Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 24 juin 2022, n° 2211246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211246 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mai 2022, N° 2206908 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2206908 du 16 mai 2022 le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête, enregistrée le 14 mai 2022 de M. E F au tribunal administratif de Paris,
Par cette requête, enregistrée le 19 mai 2022 M. E F représenté par Me Sing, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu’à l’expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de la situation individuelle de l’intéressé ;
— Elle viole l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle viole l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. G ;
— Les observations orales de Me Sing, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 23 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. F ressortissant malien né le 30 décembre 1991 demande l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu’à l’expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. F à l’aide juridictionnelle.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire :
4. Par un arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33 du 28 mars 2022, le préfet du Val-d’Oise a donné à Mme H C, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () .
6. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. F, il est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. F, notamment la circonstance que l’intéressé a sollicité l’asile le 22 avril 2021, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 30 juin 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 novembre 2021. Il relève également que la compagne du requérant et leur enfant ont vu leur demande d’asile rejetée par l’OFPRA et par la CNDA, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet du Val-d’Oise au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. F.
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé électronique « Telemofpra », produit en défense que la demande d’asile du requérant a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2021, notifiée le 19 juillet 2021 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile lue en audience publique le 16 novembre 2021 et notifiée le 26 novembre 2021. Par suite, dès lors que M. F se trouvait effectivement, à la date de la décision contestée, dans la situation où, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police pouvait l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste est entachée d’une violation de la loi ou d’un défaut de base légale. Le requérant n’est pas plus fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure en l’absence de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de de la Cour nationale du droit d’asile.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. F fait valoir qu’il vit en concubinage avec Mme B, de nationalité ivoirienne et que de leur union est né son fils prénommé D. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa compagne et leur enfant ont vu leur demande d’asile rejetée par l’OFPRA et par la CNDA. Dès lors, le requérant n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, doivent aussi être rejeté les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. F fait valoir qu’il craint pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour au Mali. L’intéressé ne produit toutefois à l’appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu’il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors même que sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 novembre 2021. Si l’avocate du requérant fait valoir à la barre que le fils de M. F est exposé à des risques en cas d’éloignement en raison de sa naissance hors mariage, elle ne l’établit pas alors-même que, ainsi qu’il vient d’être dit, l’enfant a vu sa demande d’asile rejetée par l’OFPRA et par la CNDA. Elle n’établit pas plus avoir introduit une demande de réexamen relative à la situation de cet enfant. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. F et sans méconnaître l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fixer le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel M. F devait être renvoyé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet du Val-d’Oise.
Copie au bureau d’aide juridictionnelle.
Jugement rendu en audience publique le 24 juin 2022.
Le magistrat désigné,La greffière
D. GA. FRIZZI
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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