Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 22 juin 2022, n° 2201519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. A C, représenté par Me Depoix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 mai 2022 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour salarié ou vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’entraîner sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune des conditions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est réunie ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— la décision est illégale puisque fondée sur une décision de refus de délai de départ volontaire elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
1. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 21 décembre 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
2. En second lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que M. C a été placé en garde à vue pour des faits d’escroquerie, qu’il réside en France depuis plus de trois mois sans disposer d’un titre de séjour et détaille les déclarations faites par l’intéressé quant à sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. C pour prendre une mesure d’éloignement à son encontre.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
5. M. C soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’il y vit depuis l’année 2004 et qu’en dépit de sa séparation avec sa femme, il y a tissé des liens très forts et a une activité professionnelle. Il n’établit toutefois être salarié d’une entreprise que depuis l’année 2020, produit un bail signé en 2021 et ne produit pas de preuve de sa situation privée et familiale. Il ne justifie pas de la continuité de sa présence en France depuis 2004 comme il l’allègue. Par suite, la préfète n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant brésilien, s’est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Eu égard à ces circonstances, le préfet a pu légalement refuser à M. C un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision interdisant le retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022 .
Le magistrat désigné,
Signé
B. B
Le greffier,
Signé
T. Lecerf
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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