Rejet 23 juin 2022
Non-lieu à statuer 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 3e ch., 23 juin 2022, n° 2204994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2204994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2022 et 12 avril 2022, M. B A, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conditions posées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le préfet de police, représenté par Me Orier, conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Bechieau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 avril 2002 demande l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2021, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A et l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. A avant de prendre l’arrêté attaqué.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. Pour estimer que la situation de M. A ne justifiait pas son admission exceptionnelle sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police a relevé que le requérant, confié à l’aide sociale à l’enfance à son arrivée en France, entre ses 16 et 18 ans, et scolarisé en terminale professionnelle pour l’année 2021-2022, ne justifiait ni de l’assiduité ni du sérieux des études suivies au cours de l’année 2020-2021. M. A indique être soutenu dans sa démarche de régularisation et se prévaut à cet égard de la note sociale du 15 décembre 2021 émanant de l’association qui assure sa prise en charge, de l’attestation, non datée, de son directeur de stage, et de l’attestation du 10 mars 2022 rédigée par la conseillère principale d’éducation du lycée où il est scolarisé. Toutefois, le bulletin de notes du premier trimestre de l’année 2020-2021 fait état d’un manque d’assiduité, à l’origine d’une mise en garde du conseil de classe, et d’un ensemble fragile, ce qui est également le cas du bulletin de note du premier trimestre de l’année 2021-2022, et M. A ne fournit pas les bulletins des second et troisième trimestres de l’année 2020-2021, alors que le préfet de police indique dans la décision attaquée que ce dernier document proposait le redoublement du requérant. En outre, il n’est pas contesté que si les parents du requérant sont décédés, sa sœur aînée réside en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appréciation portée par le préfet de police soit entachée d’une erreur manifeste.
7. En quatrième lieu, si M. A est arrivé en France à l’âge de 16 ans et y réside depuis près de trois ans, l’intéressé, dont la sœur aînée réside dans son pays d’origine et qui ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale en France, ne justifie pas du sérieux de son parcours scolaire en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
E. C
La présidente,
F. Versol
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /6-3
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