Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 2106370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2021 et le 15 décembre 2021, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette de 1 970,28 euros relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’a pas été préalablement informée de l’existence d’une durée maximale des séjours hors de France pour pouvoir continuer à bénéficier du revenu de solidarité active
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais fait valoir que le litige relève de la seule compétence du département du Pas-de-Calais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 juillet 2021 le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a accordé, à Mme A, une remise partielle de sa dette de 1 970,28 euros relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active. Par la requête susvisée Mme A demande la remise totale de cet indu.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résident en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (). En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active dont le remboursement a été mis à la charge de Mme A a pour origine le séjour effectué par l’intéressée en Angleterre au cours de la période allant de février 2020 à octobre 2020, dans un cadre professionnel. La requérante soutient que, préalablement à son départ et alors qu’elle les a avisés de son déplacement hors du territoire français, les services de la caisse d’allocations familiales ne l’ont pas informée des dispositions de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles relatives à la durée maximale des séjours hors de France au-delà de laquelle un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne peut plus prétendre au versement de cette allocation. Toutefois, eu égard au caractère public des conditions d’octroi du revenu de solidarité active et de la règle précitée, Mme A ne peut valablement se prévaloir de son ignorance. Le moyen doit, en tout état de cause, être écarté. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de Mme A soit en cause, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui ayant d’ailleurs accordé une remise partielle de sa dette de 25%, soit un montant de 492,57 euros. Dans ces circonstances, c’est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active. Toutefois, dans le cadre de ses écritures, Mme A n’allègue pas être dans une situation de précarité la mettant dans l’impossibilité de rembourser le montant de l’indu restant à sa charge. Par suite, sa demande de remise de dette supplémentaire ne peut être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— M. Liénard, conseiller,
— Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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