Rejet 24 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 24 déc. 2020, n° 2000200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000200 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION « ENSEMBLE POUR LA <unk> PLANETE » |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000200 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
ASSOCIATION « ENSEMBLE POUR LA
PLANETE » AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ASSOCIATION DES RESIDENTS DE (…)
M. X. Le Tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur
___________
Mme Nathalie Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 10 décembre 2020 Décision du 24 décembre 2020
___________
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet et le 28 novembre 2020 sous le n° 2000200, l’association « Ensemble pour la planète », représentée par Me Charlier, demande au tribunal :
1°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 1 000 000 francs CFP en réparation du préjudice subi du fait de la carence du gouvernement à édicter une réglementation encadrant les nuisances sonores ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 250 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Nouvelle-Calédonie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que le gouvernement n’a toujours pas fait adopter de réglementation relative à la limitation des nuisances sonores, trois ans après le jugement du 15 juin 2017, par lequel le tribunal avait retenu qu’un tel projet était en cours ;
- par ailleurs, cette situation dénote une carence fautive de la Nouvelle-Calédonie dans l’exercice de sa compétence, en méconnaissance de l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
N° 2000200… 2
- cette faute est directement à l’origine du préjudice subi dès lors que de nombreuses études ont démontré que les nuisances sonores étaient à l’origine de troubles graves pour la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2020, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 27 novembre 2020 sous le n° 2000201, l’association « des résidents de (…) », représentée par Me Charlier, demande au tribunal :
1°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 1 000 000 francs CFP en réparation du préjudice subi du fait de la carence du gouvernement à édicter une réglementation encadrant les nuisances sonores ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 250 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Nouvelle-Calédonie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que le gouvernement n’a toujours pas fait adopter de réglementation relative à la limitation des nuisances sonores, trois ans après le jugement du 15 juin 2017, par lequel le tribunal avait retenu qu’un tel projet était en cours ;
- par ailleurs, cette situation dénote une carence fautive de la Nouvelle-Calédonie dans l’exercice de sa compétence ;
- cette faute est directement à l’origine du préjudice subi dès lors que de nombreuses études ont démontré que les nuisances sonores étaient à l’origine de troubles graves pour la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2020, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 27 novembre 2020 sous le n° 2000202, M. X., représenté par Me Charlier, demande au tribunal :
1°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 1 000 000 francs CFP en réparation du préjudice subi du fait de la carence du gouvernement à édicter une réglementation encadrant les nuisances sonores ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 250 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2000200… 3
Il soutient que :
- la Nouvelle-Calédonie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que le gouvernement n’a toujours pas fait adopter de réglementation relative à la lutte contre les nuisances sonores, en méconnaissance de l’injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 17 mars 2016 ;
- l’absence d’édiction de la réglementation relative à la lutte contre les nuisances sonores constitue une carence fautive de la Nouvelle-Calédonie dans l’exercice de sa compétence en matière de santé que lui a attribuée le 4° de l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
- cette faute est directement à l’origine du préjudice subi dès lors que de nombreuses études ont démontré que les nuisances sonores étaient à l’origine de troubles graves pour la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2020, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Charlier, avocat des requérants et de Mme Lafleur, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Ensemble pour la planète », l’association des résidents de (…) et M. X. demandent au tribunal de condamner la Nouvelle-Calédonie à leur verser la somme de 1 000 000 francs CFP chacun, en réparation du préjudice subi du fait de la carence du gouvernement à adopter une réglementation permettant de lutter contre les nuisances sonores.
2. Les requêtes n° 2000200, 2000201 et 2000202 présentées pour l’association « Ensemble pour la planète », l’association des résidents de (…) et M. X. présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
N° 2000200… 4
3. Aux termes de l’article 20 de la loi organique du 19 mars 1999 : « Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat ou à la Nouvelle-
Calédonie par la présente loi, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle- Calédonie. ». Aux termes de l’article 22 de la même loi organique : « La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : / (…) 4° (…) santé (…) ».
4. Par une décision n° 393473 et 393497 du 7 décembre 2015, le Conseil d’État, après avoir relevé que la préservation de l’environnement ne ressortit pas aux compétences attribuées respectivement à l’État et à la Nouvelle-Calédonie par les articles 21 et 22 de la loi organique du 19 mars 1999 et qu’aucune disposition de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie ne confie cette compétence aux communes, a dit pour droit qu’il résulte des dispositions citées au point précédent que, sans préjudice du pouvoir de police générale attribué aux maires par l’article L. 131-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les provinces sont compétentes pour édicter la réglementation en matière de lutte contre le bruit et de prévention des nuisances sonores lorsqu’elle tend à la préservation de l’environnement, la Nouvelle- Calédonie étant pour sa part compétente pour édicter une telle réglementation à des fins de protection de la santé publique.
5. Par deux jugements nos 1500011 et 1500014 du 17 mars 2016, devenus définitifs faute que les parties en aient relevé appel, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé pour méconnaissance de l’étendue de sa compétence la décision implicite par laquelle le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande des associations requérantes tendant à l’édiction d’une réglementation en matière de lutte contre le bruit et de prévention des nuisances sonores à des fins de protection de la santé, et a enjoint au gouvernement de Nouvelle-Calédonie de réexaminer leur demande « en exerçant sa compétence s’agissant de l’édiction d’une réglementation en matière de lutte contre le bruit et de prévention des nuisances sonores à des fins de protection de la santé publique », dans un délai de six mois à compter de la notification de ces jugements. Par deux jugements nos 1600414 et 1600412 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté les demandes en exécution des jugements nos 1500011 et 1500014 du 17 mars 2016 présentées par les associations requérantes. Ces jugements ont été confirmés par un arrêt n° 17PA02809 et 17PA02811 de la cour administrative d’appel de Paris du 14 juin 2018 en considérant notamment qu’il « ressort des termes mêmes des jugements du 17 mars 2016 que ceux-ci ne peuvent être lus que comme enjoignant uniquement au gouvernement de Nouvelle-Calédonie de procéder au réexamen de leur demande, dès lors par ailleurs que, compte tenu du motif d’incompétence retenu par les premiers juges pour annuler le refus tacite du président de Nouvelle-Calédonie, l’exécution de ces jugements n’impliquait pas que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie adopte une réglementation en matière de lutte contre le bruit et de prévention des nuisances sonores ». Les associations requérantes et M. X. ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu’en s’abstenant d’adopter une réglementation en matière de lutte contre le bruit et de prévention des nuisances sonores, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aurait méconnu l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie par ses jugements du 17 mars 2016.
6. L’article 83 de la loi organique du 19 mars 1999 dispose que : « L’exercice des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par le chapitre Ier du titre II relève du congrès,
à l’exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au gouvernement ou au président du gouvernement ». Le congrès adopte soit des délibérations, soit des lois du pays dans certaines matières, relevant du domaine de la loi, définies à l’article 99. Si l’article 127 de la loi organique énumère les matières pour lesquelles le gouvernement de Nouvelle-Calédonie est compétent pour prendre certaines mesures, parmi lesquelles ne figure au demeurant pas la réglementation relative à la protection de la santé, son article 126, qui dispose que « Le gouvernement prépare et
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exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires ou non réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de leurs actes. », n’attribue aucune compétence réglementaire autonome au gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Il s’ensuit que l’édiction de la réglementation sollicitée relève, en tout état de cause, de la seule compétence du congrès. Les associations requérante et M. X. ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aurait commis une faute en refusant d’exercer son pouvoir réglementaire. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions du 4° de l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 donnant compétence à la Nouvelle-Calédonie en matière de santé n’imposent pas, en elles-mêmes, une obligation d’adopter une réglementation en matière de lutte contre le bruit et de prévention des nuisances sonores.
7. Enfin, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’abstention de la Nouvelle-Calédonie à édicter la réglementation sollicitée en fixant des seuils de nuisance sonore, à la supposer même fautive, et les préjudices dont ils demandent réparation, à hauteur d’un million de francs CFP chacun, dont la consistance n’est pas déterminée ni l’existence établie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’association « Ensemble pour la planète », l’association des résidents de (…) et M. X. ne sont pas fondés à demander la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’abstention du gouvernement à adopter une réglementation permettant de lutter contre les nuisances sonores.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la Nouvelle-Calédonie qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’association « Ensemble pour la planète », de l’association des résidents de (…) et de M. X. sont rejetées.
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