Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2201860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 12 avril 2022 et les 13 et 20 mai 2022, M. A B, représenté par la SCP Dessalces, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et selon les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France et son intégration socio-professionnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller,
— et les observations de Me Messon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 15 mars 2010. Le 22 mars 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de dix ans de présence habituelle en France et d’une promesse d’embauche. Par un arrêté en date du 5 avril 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée est signée, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2022-03-DRCL-166 du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 39 du 10 mars 2022, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. C « à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault () / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
4. M. B soutient, sans toutefois l’établir, être entré en France le 15 mars 2010 et ne pas avoir quitté le territoire national depuis lors. S’il ressort des pièces du dossier qu’il justifie d’un séjour continu depuis la fin du mois de décembre 2015 en produisant notamment un contrat de location et des factures d’électricité, en revanche il se borne à produire, pour établir sa présence en France en 2012, 2013 et 2014, une attestation de l’association Médecins du monde indiquant qu’il a été reçu en consultations durant ces années, datée du 24 juin 2021, un électrocardiogramme, une ordonnance médicale et un résultat d’analyses médicales. Ces éléments ne sauraient ainsi suffire à établir sa présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de saisir la commission de titre de séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant de lui opposer un refus à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. M. B soutient qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, qu’il justifie d’un domicile stable et d’une insertion socio-professionnelle dès lors notamment qu’il maitrise la langue française et bénéficie d’une promesse d’embauche pour un emploi d’aide boucher en contrat à durée indéterminée. Toutefois et ainsi qu’il a été exposé précédemment, le requérant n’établit pas la durée de séjour alléguée sur le territoire national alors en outre qu’il s’y maintient irrégulièrement depuis son arrivée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant et qu’il ne possède aucun membre de sa famille résidant en France. Enfin, s’il justifie bénéficier d’une promesse d’embauche et avoir contribué bénévolement aux actions de la Croix-Rouge française durant la pandémie de Covid-19, de telles circonstances demeurent insuffisantes, au vu des autres éléments précités, pour établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B, au préfet de l’Hérault et à Me Dessalces.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
D. Chabert
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
La greffière,
A. Junon.00aj
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