Rejet 16 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 16 avr. 2020, n° 1900445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900445 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900445 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Quillévéré
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 5 mars 2019 Lecture du 16 avril 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2019 et un mémoire enregistré le 23 novembre 2019 M. X. demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de la pénalité de 40 % dont a été assortie l’imposition à l’impôt sur le revenu dont il a fait l’objet au titre de l’année 2013.
M. X. soutient que :
- il est de bonne foi ; il a quitté la Nouvelle-Calédonie à la fin de l’année 2013 il n’a pas reçu de lettre de notification l’informant du non paiement de l’impôt sur le revenu ;
- c’est postérieurement à une demande de renseignement de sa part qu’il a pris connaissance des impositions mises à sa charge.
Un mémoire en défense présenté par la Nouvelle-Calédonie a été enregistré le 14 janvier 2020 qui conclut au rejet de la requête.
La Nouvelle-Calédonie fait valoir qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d’un impôt et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- la décision du 10 septembre 2019 par laquelle les services fiscaux ont rejeté sa demande de remise gracieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle- Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
N° 1900445 2
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. demande au tribunal administratif de prononcer la remise gracieuse de la pénalité de 40 % dont a été majorée l’imposition à l’impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge au titre de l’année 2013 en application de l’article Lp 1053-2° du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
2. Aux termes de l’article 1125 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuables :1°. des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; 2°. des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts, ainsi que des pénalités de recouvrement lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; 3°. par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives. Les dispositions des 2°) et 3°) sont, le cas échéant, applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article Lp 1052. Aucune autorité administrative ou judiciaire ne pourra accorder ni remise, ni modération des droits d’enregistrement, ni suspendre le recouvrement des sommes dues, sans devenir personnellement et pécuniairement responsable ».
3. Il ressort des pièces au dossier et notamment de la lettre de notification en date du 19 septembre 2016 que l’administration a appliqué aux redressements d’imposition à l’impôt sur le revenu la pénalité de 40 % pour défaut de dépôt de sa déclaration dans les trente jours suivants une première mise en demeure.
4. Il n’appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d’un impôt. Si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. X. devant le juge de l’impôt tendant à la remise gracieuse de la majoration de 40 % appliquée à son imposition à l’impôt sur le revenu de l’année 2013 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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