Rejet 30 juin 2022
Annulation 12 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2001791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2001791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, l’EARL La Croix de Renod, représentée par Me Drache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le président du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes lui a refusé le bénéfice des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) pour la campagne 2015, ensemble la décision du 3 février 2020 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de faire droit à sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire des décisions attaquées était incompétent ;
— les décisions méconnaissent les dispositions de l’article D. 113-19 du code rural et de la pêche maritime ;
— elles sont fondées sur une instruction postérieure à la date à laquelle la demande a été déposée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 mars 2021, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la société La Croix de Renod une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est mal dirigée ;
— les moyens soulevés par la société La Croix de Renod ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
— le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 ;
— l’instruction technique du ministère de l’agriculture du 10 janvier 2017 n°DGPE/SDPAC/2017-52 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1.L’exploitation agricole à responsabilité limitée La Croix de Renod a demandé le bénéfice de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) pour la campagne 2015, qui lui a été refusé par une décision du 29 novembre 2019 du président du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes. Par sa requête, elle demande l’annulation de cette décision, ensemble celle du 3 février 2020 portant rejet du recours gracieux qu’elle avait exercé à son encontre.
2.En premier lieu, aux termes de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles : « I.- Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pour la période 2014-2020 : / 1° L’Etat confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion () / VI – Dans le cas où l’instruction des dossiers de demandes d’aides du Fonds européen agricole pour le développement rural est assurée par les services déconcentrés de l’Etat, le responsable de l’autorité de gestion peut déléguer sa signature au chef du service déconcentré chargé de cette instruction et aux agents qui lui sont directement rattachés, pour prendre en son nom les décisions relatives à l’attribution et au retrait de ces aides. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 : « () l’instruction des dossiers de demandes d’aides ou de paiements du Fonds européen agricole pour le développement rural peut être assurée par les services déconcentrés de l’Etat (). Une convention conclue entre l’Etat, l’autorité de gestion et l’organisme payeur précise, pour chaque programme de développement rural, les cas dans lesquels les services déconcentrés de l’Etat assurent l’instruction des dossiers et en définit les modalités, en précisant, notamment, le service déconcentré de l’Etat chargé de cette instruction. / () / Au sens du présent article, on entend par » instruction « le contrôle administratif des demandes d’aides et de paiements, la vérification de l’absence de double financement, l’établissement de la décision d’attribution de l’aide, la réalisation des visites sur place et la demande de paiement à l’organisme payeur ».
3.Il ressort des pièces du dossier que la demande de la société La Croix de Renod a été instruite par les services de la direction départementale des territoires (DDT) de Savoie et les décisions de rejet contestées des 29 novembre 2019 et 3 février 2020 signées par Mme B A, cheffe du service politique agricole et développement rural de la direction départementale des territoires de la Savoie.
4.D’une part, si, en application de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 précité, la Région est l’autorité de gestion du programme de développement rural (PDR) de la région Rhône-Alpes pour la période de programmation 2014-2020, les directions départementales des territoires ont été désignées comme guichet unique service instructeur (GUSI) du PDR par délégation de la région, par une convention du 31 décembre 2014 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n° 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. En vertu de l’article 5.1 de cette convention, le président du conseil régional a également délégué sa signature aux DDT de la région s’agissant notamment des décisions d’attribution des indemnités en faveur des zones de montagne ou d’autres zones soumises à des contraintes naturelles importantes, telles que l’ICHN en cause.
5.D’autre part, par un arrêté du 14 mars 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Savoie a donné à Mme B A délégation à l’effet de signer notamment les décisions d’attribution ou de rejet des aides compensatoires, s’agissant des mesures relatives au soutien direct des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, telles que l’IHCN en cause, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles ne l’aient pas été lors de la signature des décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque par suite en fait et doit être écarté.
6.En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa du III de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 : « Pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre des programmes. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 16 avril 2015 pris pour son application : « Les orientations stratégiques et méthodologiques mentionnées au premier alinéa du III de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée pour la mise en œuvre, en France métropolitaine () des programmes de développement rural, sont fixées dans les annexes au présent décret. () ». L’annexe 2 de ce décret prévoit, au point « II.1.1. Indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) », que le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF) « fixe des principes généraux portant notamment sur : / – les conditions d’éligibilité des demandeurs () ». Aux termes du point 4.4 de l’instruction technique du ministère de l’agriculture du 10 janvier 2017 n°DGPE/SDPAC/2017-52 : " Seuil d’éligibilité hivernal : / Afin de s’assurer de l’effectivité de l’activité agricole pendant la période d’hivernage, le seuil de 3 UGB minimum pour l’éligibilité, tel que décrit au §2.1.2 (avec en particulier les conditions d’éligibilité à respecter pour les équidés) devra également être respecté pendant la période du 1er décembre au 1er avril. () ".
7.Aux termes de l’article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime : « Peuvent bénéficier des aides compensatoires de handicaps naturels et spécifiques, dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France (), les agriculteurs actifs au sens de l’article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 () et de l’article D. 615-18. ». Aux termes de l’article D. 113-19 du même code : « () Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget détermine les modalités de définition des sous-zones à l’intérieur de chaque zone défavorisée. Cet arrêté précise, en tant que de besoin, les règles d’éligibilité exposées dans le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux. () ».
8.Pour rejeter la demande de la société La Croix de Renod tendant à bénéficier, au titre de la campagne 2015, de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels et spécifiques, le président du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes lui a opposé le fait que le critère d’éligibilité hivernale prévu par le point 4.4 de l’instruction technique du ministère de l’agriculture du 10 janvier 2017 précité, imposant la détention d’un cheptel de trois UGB minimum au cours de la période du 1er décembre au 1er avril, n’était pas rempli.
9.La société La Croix de Renod soutient qu’en se fondant sur les règles d’exigibilité fixées par cette instruction technique, alors que les dispositions de l’article D. 113-19 du code rural et de la pêche maritime prévoient que ces règles doivent être fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget, la décision attaquée méconnaît ces dispositions. Cependant, contrairement à ce qu’elle soutient, les dispositions de l’article D. 113-19 de ce code n’imposent pas que les règles d’exigibilité à l’indemnité compensatoire de handicaps naturels soient fixées par un tel arrêté, dont l’intervention n’est prévue qu’en tant que de besoin, pour préciser les règles exposées dans le cadre national. En l’espèce, les règles d’éligibilité fixées par l’instruction technique du ministère de l’agriculture du 10 janvier 2017, et notamment le seuil de 3 UGB minimum devant être respecté au cours de la période du 1er décembre au 1er avril, ne nécessitaient pas d’être davantage précisées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 113-19 du code rural et de la pêche maritime ne peut qu’être écarté.
10.En troisième lieu, d’une part, une nouvelle réglementation a en principe vocation à s’appliquer immédiatement, sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer le droit au maintien de la réglementation existante, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant l’entrée en vigueur de ces dispositions. D’autre part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l’autorité administrative compétente de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l’absence de texte y dérogeant, de la décision que l’administration est amenée à prendre sur la demande d’un exploitant agricole tendant à obtenir le bénéfice de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels. Ainsi, en cas de modification des textes applicables entre la date du dépôt d’une demande et celle de la décision statuant sur cette demande, et sauf décision transitoire expresse, l’administration apprécie le mérite de la demande en fonction des textes en vigueur à la date de sa décision et non à la date de cette demande.
11.En l’espèce, il est constant que l’instruction technique du ministère de l’agriculture prévue par les dispositions du décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 n’est intervenue que le 12 octobre 2015, soit postérieurement au dépôt par la société La Croix de Renod, en juin 2015, de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels. Elle a ensuite été modifiée par l’instruction susmentionnée du 10 janvier 2017 sur laquelle se fondent les décisions attaquées des 29 novembre 2019 et 3 février 2020. Cependant, aucune décision n’ayant été prise sur sa demande avant l’intervention de la première décision attaquée du 29 novembre 2019, la situation de l’intéressée n’était pas juridiquement constituée à cette date. Dans ces conditions, la société La Croix de Renod pouvait se voir appliquer immédiatement l’instruction du 10 janvier 2017, et elle n’est donc pas fondée à soutenir que l’administration a méconnu le principe de non-rétroactivité en faisant application à sa situation en cours des conditions d’éligibilité fixées dans cette instruction technique.
12.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société La Croix de Renod doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la société requérante à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL La Croix de Renod est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL La Croix de Renod et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Copie en sera délivrée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. C et Mme D, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Déchet ·
- Recette ·
- Dépense ·
- Métropole ·
- Collecte ·
- Budget ·
- Épargne ·
- Délibération
- Condition de détention ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Aide judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Délibération ·
- Condition ·
- Garde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Réfugiés ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Lieu de stockage ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Loyer
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Aide médicale urgente ·
- Mutuelle ·
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Assurances ·
- Faute commise ·
- Provision ·
- Préjudice économique
- Cirque ·
- Animal sauvage ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Associations ·
- Commune ·
- Spectacle ·
- Pêche maritime ·
- Environnement ·
- Faune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canton ·
- Guadeloupe ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Électeur ·
- Bureau de vote ·
- Suffrage exprimé ·
- Recensement
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Plan ·
- Commission d'enquête ·
- Développement durable ·
- Parcelle ·
- Métropolitain ·
- Enquete publique ·
- Objectif ·
- Environnement
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Épidémie ·
- Intérêt à agir ·
- Juge des référés ·
- Test ·
- Agence régionale ·
- Urgence ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation ·
- Voirie ·
- Bénéficiaire ·
- Cinéma ·
- Arrêté municipal ·
- Maire ·
- Réserve ·
- Ville ·
- Remise en état ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Délivrance
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Nuisances sonores ·
- Loi organique ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Congrès ·
- Bruit ·
- Compétence ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- DÉCRET n°2015-445 du 16 avril 2015
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.