Rejet 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 févr. 2020, n° 2000124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2000124 |
Sur les parties
| Parties : | LA CIMADE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUYANE
1
NO 2000124 MTL / MB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LA CIMADE et autres
Mme X
Juge des référés AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 6 février 2020
Le juge des référés,
54-035-03
095-02-06-02
04-01
C
Vu la procédure suivante:
Par une requête enregistrée le 3 février 2020 à 12 heures 30 et un mémoire complémentaire présenté le 6 février à 10 heures 50, les associations La Cimade, la Ligue des droits de l’homme et Médecins du Monde demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, d’indiquer un lieu susceptible d’accueillir les personnes vulnérables, de rechercher des lieux susceptibles d’accueillir les demandeurs d’asile ayant accepté l’offre de prise en charge et de produire ces informations aux débats dans un délai de quinze jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane :
- de recenser les personnes en détresse et les mineurs en application de l’article
L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de quarante-huit heures
à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de rechercher dans le dispositif d’hébergement de droit commun, des lieux d’accueil pour les personnes qui n’ont pas sollicité l’asile et de produire ces informations aux débats ;
- sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, d’installer à proximité immédiate du campement, d’une part, deux points d’eau comportant chacun cinq robinets, d’autre part, cinq latrines de chantier à entretenir et vidanger;
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- sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’allouer à la permanence de santé et d’accès aux soins de santé les moyens de répondre aux besoins des personnes sur le campement ;
3°) d’enjoindre au préfet et au directeur de l’agence régionale de santé de Guyane, d’une part, d’organiser une visite des lieux et le recensement des pathologies, d’autre part, d’assurer l’accès effectif aux soins médicaux dans des délais respectifs de quatre jours et de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane et au directeur de l’OFII de produire, en premier lieu, un inventaire des ressources foncières publiques en vue de l’affectation des locaux inoccupés à l’hébergement provisoire et, le cas échéant, la réquisition de locaux sur le fondement de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales pour, en deuxième lieu, le nombre de places vacantes dans le dispositif national d’accueil, susceptible d’accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile présents sur le campement, enfin, le nombre de places disponibles dans le dispositif d’hébergement d’urgence.
Les associations requérantes soutiennent, d’une part, que l’urgence est caractérisée par les conditions de vie des migrants, d’autre part, qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et, partant, au droit d’asile, au droit à un hébergement d’urgence, au droit de ne pas subir des traitements inhumais et dégradants, puis au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2020 et un mémoire complémentaire présenté le 6 février à 8 heures 05, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en opposant les fins de non-recevoir tirées de l’absence de décision attaquée, du défaut d’intérêt à agir, de ce que La Cimade ne peut revendiquer la qualité de mandataire unique et du défaut de signature de la requête et en faisant valoir le défaut d’urgence et l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Par une décision du 5 février 2019, le président du tribunal a désigné Mme X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de l’action familiale et sociale;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 5 février 2020, le rapport de Mme X, juge des référés, les observations de Mme Y pour La Cimade, celles de
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Mme Z pour Médecins du Monde, celles de Mme AA et de M. Fermon pour le
Préfet de la Guyane et les observations de M. AB pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
La clôture de l’instruction a été reportée au 6 février 2020 à 12 heures.
Une note en délibéré présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été enregistrée le 6 février 2020 à 14H42.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale… ».
2. Les associations La Cimade, la Ligue des Droits de l’Homme et Médecins du
Monde font valoir que depuis trois semaines, sur la place dite des Amandiers à Cayenne vivent dans des conditions de dénuement matériel extrême une soixantaine de personnes dont certaines dorment à même le sol, sans couverture, bâche et lieu de stockage des effets personnels, exposées aux rongeurs, aux insectes et aux intempéries. Les associations requérantes demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’indiquer un lieu susceptible d’accueillir les personnes vulnérables, de rechercher des lieux susceptibles d’accueillir les demandeurs d’asile ayant accepté l’offre de prise en charge et de produire ces informations aux débats dans un délai de quinze jours ;
d’enjoindre au préfet de la Guyane de recenser les personnes en détresse et les mineurs, de rechercher dans le dispositif d’hébergement de droit commun, des lieux
d’accueil pour les personnes qui n’ont pas sollicité l’asile et de produire ces informations aux débats, d’installer à proximité immédiate du campement, d’une part, deux points d’eau comportant chacun cinq robinets, d’autre part, cinq latrines de chantier à entretenir et vidanger, enfin, d’allouer à la permanence de santé et d’accès aux soins de santé les moyens de répondre aux besoins des personnes vivant sur le campement ;
d’enjoindre au préfet et au directeur de l’agence régionale de santé de Guyane, d’une part, d’organiser une visite des lieux et le recensement des pathologies, d’autre part, d’assurer l’accès effectif aux soins médicaux ;
- d’enjoindre au préfet et au directeur de l’OFII de produire, en premier lieu, un inventaire des ressources foncières publiques en vue de l’affectation des locaux inoccupés à l’hébergement provisoire et, le cas échéant, la réquisition de locaux sur le fondement de
l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales, en deuxième lieu, le nombre de places vacantes dans le dispositif national d’accueil, susceptible d’accueillir
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l’ensemble des demandeurs d’asile présents sur le campement, enfin, le nombre de places disponibles dans le dispositif d’hébergement d’urgence.
Sur le cadre juridique :
3. Le juge des référés apprécie si les conditions prévues par l’article L.521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce et son intervention, dans les conditions d’urgence particulière prévues est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
4. En premier lieu, les demandeurs d’asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L.744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de conditions matérielles d’accueil décentes, dont la privation est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’appréciant compte tenu des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne saurait adresser une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
5. En deuxième lieu, il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L.345-2, L.345-2-2, L.345-2-3 et L.121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Enfin, en l’absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause, aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à de tels traitements, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L.521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
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Sur les demandes :
En ce qui concerne l’hébergement :
7. Si elles invoquent, dans leur requête introductive d’instance, la présence d’une soixantaine de personnes, les associations requérantes ont dans un premier temps fait état de la présence de huit familles, représentant quarante-quatre personnes, toutes de nationalité syrienne à l’exception d’une ressortissante jordanienne, seize adultes, dont le plus âgé a cinquante-quatre ans, et vingt-huit enfants, dont un nourrisson. Ces familles ont accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par l’OFII, sans toutefois qu’une proposition de logement ne leur ait été faite et alors que l’allocation pour demandeur d’asile ne leur sera versée qu’à compter du mois de mars. Il est constant que les autorités ont pu trouver des hébergements, en appartement ou à l’hôtel, pour sept de ces huit familles. La huitième, composée de onze personnes, dont un nourrisson, sera mise à l’abri au plus tard dans une semaine, en appartement de type 4.
8. Le préfet de la Guyane fait valoir que dans un contexte de forte croissance des demandes d’asiles et d’insuffisance de logements adaptés aux familles, que certains hôtels refusent d’accueillir, le dispositif départemental d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile (HUDA), comptant en 2019 deux-cent-vingt-deux places, est saturé, ce qui entraîne d’importants surcoûts, et indique notamment qu’au 23 janvier 2020, deux-cent- quatre-vingt-six personnes étaient hébergées à l’hôtel.
9. Les associations requérantes font, dans un second temps, état de la présence de quatre autres familles, dont douze enfants. Il est toutefois constant que le site des
Amandiers n’est plus désormais occupé la nuit que par une trentaine d’hommes, les femmes et les enfants étant accueillis à la mosquée. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que ces hommes présenteraient, compte tenu de leur âge ou de leur état de santé, une vulnérabilité telle que l’absence d’hébergement de nuit entraînerait pour eux de graves conséquences. En tout état de cause, au cours de l’audience, le représentant du préfet de la Guyane a annoncé l’ouverture à compter du 7 février 2020, de 18 heures à 7 heures 30, d’un gymnase municipal équipé de modules pour le stockage des bagages, réquisitionné pour l’accueil de nuit d’une quinzaine de familles représentant une cinquantaine de personnes. Dans ces conditions, compte tenu en outre tant du caractère récent de l’arrivée des migrants que de la saturation des structures disponibles au titre de l’hébergement des demandeurs d’asile et de l’hébergement d’urgence, l’absence
d’hébergement des personnes présentes sur le campement, dont les associations requérantes défendent les intérêts, ne caractérise pas, à la date de la présente ordonnance et en l’état de l’instruction, une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d’asile ou à leur droit à l’hébergement d’urgence.
10. Si les associations requérantes demandent qu’il soit enjoint au directeur de l’OFII, et au préfet de procéder à l’inventaire des ressources foncières publiques en vue de
l’affectation des locaux inoccupés à l’hébergement provisoire et, le cas échéant, de mettre en œuvre les dispositions de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales pour la réquisition de locaux, eu égard à leur objet, les injonctions sollicitées ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement et à très bref délai. Elles ne relèvent pas du champ d’application de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
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En ce qui concerne la santé :
11. Les associations requérantes font valoir que les migrants souffrent de fièvre,
d’insolation et de brulures superficielles, de piqures d’insectes liées à des infections dermatologiques et qu’ils présentent des signes manifestes de détresse psychologique. Elles précisent qu’un homme est atteint de diabète, qu’un enfant de sept ans souffre de problèmes cardiaques, qu’une femme d’une cinquantaine d’années a été hospitalisée le 21 janvier, qu’un homme atteint de leucémie reste sans suivi médical, qu’un nourrisson et son frère ont été hospitalisés récemment, enfin qu’un homme sera hospitalisé pour un grave abcès de la cornée avec l’aide d’un réseau associatif.
12. Si les requérantes demandent que soient enjoints la visite des lieux, le recensement des pathologies et l’accès effectif aux soins médicaux, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que la prise en charge médicale des personnes les plus vulnérables serait insuffisante ou qu’un impératif de santé publique nécessiterait une intervention urgente. Aucune carence de la part des autorités publiques portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être relevée.
13. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’allouer à la permanence de santé et d’accès aux soins de santé les moyens de répondre aux besoins des personnes vivant sur le campement ne sont pas au nombre des mesures d’urgence entrant dans le champ d’application de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
14. Enfin, compte tenu tant des solutions d’hébergement apportées aux familles, de l’absence sur le camp de mineurs non accompagnés et surtout des éléments circonstanciés produits par les associations sur les personnes présentes sur le site, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de recensement des personnes en détresse et des mineurs non accompagnés.
En ce qui concerne l’accès à l’eau potable et à l’hygiène :
15. Si les requérantes demandent qu’il soit enjoint à l’Etat, d’aménager sur le site deux points d’eau supplémentaires comportant chacun cinq robinets et cinq sanitaires mobiles, il est constant que la ville de Cayenne ouvre désormais de 7 à 18 heures du lundi au vendredi les toilettes publiques composées de deux latrines, d’un urinoir et d’un point d’eau, certes situé à 1,40 mètres du sol et difficilement utilisable par les jeunes enfants. Par ailleurs, la mosquée située à sept-cent-cinquante mètres autorise l’accès aux sanitaires de
12 heures à 20 heures. Au cours de la réunion publique du 28 janvier 2020, la ville de Cayenne s’est engagée à fournir deux cents coupons d’accès gratuit aux douches municipales situées à quatre cents mètres du site et met à disposition des migrants des poubelles, quotidiennement vidées. Des laveries automatiques, certes payantes, sont disponibles à distance de marche. Alors qu’il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que les migrants ne seraient pas hébergés à très brève échéance, notamment au gymnase, la prise en compte de leurs besoins élémentaires ne peut, dans ces conditions, compte tenu du nombre de migrants sur le campement et de la mise à l’abri des plus vulnérables, être regardée comme manifestement insuffisante. Elle ne révèle aucune carence de nature à exposer les personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou dégradants.
Pour regrettable qu’elle soit, la fermeture des toilettes publiques la nuit et les week-ends ne
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saurait donner lieu à injonction, en l’absence de conclusions en ce sens dirigées contre la ville de Cayenne.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir, ni de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête des associations La Cimade, La Ligue des droits de l’homme et Médecins du Monde ne peut, en l’état de l’instruction, qu’être rejetée.
ORDONNE:
Article 1er La requête des associations La Cimade, la Ligue des droits de l’homme et Médecins du Monde est rejetée.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Cimade, première dénommée, au préfet de la Guyane, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à l’Agence régionale de santé de Guyane.
Une copie en sera adressée, pour information, à la ville de Cayenne.
Fait à Cayenne, le 6 février 2020.
Le juge des référés,
Signé
M. T. AC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Signé
M-Y. METELLUS
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