Rejet 6 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 6 avr. 2020, n° 2000292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2000292 |
Texte intégral
sm TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA REUNION
N° 2000292 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION DOBOUT & SOLIDER M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 6 avril 2020 __________ Le juge des référés statuant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 30 mars et 1er avril 2020, l’association Dobout & Solider et M. Y Z, représentés par Me Guérin-Garnier et Me Lebihan, avocats, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion et au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion de « passer commande des doses nécessaires au traitement de l’épidémie de covid-19 par l’hydroxychloroquine et l’azithromycine comme défini par l’IHU Méditerranée Infection, à tout le moins 85 000 doses, et des tests de dépistage du covid-19, à tout le moins 450 000 tests, c’est-à-dire en nombre suffisant pour couvrir les besoins présents et à venir de la population réunionnaise ».
L’association et M. Z soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est remplie ;
- les agissements de l’ARS et du CHU sont de nature à porter atteinte au droit à la vie, qui est une liberté fondamentale ;
- les tests de dépistage sont indispensables et doivent être généralisés à La Réunion ;
- le traitement préconisé par le professeur AA est susceptible de sauver des vies ; il doit donc pouvoir être mis en œuvre à La Réunion.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2020, le CHU représenté par Me Yahia, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU soutient que :
- ni l’association Dobout & Solider ni M. Z ne justifient de leur intérêt à agir ;
- en l’espèce, il ne saurait être constaté une atteinte manifestement illégale portée à une liberté fondamentale ;
- les mesures sollicitées ne sont pas pertinentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2020, l’ARS conclut au rejet de la
N° 2000292 requête.
L’ARS soutient que :
- ni l’association ni M. Z ne justifient de leur intérêt à agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les mesures déjà prises sont appropriées ; celles sollicitées par les requérants ne sont pas pertinentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné MM. Aebischer et Couturier, vice- présidents, pour siéger à ses côtés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2020 à 11 heures 30 :
- le rapport de M. Couturier, vice-président ;
- les observations de Me Lebihan, avocat de l’association Dobout & Solider et de M. Y Z ;
- les observations de Me Philippo substituant Me Yahia, avocate du CHU ;
- les observations de M. Billot, représentant l’ARS.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Par la présente requête, déposée le 30 mars 2020 dans le contexte de l’épidémie du covid-19 au titre de laquelle l’état d’urgence sanitaire a été déclaré par la loi du 23 mars 2020, la situation de La Réunion justifiant actuellement un classement au stade 2, l’association Dobout & Solider et M. Y Z demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, d’enjoindre à l’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion et au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion de commander, d’une part, les « doses nécessaires au traitement de l’épidémie de covid-19 par l’hydroxychloroquine et l’azithromycine comme défini par l’IHU Méditerranée Infection », 85 000 doses étant réclamées à cet égard, et, d’autre part,
N° 2000292
450 000 tests de dépistage du covid-19, un tel nombre leur paraissant nécessaire « pour couvrir les besoins présents et à venir de la population réunionnaise ». Le CHU et l’ARS contestent l’intérêt à agir des deux requérants.
3. S’agissant de l’association Dobout & Solider, il y a lieu de constater que ses statuts prévoient qu’elle « a pour but d’initier l’émancipation de La Réunion afin de lui permettre de devenir un département à part entière, dynamique, affranchi, uni et solidaire », que « ses actions se feront dans le cadre de l’intérêt général et non d’intérêts particuliers », qu’elle « se fera le relais des projets de développement innovants, pertinents et durables, qui doivent d’abord servir l’intérêt local tout en préservant notre environnement », qu’elle « accompagnera toutes initiatives visant à l’installation d’une vraie coopération internationale », qu’elle « combattra la vie chère et tout ce qui peut entraver ou altérer négativement l’avenir de ce territoire et de ceux qui y vivent », qu’elle « favorisera le dialogue et la concertation entre réunionnais sur tous les sujets afin de les aider à se responsabiliser », qu’elle « s’attachera à rendre accessible à la population une information objective, juste et transparente », qu’elle « offrira à ceux qui en ont besoin la possibilité de se former et de s’épanouir, favorisera le transfert de connaissances et de savoir-faire entre les générations afin de vulgariser notre histoire et faire connaître, reconnaître et accepter nos spécificités, nos traditions et notre culture », qu’elle « apportera toute aide utile à ceux qui en ont besoin, sans distinction d’âge, de race, d’opinion ou de religion », enfin qu’elle « veillera à l’instauration d’un partage juste et équitable des richesses qui font tant défaut dans notre société ». Eu égard à l’objet statutaire ainsi défini, l’association n’a pas vocation à intervenir dans le domaine de la santé publique. Elle ne justifie donc pas de son intérêt à agir en justice pour réclamer, par la voie du référé-liberté, des mesures d’urgence relatives au dépistage ou au traitement médical du covid-19.
4. S’agissant de M. Z, son intérêt à agir se déduirait simplement, selon la requête, du fait qu’il vit à La Réunion, qu’il y travaille et doit y effectuer des déplacements professionnels dans le respect des règles applicables au confinement. Les circonstances ainsi invoquées sans aucune précision ne démontrent pas par elles-mêmes que, comme cela est affirmé par le requérant, la politique sanitaire menée par l’ARS de La Réunion a nécessairement une incidence directe sur sa vie personnelle et professionnelle. Dès lors, les succincts éléments produits par M. Z à l’égard de son intérêt à agir ne sont pas de nature à établir l’existence d’un intérêt suffisant à saisir le juge des référés d’une demande d’injonction portant sur les modalités de dépistage et de traitement susceptibles d’être mises en œuvre à La Réunion lors de l’actuelle épidémie de covid-19.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Dobout & Solider et de M. Z doit être rejetée comme irrecevable.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Dobout & Solider et de M. Y Z est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de La Réunion au titre de l’article L. 761-1 du
N° 2000292 code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Dobout & Solider, à M. Y Z, à l’agence régionale de santé de La Réunion et au centre hospitalier universitaire de La Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Cornevaux, président,
- M. Couturier, vice-président,
- M. Aebischer, vice-président.
Fait à Saint-Denis le 6 avril 2020.
Le juge des référés, Le juge des
Le juge des référés, référés,
M.-A. AB
G. AC E. COUTURIER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière,
N. AD
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