipline est la gestion-administration, est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme X..
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
N° 2000234 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- les observations de Me Elmosnino, avocat de Mme X., de Mme Muller, représentant l’Etat et de Mme Bonnet de Larbogne, représentant le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., professeur de lycée professionnel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision expresse du 22 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande de reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux, intervenue en cours d’instance et qui s’est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande qu’elle contestait initialement dans sa requête.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle- Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire, affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 de ce décret dispose quant à lui : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. / (…) ». Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères, notamment relatifs au temps passé par l’intéressé sur le territoire concerné, aux attaches qu’il a conservées avec la métropole ou dans d’autres territoires d’outre-mer, au lieu de résidence des membres de sa famille, à sa situation immobilière, et à la disposition de comptes bancaires ou postaux, que ni la loi ni les règlements n’ont définis. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme X., qui est arrivée en Nouvelle-Calédonie à l’âge de 39 ans en décembre 2010, n’a depuis lors plus jamais quitté ce territoire, sur lequel
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réside également l’un de ses deux enfants actuellement étudiant, où elle est inscrite sur les listes électorales, où elle a domicilié ses comptes bancaires et où elle est propriétaire depuis 2019 d’un terrain qui a vocation à accueillir une maison actuellement en cours de construction, acquisition pour laquelle elle a souscrit un prêt immobilier d’une durée de 18 ans. Dans les circonstances de l’espèce, il ressort de la combinaison de ces éléments, compte tenu en particulier de la durée de séjour de près de dix ans de l’intéressée sur le territoire, que Mme X. doit être regardée comme ayant, au moment de sa demande, transféré en Nouvelle-Calédonie le centre de ses intérêts matériels et moraux. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, elle est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux.
4. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement que le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports procède à la reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre des intérêts matériels et moraux de Mme X.. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à cette autorité d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2020 du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports refusant à Mme X. la reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre des intérêts matériels et moraux de Mme X..
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