Annulation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 mars 2022, n° 2001168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2001168 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
Nos 2001168 – 2001191 – 2001225 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
– 2001253 – 2001349 – 2001413
___________
A et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS B
C
D et autres
E et autres Le Tribunal administratif […] F et autres
(1ère chambre) ___________
Mme Océane Viotti Rapporteure ___________
Mme Nelly Ach Rapporteure publique ___________
Audience du 10 février 2022 Décision du 17 mars 2022 ___________
68-01-01-01 C
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mai 2020 et 27 juillet 2021 sous le n° 2001168, A, représentés par le cabinet d’avocats AARPI Themis, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain […] Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat et plan de déplacements urbains, ensemble la décision du 29 avril 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge […] Métropole le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la convocation des conseillers métropolitains aux réunions des 17 décembre 2015, 10 avril 2019 et 19 décembre 2019 est irrégulière, ainsi qu’en témoignent l’absence de plusieurs conseillers ;
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- il n’est pas établi que les convocations aux réunions du conseil métropolitain des 17 décembre 2015, 10 avril 2019 et 19 décembre 2019 étaient accompagnées d’une note de synthèse conformément aux articles L. […] et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- dans l’hypothèse où Dijon Métropole justifierait de l’envoi de notes de synthèse aux conseillers métropolitains, il n’est pas établi que ces notes aient comporté l’ensemble des informations requises ;
- la réalité de l’affichage de l’arrêté du 16 avril 2019 prescrivant l’ouverture de
l’enquête publique et de l’avis d’ouverture de cette enquête n’est pas démontrée dans les communes de […], Dijon, […], […] et […], dès lors que les certificats d’affichage ont été établis postérieurement et sont entachés d’un vice d’incompétence ;
- l’affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête publique dans la commune […] a été insuffisant ;
- la durée, le nombre de lieux et de permanences ainsi que les jours et heures de consultation du dossier de l’enquête publique ont été insuffisants ;
- le délai de huit jours imparti par l’article R. 123-18 du code de l’environnement au président de la commission d’enquête pour rencontrer le responsable du plan et lui communiquer les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse
n’a pas été respecté ;
- le report du délai accordé à la commission d’enquête pour rendre son rapport et ses conclusions, prévu par l’article L. 123-15 du code de l’environnement, a été accordé par une autorité qui n’en détenait pas la compétence ;
- la commission d’enquête n’a pas procédé à l’examen des observations formulées par le public et s’est contentée d’avaliser les réponses de la métropole ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante, dès lors qu’elle n’inclut pas toutes les zones d’urbanisation future et que l’analyse approfondie des neufs sites de projet retenus est lacunaire ;
- le programme d’orientations et d’actions relatif aux déplacements n’est pas accompagné d’une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts
d’exploitation des mesures qu’il contient, comme l’impose l’article R. 1214-1 du code des transports, certaines actions étant dépourvues de toute estimation financière ;
- le plan est incompatible avec l’objectif fixé par le schéma de cohérence territoriale du Dijonnais de limiter à 250 hectares maximum la surface des nouveaux espaces dédiés à
l’activité économique et à aménager en extension urbaine ;
- les dispositions du règlement applicable aux espaces d’intérêt paysager et économique sont incohérentes avec les orientations 6, 7 et 9 du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme ;
- le classement de la pointe sud des Allées du Parc, au document graphique des hauteurs, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, le parti d’aménagement de la métropole tel qu’exprimé dans le rapport de présentation et l’esprit même de la règle énoncée à l’article 6 du règlement littéral applicable à la zone U ;
- ce classement est également incohérent avec l’aire de mise en valeur et de protection
(AVAP) liée aux Climats du vignoble de Bourgogne ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 mars et 13 septembre 2021, la métropole Dijon Métropole, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce
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que soit mise à la charge de A la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 10 mai 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 1er octobre 2021 par une ordonnance du même jour.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mai 2020 et 30 juillet 2021 sous le n° 2001191, B, représentée par le cabinet d’avocats AARPI Themis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain […] Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat et plan de déplacements urbains, ensemble la décision du 29 avril 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge […] Métropole le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la convocation des conseillers métropolitains aux réunions des 17 décembre 2015, 10 avril 2019 et 19 décembre 2019 est irrégulière, ainsi qu’en témoignent l’absence de plusieurs conseillers ;
- il n’est pas établi que les convocations aux réunions du conseil métropolitain des 17 décembre 2015, 10 avril 2019 et 19 décembre 2019 étaient accompagnées d’une note de synthèse conformément aux articles L. […] et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- dans l’hypothèse où Dijon Métropole justifierait de l’envoi de notes de synthèse aux conseillers métropolitains, il n’est pas établi que ces notes aient comporté l’ensemble des informations requises ;
- la réalité de l’affichage de l’arrêté du 16 avril 2019 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique et de l’avis d’ouverture de cette enquête n’est pas démontrée dans les communes de […], Dijon, […], […] et […], dès lors que les certificats d’affichage ont été établis postérieurement et sont entachés d’un vice d’incompétence ;
- l’affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête publique dans la commune […] a été insuffisant ;
- la durée, le nombre de lieux et de permanences ainsi que les jours et heures de consultation du dossier de l’enquête publique ont été insuffisants ;
- le délai de huit jours imparti par l’article R. 123-18 du code de l’environnement au président de la commission d’enquête pour rencontrer le responsable du plan et lui
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communiquer les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse n’a pas été respecté ;
- le report du délai accordé à la commission d’enquête pour rendre son rapport et ses conclusions, prévu par l’article L. 123-15 du code de l’environnement, a été accordé par une autorité qui n’en détenait pas la compétence ;
- la commission d’enquête n’a pas procédé à l’examen des observations formulées par le public et s’est contentée d’avaliser les réponses de la métropole ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante, dès lors qu’elle n’inclut pas toutes les zones d’urbanisation future et que l’analyse approfondie des neufs sites de projet retenus est lacunaire ;
- le programme d’orientations et d’actions relatif aux déplacements n’est pas accompagné d’une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d’exploitation des mesures qu’il contient, comme l’impose l’article R. 1214-1 du code des transports, certaines actions étant dépourvues de toute estimation financière ;
- le plan est incompatible avec l’objectif fixé par le schéma de cohérence territoriale du Dijonnais de limiter à 250 hectares maximum la surface des nouveaux espaces dédiés à l’activité économique et à aménager en extension urbaine ;
- les dispositions du règlement applicable aux espaces d’intérêt paysager et économique sont incohérentes avec les orientations 6, 7 et 9 du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme ;
- le classement de sa parcelle cadastrée ZE 4 située sur le territoire de la commune de Fénay en zone Ap est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement partiel de cette parcelle en espace d’intérêt paysager et écologique sur le fondement des articles L. […]. 151-23 du code de l’urbanisme procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la création d’un emplacement réservé n° 2 sur sa parcelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 mars 2021 et 13 septembre 2021, la métropole Dijon Métropole, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de B la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 10 mai 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 1er octobre 2021 par une ordonnance du même jour.
III. Par une requête enregistrée le 13 mai 2020, sous le n° 2001225, C, représenté par le cabinet d’avocats AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain […] Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant
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programme local de l’habitat et plan de déplacements urbains, ensemble la décision du 29 avril 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge […] Métropole le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 29 avril 2020 rejetant son recours gracieux est entachée d’un vice
d’incompétence ;
- la convocation des conseillers métropolitains aux réunions des 17 décembre 2015,
10 avril 2019 et 19 décembre 2019 est irrégulière, ainsi qu’en témoignent l’absence de plusieurs conseillers ;
- il n’est pas établi que les convocations aux réunions du conseil métropolitain des
17 décembre 2015, 10 avril 2019 et 19 décembre 2019 étaient accompagnées d’une note de synthèse conformément aux articles L. […] et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- dans l’hypothèse où Dijon Métropole justifierait de l’envoi de notes de synthèse aux conseillers métropolitains, il n’est pas établi que ces notes aient comporté l’ensemble des informations requises ;
- la réalité de l’affichage de l’arrêté du 16 avril 2019 prescrivant l’ouverture de
l’enquête publique et de l’avis d’ouverture de cette enquête n’est pas démontrée dans les communes de […], Dijon, […], […] et […], dès lors que les certificats d’affichage ont été établis postérieurement et sont entachés d’un vice
d’incompétence ;
- l’affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête publique dans la commune […] a été insuffisant ;
- la durée, le nombre de lieux et de permanences ainsi que les jours et heures de consultation du dossier de l’enquête publique ont été insuffisants ;
- le délai de huit jours imparti par l’article R. 123-18 du code de l’environnement au président de la commission d’enquête pour rencontrer le responsable du plan et lui communiquer les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse
n’a pas été respecté ;
- le report du délai accordé à la commission d’enquête pour rendre son rapport et ses conclusions, prévu par l’article L. 123-15 du code de l’environnement, a été accordé par une autorité qui n’en détenait pas la compétence ;
- la commission d’enquête n’a pas procédé à l’examen des observations formulées par le public et s’est contentée d’avaliser les réponses de la métropole ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante, dès lors qu’elle n’inclut pas toutes les zones d’urbanisation future et que l’analyse approfondie des neufs sites de projet retenus est lacunaire ;
- le programme d’orientations et d’actions relatif aux déplacements n’est pas accompagné d’une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts
d’exploitation des mesures qu’il contient, comme l’impose l’article R. 1214-1 du code des transports, certaines actions étant dépourvues de toute estimation financière ;
- le plan est incompatible avec l’objectif fixé par le schéma de cohérence territoriale du Dijonnais de limiter à 250 hectares maximum la surface des nouveaux espaces dédiés à l’activité économique et à aménager en extension urbaine ;
- les dispositions du règlement applicable aux espaces d’intérêt paysager et économique sont incohérentes avec les orientations 6, 7 et 9 du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme ;
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- le classement de sa parcelle cadastrée BC 119 située sur le territoire de la commune de […] en zone Ap est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et n’est pas cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables ;
- le classement partiel de cette parcelle en espace d’intérêt paysager et écologique sur le fondement des articles L. […]. 151-23 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2021, Dijon Métropole, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de C la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 10 mai 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 30 juillet 2021 pour C et, dépourvu d’éléments utiles à la résolution du litige, n’a pas été communiqué.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 2 août 2021 par une ordonnance du même jour.
IV. Par une requête enregistrée le 18 mai 2020 sous le n° 2001253, D et autres, représentés par le cabinet d’avocats AARPI Themis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain […] Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat et plan de déplacements urbains, ensemble la décision du 29 avril 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge […] Métropole le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 29 avril 2020 rejetant leur recours gracieux est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la convocation des conseillers métropolitains aux réunions des 17 décembre 2015, 10 avril 2019 et 19 décembre 2019 est irrégulière, ainsi qu’en témoignent l’absence de plusieurs conseillers ;
- il n’est pas établi que les convocations aux réunions du conseil métropolitain des 17 décembre 2015, 10 avril 2019 et 19 décembre 2019 étaient accompagnées d’une note de synthèse conformément aux articles L. […] et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- dans l’hypothèse où Dijon Métropole justifierait de l’envoi de notes de synthèse aux conseillers métropolitains, il n’est pas établi que ces notes aient comporté l’ensemble des informations requises ;
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- la réalité de l’affichage de l’arrêté du 16 avril 2019 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique et de l’avis d’ouverture de cette enquête n’est pas démontrée dans les communes de […], Dijon, […], […] et […], dès lors que les certificats d’affichage ont été établis postérieurement et sont entachés d’un vice d’incompétence ;
- l’affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête publique dans la commune […] a été insuffisant ;
- la durée, le nombre de lieux et de permanences ainsi que les jours et heures de consultation du dossier de l’enquête publique ont été insuffisants ;
- le délai de huit jours imparti par l’article R. 123-18 du code de l’environnement au président de la commission d’enquête pour rencontrer le responsable du plan et lui communiquer les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse n’a pas été respecté ;
- le report du délai accordé à la commission d’enquête pour rendre son rapport et ses conclusions, prévu par l’article L. 123-15 du code de l’environnement, a été accordé par une autorité qui n’en détenait pas la compétence ;
- la commission d’enquête n’a pas procédé à l’examen des observations formulées par le public et s’est contentée d’avaliser les réponses de la métropole ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante, dès lors qu’elle n’inclut pas toutes les zones d’urbanisation future et que l’analyse approfondie des neufs sites de projet retenus est lacunaire ;
- le programme d’orientations et d’actions relatif aux déplacements n’est pas accompagné d’une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d’exploitation des mesures qu’il contient, comme l’impose l’article R. 1214-1 du code des transports, certaines actions étant dépourvues de toute estimation financière ;
- le plan est incompatible avec l’objectif fixé par le schéma de cohérence territoriale du Dijonnais de limiter à 250 hectares maximum la surface des nouveaux espaces dédiés à l’activité économique et à aménager en extension urbaine ;
- les dispositions du règlement applicable aux espaces d’intérêt paysager et économique sont incohérentes avec les orientations 6, 7 et 9 du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme ;
- le classement de leurs parcelles cadastrées AB 2, AB 3, AB 4, AB 5 d et AB 5 g situées sur le territoire de la commune de Sennecey-lès-Dijon en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et n’est pas cohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2021, Dijon Métropole, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 10 mai 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
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Un mémoire a été enregistré le 30 juillet 2021 pour D et autres et, dépourvu d’éléments utiles à la résolution du litige, n’a pas été communiqué.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 2 août 2021 par une ordonnance du même jour.
V. Par une requête enregistrée le 4 juin 2020 sous le n° 2001349, E et autres, représentés par le cabinet d’avocats AARPI Themis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain […] Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat et plan de déplacements urbains, ensemble la décision du 29 avril 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge […] Métropole le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 29 avril 2020 rejetant leur recours gracieux est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la convocation des conseillers métropolitains aux réunions des 17 décembre 2015, 10 avril 2019 et 19 décembre 2019 est irrégulière, ainsi qu’en témoignent l’absence de plusieurs conseillers ;
- il n’est pas établi que les convocations aux réunions du conseil métropolitain des 17 décembre 2015, 10 avril 2019 et 19 décembre 2019 étaient accompagnées d’une note de synthèse conformément aux articles L. […] et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- dans l’hypothèse où Dijon Métropole justifierait de l’envoi de notes de synthèse aux conseillers métropolitains, il n’est pas établi que ces notes aient comporté l’ensemble des informations requises ;
- la réalité de l’affichage de l’arrêté du 16 avril 2019 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique et de l’avis d’ouverture de cette enquête n’est pas démontrée dans les communes de […], Dijon, […], […] et […], dès lors que les certificats d’affichage ont été établis postérieurement et sont entachés d’un vice d’incompétence ;
- l’affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête publique dans la commune […] a été insuffisant ;
- la durée, le nombre de lieux et de permanences ainsi que les jours et heures de consultation du dossier de l’enquête publique ont été insuffisants ;
- le délai de huit jours imparti par l’article R. 123-18 du code de l’environnement au président de la commission d’enquête pour rencontrer le responsable du plan et lui communiquer les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse n’a pas été respecté ;
- le report du délai accordé à la commission d’enquête pour rendre son rapport et ses conclusions, prévu par l’article L. 123-15 du code de l’environnement, a été accordé par une autorité qui n’en détenait pas la compétence ;
- la commission d’enquête n’a pas procédé à l’examen des observations formulées par le public et s’est contentée d’avaliser les réponses de la métropole ;
Nos 2001168, 2001191… 9
- l’évaluation environnementale est insuffisante, dès lors qu’elle n’inclut pas toutes les zones d’urbanisation future et que l’analyse approfondie des neufs sites de projet retenus est lacunaire ;
- le programme d’orientations et d’actions relatif aux déplacements n’est pas accompagné d’une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d’exploitation des mesures qu’il contient, comme l’impose l’article R. 1214-1 du code des transports, certaines actions étant dépourvues de toute estimation financière ;
- le plan est incompatible avec l’objectif fixé par le schéma de cohérence territoriale du Dijonnais de limiter à 250 hectares maximum la surface des nouveaux espaces dédiés à l’activité économique et à aménager en extension urbaine ;
- les dispositions du règlement applicable aux espaces d’intérêt paysager et économique sont incohérentes avec les orientations 6, 7 et 9 du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme ;
- le classement partiel de leur parcelle cadastrée HL 6 située sur le territoire de la commune […] en espace d’intérêt paysager et écologique sur le fondement des articles L. […]. 151-23 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2021, Dijon Métropole, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de E la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 10 mai 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense a été enregistré le 30 juillet 2021 pour E, et, dépourvu d’éléments utiles à la résolution du litige, n’a pas été communiqué.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 2 août 2021 par une ordonnance du même jour.
Un mémoire a été enregistré le 21 janvier 2022 pour E et autres et, l’instruction étant close, n’a pas été communiqué.
VI. Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juin 2020 et 30 juillet 2021 sous le n° 2001413, F et autres, représentés par le cabinet d’avocats AARPI Themis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain […] Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat et plan de déplacements urbains, ensemble la décision du 29 avril 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge […] Métropole le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Ils soutiennent que :
- la décision du 29 avril 2020 rejetant leur recours gracieux est entachée d’un vice
d’incompétence ;
- la convocation des conseillers métropolitains aux réunions des 17 décembre 2015,
10 avril 2019 et 19 décembre 2019 est irrégulière, ainsi qu’en témoignent l’absence de plusieurs conseillers ;
- il n’est pas établi que les convocations aux réunions du conseil métropolitain des
17 décembre 2015, 10 avril 2019 et 19 décembre 2019 étaient accompagnées d’une note de synthèse conformément aux articles L. […] et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- dans l’hypothèse où Dijon Métropole justifierait de l’envoi de notes de synthèse aux conseillers métropolitains, il n’est pas établi que ces notes aient comporté l’ensemble des informations requises ;
- la réalité de l’affichage de l’arrêté du 16 avril 2019 prescrivant l’ouverture de
l’enquête publique et de l’avis d’ouverture de cette enquête n’est pas démontrée dans les communes de […], Dijon, […], […] et […], dès lors que les certificats d’affichage ont été établis postérieurement et sont entachés d’un vice
d’incompétence ;
- l’affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête publique dans la commune […] a été insuffisant ;
- la durée, le nombre de lieux et de permanences ainsi que les jours et heures de consultation du dossier de l’enquête publique ont été insuffisants ;
- le délai de huit jours imparti par l’article R. 123-18 du code de l’environnement au président de la commission d’enquête pour rencontrer le responsable du plan et lui communiquer les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse n’a pas été respecté ;
- le report du délai accordé à la commission d’enquête pour rendre son rapport et ses conclusions, prévu par l’article L. 123-15 du code de l’environnement, a été accordé par une autorité qui n’en détenait pas la compétence ;
- la commission d’enquête n’a pas procédé à l’examen des observations formulées par le public et s’est contentée d’avaliser les réponses de la métropole ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante, dès lors qu’elle n’inclut pas toutes les zones d’urbanisation future et que l’analyse approfondie des neufs sites de projet retenus est lacunaire ;
- le programme d’orientations et d’actions relatif aux déplacements n’est pas accompagné d’une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts
d’exploitation des mesures qu’il contient, comme l’impose l’article R. 1214-1 du code des transports, certaines actions étant dépourvues de toute estimation financière ;
- le plan est incompatible avec l’objectif fixé par le schéma de cohérence territoriale du Dijonnais de limiter à 250 hectares maximum la surface des nouveaux espaces dédiés à l’activité économique et à aménager en extension urbaine ;
- les dispositions du règlement applicable aux espaces d’intérêt paysager et économique sont incohérentes avec les orientations 6, 7 et 9 du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme ;
- le classement de leurs parcelles cadastrées section AE 25, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 91, 92, 94, 95, 97, section AH 9, 30, 70 et section
AL 344 et 346 sises […] en zone N et Npj est entaché d’erreur
d’appréciation ;
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- des parcelles à proximité des leurs ont été classées en zone Ap, de sorte que le classement de leurs terrains en zone N et Npj n’est pas « équitable ».
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 mars et 13 septembre 2021, la métropole Dijon Métropole, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de F et autres la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne disposent pas d’un intérêt leur conférant qualité pour agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 10 mai 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 1er octobre 2021 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code des transports ;
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, conseillère,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ciaudo, représentant les requérants et celles de Me Gatel, représentant Dijon Métropole.
Considérant ce qui suit :
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1. Les requêtes nos 2001168, 2001191, 2001225- 2001253, 2001349 et 2001413 sont dirigées contre la même délibération, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Le 17 décembre 2015, la communauté urbaine Grand Dijon, devenue la métropole Dijon Métropole depuis le 28 avril 2017, a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat et plan de déplacements urbains. Par délibération du 24 mars 2016, le conseil communautaire a décidé, sur le fondement de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, que seraient applicables au document d’urbanisme en cours d’élaboration les articles R. […]. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Par délibérations du 20 décembre 2018 et du 10 avril 2019, le conseil métropolitain […] Métropole a arrêté le projet de plan local d’urbanisme. A la suite d’une enquête publique qui s’est déroulée du 14 mai au 14 juin 2019, cette assemblée délibérante l’a finalement approuvé par délibération du 19 décembre 2019. Les auteurs des requêtes visées ci-dessus, habitants des communes couvertes par ce document d’urbanisme, demandent au tribunal d’annuler la délibération du 19 décembre 2019.
I. Sur les conclusions à fin d’annulation :
I.1. En ce qui concerne la recevabilité de la requête n° 2001413 :
3. Si la SCI Domaine de Neuvon est seule propriétaire des terrains composant le domaine du Château de Neuvon situé à […], il ressort néanmoins des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 14 mai 2020, que F et autres, gérants de cette société, résident ensemble dans ce château. Par suite, ils justifient, en leur qualité d’habitant d’une commune comprise dans le périmètre du plan local d’urbanisme, d’un intérêt leur conférant qualité pour agir, en leur nom propre, à l’encontre de la délibération approuvant ce plan, alors même qu’ils ne sont pas propriétaires des terrains concernés. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense dans l’instance n° 2001413 ne peut qu’être écartée.
I.2. En ce qui concerne les décisions du 29 avril 2020, portant rejet de recours gracieux, dans les instances nos 2001225, 2001253, 2001349 et 2001413 :
4. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
5. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les requérants ne peuvent utilement invoquer les vices propres des décisions du 29 avril 2020 ayant rejeté leur recours gracieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions est inopérant.
I.3. En ce qui concerne la délibération du 17 décembre 2015 prescrivant l’adoption du plan local d’urbanisme :
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6. Aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la délibération du 17 décembre 2015 prescrivant l’adoption du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat et plan de déplacements urbains et précisant les modalités de la concertation : « Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il est doté de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, en collaboration avec les communes membres (…) ». Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code, dans sa version alors en vigueur et désormais repris aux articles L. […]. 103-6 de ce code : « I. ― Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L’élaboration (…) du plan local d’urbanisme ; (…) II. ― Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (…) 2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public (…) / Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. (…) IV. ― Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. (…) »
7. Le moyen tiré de l’illégalité de la délibération prescrivant l’adoption du plan local d’urbanisme qui porte, d’une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme et, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Par suite, les moyens tirés de ce que les conseillers métropolitains ont été irrégulièrement convoqués à la séance du 17 décembre 2015, qu’ils n’ont pas reçu communication d’une note de synthèse et que cette dernière dans le cas où elle serait produite, est insuffisante doivent être écartés comme inopérants.
I.4. En ce qui concerne la délibération du 10 avril 2019 arrêtant le projet de plan local d’urbanisme valant programme local de l’habitat et plan de déplacements urbains :
8. Aux termes de l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors en vigueur et applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-1 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ».
9. Il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil métropolitain […] Métropole, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que la convocation à la réunion du 10 avril 2019 a été adressée aux élus le 4 avril 2019, soit cinq jours francs avant cette réunion. Cette convocation, envoyée sous forme de courriel, est versée aux débats par Dijon
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Métropole. Les requérants, qui se bornent à constater l’absence de cinq membres de l’assemblée délibérante sans que ceux-ci n’aient donné pouvoir à d’autres conseillers, n’apportent aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les mentions de la délibération attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des conseillers métropolitains ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, l’article L. […] du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-1 du même code, dispose : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) ». L’article L. 2121-13 de code prévoit : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
11. Le défaut d’envoi de la note explicative de synthèse prévue par l’article L. […] du code général des collectivités territoriales entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président de l’établissement de coopération intercommunal n’ait fait parvenir aux membres de l’assemblée délibérante, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
12. Il ressort des pièces du dossier que l’intégralité du dossier du plan local d’urbanisme […] Métropole a été mis à la disposition des conseillers métropolitains par courriel électronique du 4 avril 2019, de même qu’une « note de synthèse ». Si cette note, intitulée « rapport n° 12 », n’était en réalité qu’une copie du projet de délibération à laquelle était jointe une annexe relative à l’avis donnés par les communes membres, elle comportait suffisamment d’éléments pour permettre aux conseillers métropolitains de disposer des informations pertinentes sur l’affaire soumise à leur examen. Les requérants, qui ne précisent pas en quoi les informations adressées aux conseillers seraient insuffisantes et qui n’ont tiré aucun parti des pièces produites par la métropole pour étayer leur moyen d’un commencement de démonstration, ne sont pas fondés à soutenir que les articles L. […] et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus.
I. 5. En ce qui concerne la procédure d’enquête publique :
13. Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale (…) ». Selon l’article L. 123-10 du code de l’environnement : « I. – Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. Cet avis précise : / -l’objet de l’enquête ; / – la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer ; / -le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres
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de la commission d’enquête ; / -la date d’ouverture de l’enquête, sa durée et ses modalités ; / – l’adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté ; / – le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l’enquête peut être consulté sur support papier et le registre d’enquête accessible au public ; / – le ou les points et les horaires d’accès où le dossier de l’enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ; / – la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l’enquête. S’il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l’adresse du site internet à laquelle il est accessible. (…) ». L’article R. 123-9 de ce code dispose : « I. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant
l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête (…) ». En vertu de l’article R. 123-10 dudit code : « Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l’exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. / Lorsqu’un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l’enquête ». Enfin, aux termes de l’article R. 123-11 dudit code : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets
d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. / II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. / III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. /
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. (…) IV. – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement ».
14. En premier lieu, s’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à
l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble
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des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
15. Il ressort du rapport de la commission d’enquête que l’avis d’ouverture de
l’enquête publique, qui s’est déroulée du 14 mai au 14 juin 2019, a été affiché au siège de la métropole et dans chaque mairie des vingt-trois communes concernées, comme il en est attesté par les certificats d’affichage joints au rapport. D’une part, la circonstance que les certificats établis par les communes de […], […] et […] l’aient été postérieurement après l’affichage n’est pas, par elle-même, de nature à leur dénier tout caractère probant, alors que les requérants n’apportent pour leur part aucun élément susceptible d’étayer leur allégation d’un affichage défaillant dans ces communes. En outre, il ressort des délégations de compétence versées aux débats par Dijon Métropole que les signataires des certificats d’affichage des communes […], […],
[…] et […], certificats qui, au demeurant, ne sont pas fondés sur les articles L. 2131-1 et R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, avaient compétence pour ce faire. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les avis d’enquête publique n’aient pas été affichés dans ces communes. D’autre part, les requérants soutiennent que l’affichage de l’avis d’enquête aux seuls siège […] Métropole et à la mairie […] est insuffisant au regard de la superficie de la ville et de sa population. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’avis d’enquête publique a fait l’objet d’une publication dans
l’édition du journal « Le Bien Public » du 29 avril, puis dans celle du 20 mai 2019, et dans « Le Journal du Palais » des 29 avril et 20 mai 2019. Le rapport d’enquête publique relève par ailleurs que la tenue de celle-ci a été largement diffusée par Dijon Métropole sur son site internet, dans son magazine d’information du printemps 2019, sur des affichettes placardées au siège de la métropole et sur des panneaux lumineux implantés dans l’agglomération. En réponse aux remarques de la commission d’enquête, la métropole a fait valoir que l’avis a été affiché dans les mairies annexes […], dans les services accueillant du public telles que les bibliothèques municipales, dans les bus du réseau de transport en commun Divia, qui sillonnent la métropole, dans plusieurs revues municipales et, enfin, sur le site internet dédié à la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal à l’adresse
« www.plui.[…].fr ». Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par les requérants. Du reste, Dijon Métropole verse aux débats seize articles thématiques publiés par « Le Bien Public » du 14 mai au 13 juin 2019 sur divers aspects du plan local d’urbanisme, lesquels comportaient tous un encart intitulé « Exprimez-vous ! », rappelant les modalités de consultation du dossier et d’expression du public prévues par l’arrêté du 16 avril
2019 portant ouverture de l’enquête publique. Au total, la commission d’enquête a reçu 1 382 observations, dont 80 % par voie dématérialisée, et entendu 232 personnes pendant les permanences. A ce titre, le rapport précise que le taux de participation « se situe dans la moyenne supérieure des résultats des enquêtes » réalisées pour des plans locaux d’urbanisme intercommunaux de « collectivités de même type », ce qui témoigne de la qualité de son organisation. Dans ces circonstances, il n’est pas démontré que les modalités d’affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête n’aient pas permis une bonne information du public.
16. En deuxième lieu, l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique daté du 16 avril 2019
a prévu qu’elle se déroulerait pendant une durée de 31,5 jours consécutifs, du 14 mai au
14 juin 2019 inclus, et que le dossier d’enquête serait tenu à la disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture des neufs lieux d’enquête, à savoir le siège […]
Métropole, les mairies de Chenôve, […], […], Ouges,
[…], […], […], ainsi que le centre technique municipal de
[…]. Ce dossier était également consultable en ligne sur le site
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internet « www.registre-dematerialise.fr » et sur un poste informatique mis à disposition du public au siège de la Métropole. De même, les personnes intéressées ont pu émettre des observations sur les registres tenus à leur disposition dans les lieux d’enquête, par courrier postal, par courrier électronique et, enfin, sous format électronique par le biais du registre dématérialisé. La commission d’enquête s’est quant à elle tenue à la disposition du public pour recevoir ses observations lors de trente-quatre permanences organisées dans les neufs lieux d’enquête, représentant un volume horaire de cent-deux heures, dont deux fois le samedi. Cette répartition territoriale, suffisamment équilibrée, n’apparaît pas insuffisante. Si les requérants déplorent l’impossibilité pour les « actifs » de se rendre aux permanences en dehors des horaires de travail, les dispositions précitées de l’article R. 123-10 du code de
l’environnement n’imposent pas que les jours et horaires de consultation comprennent des heures en soirée ou des demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés, mais ouvrent seulement à l’autorité chargée de l’organisation de l’enquête la faculté de le prévoir. Le dossier d’enquête pouvait en outre être consulté par voie électronique et, à cet égard, comme il a été dit, 80 % des observations ont été déposées par voie dématérialisée.
Enfin, compte tenu du nombre d’observations adressées à la commission d’enquête et du nombre de personnes reçues durant les permanences, il n’apparaît pas que la durée, la répartition des lieux d’enquête, le nombre de permanences et leurs horaires auraient restreint la possibilité, pour toute personne intéressée, de prendre connaissance du projet, d’en mesurer les impacts et d’émettre ses observations. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la publicité de l’enquête publique ne saurait être accueilli.
17. En troisième lieu, d’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 123-18 du code de l’environnement : « Après clôture du registre d’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête du registre d’enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations ». D’autre part, aux termes de l’article L. 123-15 de code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet (…) ».
18. Les délais impartis respectivement au président de la commission d’enquête pour rencontrer le responsable du projet et lui communiquer le procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales, puis à la commission d’enquête pour adresser son rapport et ses conclusions motivées ne sont pas prescrits à peine de nullité. Par suite, les circonstances, à les supposer établies, que ces délais n’aient pas été respectés ou qu’un délai supplémentaire ait été octroyé à la commission d’enquête par une autorité qui n’en avait pas la compétence, ne sont pas susceptibles de vicier la procédure suivie.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « (…) Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître
d’ouvrage (…) ». Aux termes de l’article R. 123-19 : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou
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programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ».
20. Il résulte de ces dispositions que, si celles-ci n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
21. Le rapport de la commission d’enquête du 30 avril 2019 rappelle l’encadrement juridique du plan local d’urbanisme, en expose l’objet ainsi que les principales caractéristiques, et retrace l’organisation et le déroulement de l’enquête. Il comporte la synthèse de l’ensemble des 1 382 observations émises par le public, réparties en trois catégories : « individualisées », « localisées » et « thématiques », et indique la proportion d’avis favorables et d’avis défavorables. Pour chaque observation individuelle, le rapport expose leur teneur, la réponse apportée par Dijon Métropole, ainsi que l’appréciation de la commission. En ce qui concerne les observations portant sur des lieux précis et les observations « thématiques », la commission d’enquête a résumé les remarques du public, en prenant soin de préciser les points défavorables relevés. Si elle s’est parfois contentée de « prendre acte » ou de paraphraser la réponse de la métropole, il s’agit majoritairement d’hypothèses dans lesquelles elle a estimé que la réponse du porteur de projet était satisfaisante, de sorte qu’elle doit alors être regardée comme s’en étant approprié ainsi les termes, les autres cas correspondant à des observations qui, manifestement, n’appelaient pas de réponses particulières ou, enfin, à des demandes auxquelles Dijon Métropole a accepté de faire droit. Le rapport indique également les questions que la commission a elle-même adressé à la métropole sur divers thèmes ainsi que les réponses qui lui ont été apportées. Enfin, la commission d’enquête a, dans ses conclusions, pris position sur les points les plus significatifs et détaillé les raisons l’amenant, au regard du déroulement de l’enquête et des caractéristiques du projet, à émettre un avis favorable assorti de cinq réserves et de dix-huit recommandations. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, les conclusions de la commission d’enquête, autonomes et motivées, satisfont aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 123-19 du code de l’environnement.
I.6. En ce qui concerne la convocation et l’information des conseillers municipaux :
22. D’une part, il ressort des mentions de la délibération du 19 décembre 2019 que les conseillers métropolitains ont été convoqués à la réunion du même jour le 13 décembre 2019. Ainsi qu’il a été dit au point 9, la seule absence de certains membres n’est pas suffisante pour révéler une irrégularité. Par suite, les dispositions de l’article L. […] du code général des collectivités territoriales n’ont pas été méconnues.
23. D’autre part, l’entier dossier du plan local d’urbanisme, y compris ses composantes relatives à l’habitat et au transport, ainsi que les annexes du projet de délibération d’approbation, comprenant les avis formulés par les personnes publiques associées et les communes membres, les observations du public recueillies dans le cadre de l’enquête publique, le rapport et les conclusions de la commission d’enquête, les réponses apportées par Dijon Métropole à l’ensemble de ces remarques ainsi que les modifications
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apportées au projet de plan arrêté le 10 avril 2019 ont été mis à disposition des conseillers métropolitains par courriel du 6 décembre 2019 comportant un lien de téléchargement. Le dossier du plan local d’urbanisme comprenait notamment une « notice explicative » valant note de synthèse, laquelle résume les grandes étapes de l’élaboration du plan, ainsi que les éléments principaux du diagnostic territorial et environnemental, du projet d’aménagement et de développement durables, des programmes d’orientations et d’actions habitat et déplacements, des orientations d’aménagement et de programmation et du règlement. Enfin, le projet de délibération retrace l’ensemble de la procédure, rappelle les partis d’aménagement retenus, expose l’avis, les réserves et les recommandations émis par la commission d’enquête publique et résume les modifications apportées au projet. Les requérants ne font valoir aucun argument précis à l’appui de leur moyen tiré de l’insuffisance de la note de synthèse. Ainsi, le droit à l’information des conseillers métropolitains n’a pas été méconnu.
I.7. En ce qui concerne le rapport de présentation :
24. Aux termes de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, font l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que ses annexes et par le chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de
l’urbanisme : « 1° Les plans locaux d’urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; / b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ; (…) ». Selon
l’article L. 104-4 de code : « Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. […] et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3°
Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu ». L’article L. 104-5 dispose : « Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes
d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ». Enfin, aux termes de l’article R. 151-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; / 2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour
l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à
l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de
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l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. (…) ».
25. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
26. Le tome C du rapport de présentation du plan local d’urbanisme en litige, correspondant à l’évaluation environnementale, comprend une partie IV relative aux incidences de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, notamment sur la biodiversité, la trame verte et bleue, la santé, l’eau et les risques naturels, une partie VI relative aux zones susceptibles d’être touchées de manière notable, ainsi qu’une partie VII relative à l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. Le rapport expose qu’au sein des vingt-cinq zones à urbaniser retenues par Dijon Métropole, les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par le développement urbain ont été délimitées en raison de leur sensibilité environnementale notée sur 5 par application de treize critères environnementaux définis autour de l’occupation des sols, du paysage, de la trame verte et bleue, des ressources et des risques. L’application de ces critères a permis de mettre en lumière onze zones à enjeux environnementaux moyens (3/5) à très forts (5/5). Dans la mesure où l’ouverture à
l’urbanisation de deux de ces zones a finalement été abandonnée à la suite de cette étude, seules neuf d’entre elles font l’objet d’une analyse approfondie. Or, la seule circonstance que les quatorze autres sites de projet aient été notés 1/5 à 3/5 sur le critère « Milieu/Occupation des sols (intérêt agricole et naturel) » ne suffit pas, en l’absence de tout élément permettant
d’étayer l’argumentation des requérants sur ce point et alors, par ailleurs, que la sensibilité environnementale globale de ces sites a été évaluée de « très faible » à « faible », à leur conférer une importance particulière pour l’environnement ni à démontrer que les projets
d’urbanisation prévus y auraient une incidence notable, au sens de l’article L. 104-4 précité du code de l’urbanisme. En ce qui concerne plus particulièrement le site de projet dit « Europa » situé à Chenôve, le rapport critiqué évalue sa sensibilité écologique à 2/5, soit un espace à enjeux faibles. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce site de projet est inclus dans l’étude environnementale dédiée à l’orientation d’aménagement et de programmation
« Entrée Sud », dont ils ne contestent pas les conclusions. En outre, le rapport de présentation précise que le site de projet « Longvic – Extension […] – […] » est relativement éloigné du site Natura 2000, et des deux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de types 1 et 2 qui auraient pu être éventuellement impactés. Selon
l’évaluation environnementale, il n’est recensé « aucun réservoir de biodiversité ou corridor écologique » sur ou à proximité immédiate du site. Celui-ci a néanmoins fait l’objet d’une étude écologique, laquelle a permis de conclure que les enjeux relatifs à la trame verte et
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bleue étaient limités. Quant au site de projet « Clinique » à […], le rapport expose qu’il est situé à proximité de réservoirs et corridors de prairies bocages, de zones humides, de forêts à restaurer ainsi que deux zones ZNIEFF de types 1 et 2 situées respectivement à 2,7 kilomètres et 1,1 kilomètre. Il n’est pas établi que le risque d’atteinte à
l’environnement présenté par ces deux projets d’urbanisation n’ait pas été suffisamment appréhendé par le rapport. S’agissant des zones humides, l’évaluation environnementale comporte une analyse des incidences du plan local d’urbanisme intercommunal sur la biodiversité et la trame verte et bleue, accompagnée de plusieurs cartes qui illustrent notamment, à l’échelle du territoire métropolitain, les zones à urbaniser ainsi que les réservoirs aquatiques et humides à protéger. Le rapport relève que l’ensemble des zones humides identifiées ont été reportées sur les plans de zonage et qu’elles ont été prises en compte lors de l’évaluation de la sensibilité environnementale propre à chaque site de projet.
Les requérants, qui se bornent à critiquer l’absence d’inventaire des zones humides pour chacun des sites de projet, n’apportent aucun élément de nature à démontrer que le risque
d’atteinte à des zones humides notables autres que celles identifiées dans trois espaces ouverts
à l’urbanisation aurait été négligé. En ce qui concerne les nuisances, notamment sonores, ainsi que les risques technologiques et naturels sur les sites de projet « […] – rue […] », « […] – Remilly centre bourg », « […] – sites de projet aux abords de la Goulotte » et « Clinique » à […], les requérants se limitent à des considérations très générales qui ne sont pas suffisantes pour démontrer une sous-estimation des éléments de sensibilité, alors, par ailleurs, que le rapport de présentation comporte également une section spécifique sur les incidences du plan vis-à-vis des enjeux liés aux risques naturels. Cette section expose qu’aucune nouvelle zone à urbaniser n’a été délimitée dans un secteur potentiellement pollué et qu’une majorité des zones AU à vocation résidentielle dominante a été développée en dehors des zones de nuisances sonores et de pollutions atmosphériques les plus affectées. Enfin, si les requérants se prévalent de l’absence d’analyse des incidences des projets d’urbanisation sur les « mobilités » et d’analyse de la thématique « eau » en ce qui concerne le projet « Clinique » à […], ils
n’indiquent pas en quoi ces informations eussent été nécessaires. Dans ces conditions, le tome C du rapport de présentation expose, de manière proportionnée à la sensibilité des zones
à urbaniser retenues, les enjeux environnementaux et les incidences notables qu’est susceptible d’avoir la mise en œuvre du plan sur ces espaces. Il n’est dès lors pas établi que le public, qui a, au demeurant, disposé de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du 12 mars 2019 dont les requérants se bornent, pour l’essentiel, à reprendre les recommandations, aurait été privé des informations utiles et nécessaires, ni que les omissions relevées par les requérants auraient exercé une influence sur la décision prise. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale doit être écarté.
I.8. En ce qui concerne le programme d’orientations et d’actions – déplacements :
27. Aux termes de l’article L. 151-44 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports, le plan local
d’urbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements urbains. (…) ». Selon l’article L. 151-45 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains, il comporte un programme d’orientations et d’actions. / Le programme d’orientations et d’actions comprend toute mesure ou tout élément d’information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de
l’habitat ou des transports et des déplacements définie par le plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains. Dans ce cas, le
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rapport de présentation explique les choix retenus par ce programme ». L’article R. 151-55 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : « Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains : / 1° Le rapport de présentation expose les dispositions retenues en matière de transports et de déplacements dans le projet d’aménagement et de développement durables et dans les orientations d’aménagement et de programmation ; / 2° Le projet d’aménagement et de développement durables détermine les principes mentionnés à l’article L. 1214-1 du code des transports et vise à assurer les objectifs fixés à l’article L. 1214-2 du même code ; / 3° Le programme d’orientations et d’actions comprend notamment les dispositions prévues aux articles R. 1214-1 et R. 1214-2 du code des transports, ainsi que les conditions de mise en place de l’observatoire des accidents prévu à l’article R. 1214-3 du même code ». Il résulte de l’article L. 1214-1 du code des transports dans sa version applicable en litige que le plan de déplacements urbains « détermine les principes régissant l’organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité ». En vertu de l’article R. 1214-1 du code des transports, dans sa rédaction applicable au litige : « Le plan de déplacements urbains mentionné à l’article L. 1214-1 est accompagné d’une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d’exploitation des mesures qu’il contient. / Il comporte également une annexe particulière traitant de l’accessibilité. Cette annexe indique les mesures d’aménagement et d’exploitation à mettre en œuvre afin d’améliorer l’accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite ». Enfin, aux termes de l’article R. 1214-2 de ce code : « Le plan de déplacements urbains comporte le calendrier des décisions et réalisations des mesures prévues au 2° de l’article L. 1214-2 ».
28. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, il comporte un programme d’orientations et d’actions qui comprend toute mesure ou tout élément d’information nécessaire à la mise en œuvre de la politique des déplacements définie par le plan local d’urbanisme. Le programme d’orientations et d’actions doit être accompagné, conformément aux dispositions de l’article R. 1214-1 du code des transports, d’une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d’exploitation des mesures qu’il contient.
29. Il n’est pas établi, en l’espèce, que Dijon Métropole était raisonnablement en mesure d’estimer, à la date d’approbation du programme d’orientations et d’actions relatif aux déplacements, le coût financier de l’ensemble des mesures envisagées par ce document, alors d’ailleurs que certaines revêtent le caractère de simples orientations générales d’aménagement. En revanche, alors même qu’il prévoit des travaux, des études, des actions de communication et des dispositifs d’assistance technique dont le coût financier est chiffré, ce programme ne comporte aucune étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d’exploitation des mesures ainsi prévues. Cette irrégularité est susceptible d’avoir nui à l’information de la population et d’avoir exercé une influence sur la décision prise, dès lors qu’une telle étude a pour objet de permettre tant au public qu’à l’autorité compétente de s’assurer de la faisabilité et de la soutenabilité financières des actions contenues dans le programme d’orientations et d’actions. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que le programme d’orientations et d’actions déplacements […] Métropole méconnaît les dispositions de l’article R. 1214-1 du code des transports.
I.9. En ce qui concerne la compatibilité du plan local d’urbanisme avec les objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale du Dijonnais :
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30. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à
l’article L. 141-1 ; (…) ». Selon l’article L. 141-5 du même code, relatif aux schémas de cohérence territoriale, dans sa version applicable au litige : « Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l’organisation de
l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines ». En application de l’article L. 141-6 de ce code, le document
d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale « arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain et décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres ». Enfin, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme « analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques ».
31. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives
d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
32. Le projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale du Dijonnais approuvé le 9 octobre 2019, librement accessible sur le site internet […] Métropole, se donne pour orientation de préserver et valoriser les espaces agricoles
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par la maîtrise de la consommation foncière. L’objectif recherché est la réduction de 45 à 50 % du rythme de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à celui enregistré entre 2006 et 2014, soit une consommation d’espace moyenne annuelle de
35 hectares sur la période 2020-2040, dont 21 hectares dédiés à l’activité économique. En effet, le projet d’aménagement et de développement durables précise que cette orientation doit se concilier avec la volonté de ses auteurs de développer l’attractivité du territoire, notamment économique. Afin de modérer la consommation d’espace, le document d’orientation et
d’objectifs privilégie le développement résidentiel et économique dans les enveloppes urbaines déjà urbanisées, délimitées au sein d’une cartographie spécifique. A ce titre, il assigne à Dijon Métropole un objectif de consommation d’espace en extension urbaine pour le développement économique de 250 hectares maximum durant la période 2020-2030.
33. Pour cette même période, il ressort du tome B du rapport de présentation du plan local d’urbanisme litigeux que 249,84 hectares dédiés aux activités économiques seront prélevés en extension urbaine. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport de présentation expose, d’une part, que le projet Ecopole Valmy est en cours de réalisation et a déjà été comptabilisé dans la consommation d’espace pour la période 2010-2020 et, d’autre part, que les projets relatifs à la zone artisanale de Fénay et au secteur Bois Guillaume à
[…] seront menés sur des tènements situés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine. Ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par les requérants, suffisent à justifier que ces projets ne soient pas décomptés dans la consommation d’espace hors enveloppe urbaine pour la période 2020-2030. Par ailleurs, les seules circonstances que certains projets […] Métropole, pris individuellement, dépassent de quelques hectares seulement les surfaces que leur dédie, de façon indicative, le schéma de cohérence territoriale du Dijonnais ou que l’emprise du projet d’usine de méthanisation situé à Ahuy, représentant seulement 3,02 hectares, aurait dû être comptabilisée dans la consommation d’espace en extension urbaine ne suffisent pas, par elles-mêmes et à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale du Dijonnais, à rendre le plan local d’urbanisme incompatible avec ce dernier. En ce qui concerne le site Europa, d’une surface de 34,35 hectares, il ressort de l’orientation d’aménagement et de programmation « Entrée
Sud » que ce projet consiste à valoriser la filière agricole, en associant des démarches agro- environnementales, la culture maraîchère, le développement de circuits courts, des activités de diversification et de vente en direct, la valorisation pédagogique et touristique ainsi que la recherche et la formation. L’orientation d’aménagement et de programmation indique que le caractère paysager du site doit être préservé et que le couvert végétal doit être renforcé. En outre, la zone d’emprise du projet est considérée par le règlement littéral du plan comme un « secteur spécifique », dans lequel sont seuls autorisés, ainsi qu’en dispose l’article 1er de sa partie régissant les zones à urbaniser (AU), les constructions liées à l’exploitation agricole et viticole, les constructions nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et service public compatibles avec l’exercice d’une activité agricole et qui ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ainsi que les abris de jardin, à condition d’être réalisés dans le cadre d’un projet d’ensemble de jardins familiaux ou partagés. Le projet
Europa s’inscrit ainsi dans les orientations du schéma de cohérence territoriale du Dijonnais relatives à la valorisation de l’agriculture, et en particulier dans la volonté de ses auteurs de
s’inscrire dans la durabilité agricole grâce à la « création d’un modèle innovant en matière de système alimentaire durable autour de productions agroécologiques à haute performance environnementale », cette ambition étant spécifiquement portée par Dijon Métropole. Dès lors, quand bien même les aménagements induis par ce projet seraient susceptibles d’entraîner
l’artificialisation d’une fraction du tènement, il n’apparaît pas, eu égard à sa surface et aux règles qui s’y appliquent, qui tendent au contraire à préserver le potentiel agricole des terres,
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qu’il contrarierait, à l’échelle du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale du Dijonnais, les orientations et les objectifs définis par celui-ci. Par suite, compte tenu de l’ensemble des orientations du schéma de cohérence territoriale du Dijonnais et alors que ses objectifs chiffrés de consommation de l’espace ne sont qu’indicatifs, le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec ce schéma ne peut qu’être écarté.
I.10. En ce qui concerne la cohérence des règles applicables au sein des espaces d’intérêt paysager et écologiques avec le projet d’aménagement et de développement durables :
34. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. […]. 101-3 ». Selon l’article L. 151-19 de ce code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration (…) ». L’article L. 151-23 dispose : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».
35. D’une part, les articles L. […]. 151-23 du code de l’urbanisme permettent l’un et l’autre au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
36. D’autre part, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
37. Les requérants soutiennent que la règle permettant, en zone urbaine, la constructibilité dans la limite de 10 % de l’emprise d’un espace d’intérêt paysager et écologique n’est pas en adéquation avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables.
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38. Celui-ci comporte des orientations relatives à la mise en valeur des paysages et des patrimoines ainsi qu’à la protection des éléments de la trame verte et bleue, qui rendent compte de la volonté […] Métropole de préserver la biodiversité, de revaloriser les cours
d’eau et de développer la nature en ville en renforçant le potentiel végétal des quartiers.
L’orientation relative à « la ville résiliente et post-carbone » indique également que « le développement d’îlots de fraicheur » doit être recherché, en particulier « au sein et à proximité des espaces urbains très minéralisés ». A cet effet, le plan local d’urbanisme intercommunal met en œuvre plusieurs outils de préservation et de mise en valeur paysagère, tels que le classement en zone naturelle, les coefficients de biotope par surface (CBS), les espaces boisés classés (EBC) et plusieurs types de servitudes instaurées au titre des articles L. […]. 151-23 du code de l’urbanisme, à savoir « les arbres isolés, alignements d’arbres et continuités de nature à préserver ou à créer », les « terrains cultivés en zone urbaine », les « milieux sensibles – zones humides et pelouses sèches » inventoriés au schéma régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires de Bourgogne-Franche-Comté, et enfin, les « espaces d’intérêt paysager et écologique ». Le rapport de présentation expose que ces espaces sont « notamment » délimités au « droit des ripisylves et boisements attenants aux cours d’eau (y compris au sein de la zone N) », « au droit des bosquets dans la plaine agricole, non classés en N ou en EBC mais également sur les espaces regroupant des structures végétales de la côte arboricole ou des plateaux », « sur les petits boisements en zone U ou en NP qui ne font pas l’objet d’un classement en EBC dans les documents d’urbanisme en vigueur ou en remplacement de ceux supprimés, par exemple sur les sites de projet », et « dans les « secteurs de parcs » existants dans les documents
d’urbanisme communaux ». Le règlement littéral prévoit que : « L’ensemble des dispositions particulières relatives aux éléments du cadre naturel et paysager identifiés aux documents graphiques vient compléter la délimitation et les dispositions réglementaires relatives aux zones agricoles et viticoles (A) et naturelles (N) pour former l’armature de la trame verte et bleue du territoire […] Métropole ». En ce qui concerne les espaces d’intérêt paysager et écologique, ce règlement dispose : « Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer des éléments de paysage et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme. / Les constructions, installations et aménagements ne doivent pas compromettre le caractère végétal ou paysager de ces espaces, à l’exception des cas suivants : / – pour des motifs de sécurité ou liés à l’état sanitaire des plantations, / – pour les constructions et aménagements relevant des équipements d’intérêt collectif et services publics, – pour réaliser un accès de desserte de manière ponctuelle. / Au sein de la zone urbaine (U), les constructions, ouvrages ou installations y sont admis dans la limite de 10 % de l’emprise protégée sur le tènement et tenant compte dans la mesure du possible des arbres ou plantations existantes. De plus, les aires de stationnement en surface devront être aménagées à l’aide de revêtements perméables ou semi-perméables. / Dans l’EIPE spécifique délimité dans le secteur du Bois du […]
à […], la constructibilité est limitée à 30m² d’emprise au sol supplémentaire par tènement à la date d’approbation du PLUi-HD ». Le rapport de présentation précise quant à lui que la constructibilité de 10 % de l’emprise protégée se justifie par la volonté des auteurs du plan de ne « pas pénaliser les projets d’adaptation des particuliers qui ont entretenu et permis le développement d’une végétation remarquable sur leur terrain ». A cet égard, il ressort des documents graphiques que la majorité des nombreux espaces d’intérêt paysager et écologique identifiés en zone U concerne des jardins privés, dont la surface demeure modeste, rendant d’autant plus limitée leur constructibilité, exprimée sous forme de pourcentage de l’emprise foncière. S’agissant de la dérogation applicable au quartier du Bois du […] situé à […], classé dans sa totalité en espace d’intérêt paysager et écologique, il résulte du rapport d’enquête publique que les auteurs du plan y ont,
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compte tenu du découpage parcellaire du secteur, davantage restreint la constructibilité par rapport à la règle générale applicable à la zone U, cela dans le but de préserver sa grande qualité végétale. Du reste, le projet d’aménagement et de développement durables comprend également des objectifs relatifs à l’optimisation foncière, au renforcement des centralités et à la densification des espaces urbanisés. Les auteurs du plan ont notamment entendu permettre une évolution des tissus pavillonnaires au travers d’une « densification douce ». Compte tenu de l’ensemble de ces orientations et de la multiplicité des dispositifs réglementaires prévus par le plan pour protéger les éléments naturels du territoire métropolitain, la constructibilité dans la limite de 10 % de l’emprise des espaces d’intérêt paysager et écologique identifiés en zone U n’apparaît pas incohérente avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. Par suite, le moyen doit être écarté.
I.11. En ce qui concerne le zonage :
39. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
I.11.1. S’agissant des règles de hauteur applicables dans la pointe sud du quartier des Allées du Parc, à Dijon :
40. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. […]. 101-3 ». En vertu de l’article L. 151-18 dudit code : « Le règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant ». Enfin, aux termes de l’article R. 151-39 de ce code : « Afin d’assurer l’intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d’emprise au sol et de hauteur des constructions (…) ».
41. L’orientation n° 7 du projet d’aménagement et de développement durables détaille plusieurs objectifs ayant pour finalité la mise en valeur des paysages et des patrimoines, tels que la valorisation des sites patrimoniaux remarquables, la requalification des entrées de ville, ainsi que la préservation des caractéristiques des tissus urbains spécifiques et des éléments marquants du patrimoine végétal. Le projet indique qu’une attention particulière doit être portée à l’intégration des nouvelles constructions dans leur environnement et à la cohérence des compositions urbaines. Il précise néanmoins que la protection du patrimoine doit s’articuler avec la dynamique d’intensification et de renouvellement de la ville « sur elle-même » qu’impliquent les objectifs fixés en matière d’habitat. En effet, le projet
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d’aménagement et de développement durables comporte un objectif de production de plus de 15 000 logements sur la période 2020-2030, devant également se concilier avec l’objectif de lutte contre l’étalement urbain. Ces objectifs impliquent, outre l’accentuation du rythme de construction de logements neufs, l’intensification du bâti au sein des tissus urbains existants, principalement au voisinage des grands axes urbains et des entrées de ville. Les auteurs du plan ont entendu permettre à ce titre l’adaptation et l’évolution des trames urbaines, en densifiant les parcelles par extension, surélévation ou changement de destination. Le tome A du rapport de présentation identifie à cet égard un fort potentiel d’évolution des « ensembles collectifs » et des « tissus composites » des faubourgs dijonnais, lesquels sont marqués par une mixité des typologies bâties. En conséquence, le projet d’aménagement et de développement durables encourage « la recomposition des tissus urbains autour des principaux axes des faubourgs dijonnais (…) dont la largeur des voies et la diversité des morphologies (…) permettent une intensification de la trame bâtie tout en améliorant la qualité paysagère des profils urbains (ordonnancement, diminution des ruptures d’échelle, traitement des interfaces entre espaces public et bâti) ». Reprenant « l’esprit de la règle » exprimée à l’article 6 du règlement littéral applicable à la zone U, le tome B du rapport de présentation expose que les hauteurs maximales autorisées ont été définies en conciliant
l’ensemble des objectifs visés, à savoir le « maintien du profil urbain adapté au contexte, en conditionnant la hauteur autorisée au gabarit des voies et au travers de hauteurs atténuées en cœur d’ilot », les « enjeux d’intensification urbaine ou de préservation des caractéristiques des tissus urbains existants », l’ « articulation entre intensité urbaine et transition écologique », et la « diversité des architectures, permettant des jeux de volumes et le développement de
« toiture habitée » ». Si Dijon Métropole a néanmoins souhaité limiter la densification au sein des tissus urbains composites de faubourg, notamment à Dijon, où l’abaissement d’un niveau
a été généralisé dans les tissus résidentiels, le rapport de présentation précise que cet abaissement comporte des exceptions, en particulier dans les « secteurs où une hauteur maximale de 15 mètres ou plus est autorisée ».
42. Le plan des hauteurs contenu dans le plan local d’urbanisme en litige inscrit la pointe sud du quartier des Allées du Parc dans une zone où la hauteur des constructions maximale autorisée dans la bande de constructibilité principale de 21 mètres est fixée à 15 mètres, augmentée d’un « bonus » de 3 mètres si la construction fait preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale et, en cas de toiture terrasse et selon les conditions prévues par le règlement littéral, d’un niveau supplémentaire en attique.
43. D’une part, il ressort des vues aériennes disponibles sur le site Géoportail, accessibles tant au juge qu’aux parties, que le quartier correspondant à la pointe sud des
Allées du Parc comporte, dans la grande majorité de son périmètre, plusieurs immeubles collectifs d’une hauteur de trois à sept étages. Bien qu’une partie modeste de ce quartier, située à proximité du boulevard Robert Schuman et qualifiée de « tissu composite » par le rapport de présentation, ne comporte pas de constructions de grande hauteur, la volumétrie autorisée par le règlement n’apparaît pas en rupture avec la typologie urbaine dominante du secteur. Elle est par ailleurs cohérente avec le parti d’aménagement […] Métropole tel que rappelé au point 41, qui vise en priorité à intensifier le bâti autour des grands axes urbains, parmi lesquels figure le Cours du Parc. Du reste, il n’apparaît pas que les règles de hauteur applicables au sein de ce quartier compromettent, par elles-mêmes, le caractère patrimonial des Allées du Parc, site classé depuis 1938, dès lors que les documents graphiques du plan prévoient des marges de recul par rapport aux allées arborées qui permettront de préserver le profil qualitatif du Cours du Parc, surnommé les « Champs Elysées dijonnais » par les auteurs du plan, et que, en outre, les autorisations d’urbanisme devront en
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tout état de cause respecter à la fois les prescriptions de l’article 7 du règlement littéral relatif à l’insertion des constructions dans leur environnement et celles de l’aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine liée aux sites des Climats du vignoble de Bourgogne adoptée le
28 novembre 2019, annexée au plan et auxquelles renvoie expressément l’article 6 du chapitre du règlement applicable à la zone U.
44. D’autre part, il ressort des éléments cartographiques du tome A du rapport de présentation que les marronniers du cours du Parc forment un corridor écologique relié au
Parc de la Colombière, ce dernier étant considéré comme un réservoir majeur de la trame verte du territoire métropolitain. Si les requérants soutiennent à cet égard que les règles de hauteurs vont « perturber » les fonctionnalités écologiques du quartier, il résulte toutefois des documents graphiques du plan local d’urbanisme que la végétation du Cours du Parc est grevée d’un espace boisé classé, de sorte que la seule circonstance que des constructions
d’une hauteur importante puissent être construites dans ce secteur ne suffit pas à démontrer que son rôle écologique dans la trame verte serait menacé. Les requérants se prévalent par ailleurs de l’incohérence du classement litigieux avec les objectifs de diminution des gaz à effet de serre et de la consommation énergétique exprimés dans le projet d’aménagement et de développement durables, alléguant en ce sens qu’il résultera de la construction d’immeubles de grande hauteur, dotés de nombreux logements, une forte consommation énergétique et une augmentation des gaz à effet de serre. Toutefois, cette assertion n’est pas sérieusement étayée, alors au demeurant que le bonus de hauteur octroyé aux constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale s’inscrit précisément dans la réalisation de ces objectifs.
45. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points précédents que le classement de la pointe sud des Allées du Parc au plan des hauteurs du plan local d’urbanisme dans un secteur où la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres apparaît cohérente avec le parti
d’aménagement […] Métropole, tel qu’exprimé par le rapport de présentation, le projet
d’aménagement et de développement durables et l’ « esprit de la règle » de l’article 6, et ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
46. En second lieu, aux termes du II de l’article L. 114 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : « Les projets d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine mis à l’étude avant la date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément aux articles L. […]. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. / Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine deviennent des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et leur règlement est applicable dans les conditions prévues au III de
l’article 112 de la présente loi. Ce règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable antérieurement ». Aux termes de l’article L. 631-1 du code du patrimoine : « Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. / Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou
à leur mise en valeur. / Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de
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protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés d’outils de médiation et de participation citoyenne ».
47. Il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d’aucun autre texte ou principe, que les dispositions régissant les sites patrimoniaux remarquables seraient au nombre des règles au regard desquelles doit être appréciée la légalité du plan local d’urbanisme. Par suite, si les requérants se prévalent de ce que le classement de la pointe sud des Allées du Parc au plan des hauteurs est incohérent avec plusieurs prescriptions de l’AVAP liée aux climats du vignoble de Bourgogne, dont l’élaboration a été prescrite par délibération du 25 juin 2015, ce moyen est en tout état de cause inopérant.
I.11.2. S’agissant du classement en zone agricole Ap :
48. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (…) ».
49. Il ressort du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme métropolitain attaqué que les objectifs de limitation de la consommation des espaces agricoles et de préservation des activités agricoles impliquent, notamment, d’articuler les choix d’urbanisation avec la qualité et les potentialités agronomiques des terres. A cet effet, les auteurs du plan ont entendu permettre le développement des exploitations et limiter les conflits d’usage en évitant l’enclavement des parcelles agricoles dans les projets d’urbanisation. Ces objectifs les ont conduits à accroître les surfaces classées en zone agricole, en abandonnant certaines zones à urbaniser inscrites dans les documents d’urbanismes communaux antérieurs et, corrélativement, à réduire celles-ci de façon significative. Selon le rapport de présentation, les zones A répondent « strictement aux objectifs de protection du potentiel agronomique », tandis que les zones agricoles dites paysagères et de proximité (Ap) sont localisées aux « interfaces avec les zones urbaines ou à urbaniser ou sur les secteurs particuliers de vigilance paysagère (…) », où il s’agit de favoriser le développement d’une agriculture de proximité, d’encadrer la constructibilité pour y maintenir des interfaces paysagères qualitatives et, enfin, de limiter les conflits d’usages à proximité des zones urbaines. Les zones Ap répondent en particulier à l’enjeu paysager que représente la croissance urbaine accélérée de l’agglomération dijonnaise, laquelle, ainsi que l’expose le rapport de présentation, a rendu plus rigides les transitions entre la ville et les étendues agricoles. Si le projet d’aménagement et de développement durables comporte également l’objectif d’accroître la production de logements, il est précisé que cet objectif doit se concilier avec celui consistant à réduire la consommation d’espace et l’étalement urbain, dans une proportion de l’ordre de 30 %. Le projet affirme ainsi la nécessité d’assurer la cohérence des extensions urbaines au regard des enjeux environnementaux, agricoles et paysager et de limiter ces extensions aux besoins identifiés et à la finalisation des opérations en cours.
I.11.2.1. Quant à la parcelle ZE 4 appartenant à B :
50. B conteste le classement de sa parcelle ZE 4, sise à Fénay, en zone Ap. Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle, d’une surface d’environ 8 000 mètres carrés, est dépourvue de toute construction. Il n’est pas sérieusement contesté qu’elle est cultivée, cela sur la majorité de sa surface, nonobstant l’existence d’un verger situé à son extrémité Sud,
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dont l’absence de tout potentiel agronomique, biologique ou économique n’est pas davantage démontré. Si ce terrain se trouve à proximité de parcelles bâties dont il est séparé par la route […] et la route […], il est néanmoins situé à l’entrée du hameau de […] et
s’ouvre, au nord, sur un vaste espace agricole. Du fait de sa proximité avec les espaces urbanisés, cette parcelle peut être regardée, en cohérence avec le parti d’aménagement de
Dijon Métropole, comme un secteur de vigilance paysagère justifiant ainsi son classement en zone Ap, alors même qu’elle peut être desservies par les réseaux publics. B fait néanmoins valoir que le classement litigieux est incohérent avec l’objectif de lutte contre l’étalement urbain, dès lors que le plan prévoit plusieurs opérations immobilières sur des terrains agricoles cultivés du hameau de […]. Toutefois, les secteurs ainsi visés sont déjà enserrés dans le tissu urbain, de sorte que leur urbanisation, mise en regard du classement de la parcelle de B, ne suffit pas à caractériser, à l’échelle du territoire couvert par le plan, une incohérence avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables rappelés au point 49, et cela quand bien même 6,15 hectares seraient ouverts à l’urbanisation au sein de la seule commune de Fénay. En outre, il n’est pas établi que les projets immobiliers prévus par le plan local d’urbanisme ne permettraient pas de répondre aux besoins en logement de cette commune, tels qu’exprimés, au demeurant de façon indicative, dans le programme d’orientations et d’actions habitat. Il s’ensuit qu’eu égard à la localisation et aux caractéristiques de la parcelle ZE 4, son classement en zone Ap, qui est cohérent avec le parti
d’aménagement retenu, n’apparaît pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
I.11.2.2. Quant à la parcelle BC 119 appartenant à C :
51. C conteste le classement de sa parcelle BC 119, sise sur le territoire de la commune de […] en zone Ap. Ce terrain, d’une surface d’environ 1 000 mètres carrés et demeuré à l’état naturel, est implanté en limite de l’enveloppe urbaine et peut être, pour cette raison, considéré comme un secteur de vigilance paysagère. Il jouxte également, au nord, des parcelles boisées et s’ouvre, au sud-ouest, sur de vastes espaces ruraux ouverts,
l’ensemble étant classé en zone agricole. Il ne ressort pas du procès-verbal d’huissier versé aux débats que cette parcelle serait dépourvue de tout potentiel agronomique, biologique ou économique. En outre, et pour la raison rappelée au point 39 ci-dessus, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du classement antérieur de sa parcelle en zone à urbaniser. Enfin, s’il soutient que l’inscription en zone Ap est incohérente en raison du besoin en logements de la commune de […], il ressort du programme d’orientations et d’actions volet habitat qu’au sein de cette commune, il n’est pas prévu d’autre site opérationnel pour la construction de logements que celui dit de « l’association foncière urbaine autorisée (AFUA) des Charmes du Petit Bois », en cours lors de l’adoption du plan local d’urbanisme et qui devait permettre la livraison de 474 logements sur la période 2017-2019, puis de 315 logements à l’horizon 2030. De surcroît, les auteurs du plan ont identifié un potentiel de densification et de mutation des espaces urbains existants de 68 logements. Il n’est ainsi pas démontré que les projets immobiliers prévus par le document d’urbanisme en litige ne permettraient pas de répondre aux besoins en logement de la commune de […], besoins dont l’évaluation demeure, du reste, indicative. Enfin, la circonstance que l’opération
d’aménagement « Les Charmes du Petit Bois » entraîne une consommation d’espace de 28,58 hectares ne rend pas, par elle-même, le classement de la parcelle BC 119 en zone Ap incohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables visant à limiter l’étalement urbain. Dans ces conditions, le classement de la parcelle BC 119 est cohérent avec le parti d’aménagement […] Métropole tel qu’exposé au point 49 et ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation, nonobstant la circonstance que C aurait
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entrepris des travaux de viabilisation avant l’adoption du plan et que sa parcelle serait reliée aux réseaux.
I.11.3. S’agissant du classement en zones N et Npj :
52. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
53. Plusieurs objectifs relatifs à la protection et à la valorisation des éléments de la trame verte et bleue du territoire métropolitain sont inscrits au sein du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme. Celui-ci, afin de lutter contre la fragmentation des habitats naturels, préconise ainsi de revaloriser les espaces tampons qualitatifs, tels que les lisières paysagères, les jardins et les clôtures végétalisées, en particulier ceux implantés aux abords des villages. L’orientation d’aménagement et de programmation « Paysage et environnement », qui définit les grandes orientations de protection de la trame verte et bleue, précise à ce titre que les lisières boisées, qui constituent des refuges au contact des réservoirs de biodiversité que sont les boisements, doivent être protégées dans leurs emprises actuelles. Le projet d’aménagement et de développement durables met également l’accent sur la préservation des zones humides et la revalorisation des cours d’eau. A cet égard, la grande richesse du double couloir formé par l’Ouche et le Canal de Bourgogne, qualifié de « poumon vert », est soulignée par les auteurs du plan, qui se donnent pour but de le valoriser. Ces différents objectifs ont conduit les auteurs du plan à accroître sensiblement la surface des zones naturelles afin d’assurer la continuité des trames écologiques, qui sont notamment identifiées le long des cours d’eau majeurs du territoire. Le rapport de présentation expose que les réservoirs et corridors majeurs, dans lesquels les possibilités de construire sont fortement limitées, ont été classés en zone « N », tandis que les zones naturelles de proximité « Npj », essentiellement identifiées dans la vallée jardinée de l’Ouche, correspondent à des jardins privés cultivés qui forment des paysages remarquables à préserver. L’orientation d’aménagement et de programmation « Environnement et paysage » précise que les zones naturelles de proximité sont à considérer comme des « espaces stratégiques pour le développement et la circulation de la biodiversité ».
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I.11.3.1. Quant aux parcelles AB 2, AB 3, AB 4, AB 5d et 5g appartenant à D et autres :
54. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AB 3 est classée en zone « U » du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, la branche du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans le classement en zone « N » de cette parcelle manque en fait.
55. En second lieu, selon le rapport de présentation, l’espace boisé dans lequel sont incluses les parcelles AB 5d et AB 5g, demeurées vierges de toute construction, est identifié comme réservoir naturel de la sous-trame forestière, ce dernier étant traversé par plusieurs corridors écologiques à préserver ou restaurer. S’agissant des parcelles AB 2 et AB 4, d’une superficie respective d’environ 3 500 mètres carrés et 2 300 mètres carrés, elles constituent les jardins privés de maisons d’habitations classées en zone urbaine et seuls une piscine ainsi qu’une serre y sont implantées. Elles sont situées aux lisières du boisement mentionné ci-dessus et ont vocation, de ce fait, à être protégées, suivant l’objectif défini par le projet d’aménagement et de développement durables. En outre, les parcelles litigieuses sont plus généralement situées dans la « plaine céréalière ondulée » de l’est du territoire métropolitain, caractérisée par des grands espaces ouverts agricoles offrant des vues lointaines. Dans ce type de paysage, le rapport de présentation constate l’existence de ruptures abruptes, causées par l’absence de transition entre les franges des paysages agricoles et l’urbanisation. La parcelle cadastrée AB 2, qui comporte une clôture végétalisée, peut dès lors être regardée comme un espace tampon entre l’urbanisation et l’espace ouvert agricole qu’elle borde. Compte tenu de leur localisation et de leurs caractéristiques, il n’est pas démontré, par ailleurs, que les parcelles AB 2, AB 4, AB 5d et AB 5g soient dépourvues de tout intérêt écologique. Les requérants soutiennent néanmoins que le classement en zone N n’est pas cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables de lutte contre l’étalement urbain, alors, d’une part, que le plan prévoit d’ouvrir 24,31 hectares à l’urbanisation dans la commune de Sennecey-lès-Dijon et, d’autre part, qu’une opération urbaine est prévue sur le site […] de Sennecey, lequel est implanté à proximité immédiate d’un boisement identifié comme réservoir naturel et classé à ce titre en zone Npe. Toutefois, Dijon Métropole fait valoir, sans être contredite sur ce point, que le site du fort de Sennecey-lès-Dijon est actuellement occupé par une zone d’activité délaissée qu’il s’agit de requalifier. Dès lors, le choix de cet espace d’activité déjà urbanisé pour la réalisation d’une opération immobilière, par priorité aux parcelles AB 3, AB 4, AB 5d et AB 5g, situées en limite d’urbanisation de Sennecey-lès-Dijon et restées à l’état naturel, n’est pas incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables visant à limiter l’étalement urbain. Enfin, D et autres ne peuvent utilement se prévaloir du classement antérieur des parcelles AB 2 et AB 4 en zone à urbaniser, ni davantage de la situation d’autres parcelles qu’ils estiment similaires aux leurs et qui auraient bénéficié d’un classement plus avantageux. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et nonobstant la circonstance qu’elles soient desservies par les réseaux, le classement des parcelles en litige en zone N est cohérent avec le parti d’aménagement […] Métropole tel qu’exposé au point 53 et ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
I.11.3.2. Quant aux parcelles occupées par F et autres:
56. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AE 25 est classée en zone Ap du plan local d’urbanisme. Par suite, la branche du moyen tiré de l’erreur
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manifeste d’appréciation affectant le prétendu classement en zone N de cette parcelle manque en fait.
57. En deuxième lieu, les parcelles cadastrées AH 9, AH 79, AL 344 et AL 346 sont toutes situées à plus de 800 mètres, soit au sud-ouest soit au nord-est, du Château de Neuvon. Les requérants, qui ne développent aucun argument particulier sur le classement de ces parcelles, n’assortissent pas cette branche du moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
58. En troisième lieu, les parcelles du domaine du Château de Neuvon dont les requérants contestent le classement en zone N et Npj, ont une superficie de plus de dix hectares et se situent au cœur de la vallée de l’Ouche, cours d’eau qualifié par le rapport de présentation d’axe naturel et de couloir écologique majeur du territoire métropolitain. Selon le rapport de présentation, les terrains qui bordent l’Ouche font partie de la trame verte et bleue du schéma régional de cohérence écologique de Bourgogne et sont notamment identifiés comme un corridor écologique et un réservoir de la sous-trame « prairie et bocage », peu présente à l’échelle métropolitaine. Le secteur est également considéré comme une zone humide à préserver et fait partie d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type II. Si quelques constructions éparses sont implantées sur les parcelles cadastrées AE 48, AE 76 et AE 46, telles qu’une maison contemporaine et ses annexes, il ressort des pièces du dossier que le domaine du Château de Neuvon se situe nettement à l’écart de toute urbanisation et s’insère dans un vaste espace naturel riche en biodiversité, très majoritairement non bâti. Certaines des parcelles en litige sont par ailleurs entièrement recouvertes d’un bois dense faisant l’objet d’un classement en espace d’intérêt écologique et paysager. Quand bien même les terrains classés en zone Npj le long des rives de l’Ouche ne seraient pas des terres jardinées, il ressort du rapport de présentation que les auteurs du plan ont entendu protéger le paysage remarquable dit de « la vallée jardinée de l’Ouche », composée non seulement de jardins mais également de prairies et de pâturages. En outre, une partie des parcelles est située dans une zone d’aléa fort du plan de prévention des risques d’inondations de la vallée de l’Ouche. A cet égard, le plan d’aménagement et de développement durables prévoit la prise en compte des aléas dans les choix d’urbanisation et vise à assurer le fonctionnement naturel des cours d’eau en limitant l’artificialisation des berges, identifiée comme facteur de fragilité de la vallée de l’Ouche par le rapport de présentation. Si F et autres font valoir qu’ils ont un projet de création de chambres d’hôtes et souhaitent reprendre l’activité de pisciculture qui existait auparavant au Château de Neuvon, cette circonstance est sans influence sur le classement en litige, justifié par la qualité écologique du secteur. La circonstance que le domaine de Neuvon soit raccordé à un assainissement non collectif ne suffit pas davantage à lui enlever son caractère d’espace naturel. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir que leurs parcelles présentent le caractère de terres agricoles et auraient dû faire l’objet d’un classement en zone Ap, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de s’assurer qu’un autre classement était possible ou même plus opportun. Ainsi, eu égard au parti d’urbanisme de la métropole et aux caractéristiques des terrains en cause, le classement des parcelles AE 30, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 91, 92, 94, 95 et 97 en zones N et Npj n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
I.11.4. S’agissant du classement en espace d’intérêt paysager et écologique :
59. D’une part, l’orientation d’aménagement et de programmation « Paysage et environnement » du plan local d’urbanisme […] Métropole fait le constat de
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l’appauvrissement écologique progressif des espaces agricoles du fait de la disparition des structures végétales qui assuraient le rôle de corridors écologiques fonctionnels entre les réservoirs de biodiversité. En conséquence, Dijon Métropole se donne pour objectif de mettre en place une « onde verte » de diffusion de la nature au sein des espaces agricoles. Le projet d’aménagement et de développement durables prévoit à cet effet de développer les espaces relais dans les zones agricoles, tels que les alignements d’arbres, les haies arbustives, ainsi que les espaces tampons entre les zones urbaines et les espaces ouverts de grandes cultures. L’orientation d’aménagement et de programmation « Paysage et environnement » met quant à elle l’accent sur la préservation des ceintures jardinées et les « pré-vergers » subsistant aux abords des villages.
60. D’autre part, le rapport de présentation expose que l’artificialisation d’une part importante du territoire a fragilisé les trames écologiques dans les milieux urbains. L’objectif intitulé « Développer la nature en ville et l’accès aux espaces naturels » du projet d’aménagement et de développement durables se donne en conséquence pour but de conforter la trame végétale présente au sein des tissus urbains, en organisant des continuités écologiques et en reliant entre eux les espaces-relais présents dans le cœur de l’agglomération. Il est également souligné qu’au-delà de son rôle écologique, la trame verte et bleue remplit une fonction de préservation du cadre et de la qualité de vie. Le projet d’aménagement et de développement durables comporte à cet égard un objectif visant à prendre en compte la trame des jardins dans les tissus pavillonnaires et à maintenir les espaces verts privés remarquables. Enfin, l’orientation d’aménagement et de programmation « Paysage et environnement » insiste sur le rôle essentiel des espaces verts privés, particulièrement des jardins et espaces verts en fond de parcelle, qui sont propices au maintien de relais écologiques et essentiels au « ressenti végétal » des quartiers urbains.
I.11.4.1. Quant à la parcelle ZE 4 appartenant à B :
61. Il ressort des pièces du dossier que la surface de la parcelle ZE 4 classée en élément d’intérêt paysager et écologique, située à l’angle de la route […] et de la […], est dépourvue de toute construction et comporte un verger d’arbres fruitiers. Du fait de sa localisation aux abords du hameau de […] et aux franges de l’espace agricole, ce verger doit être regardé comme un espace tampon qui présente un intérêt pour la trame verte du territoire. Contrairement à ce que soutient la requérante, le rapport de présentation se borne à énumérer des exemples d’éléments naturels délimités en tant qu’espaces d’intérêt paysager et écologique, sans que cette énumération soit limitative, alors que la parcelle en litige peut au demeurant être qualifiée de « bosquets dans la plaine agricole ». En outre, les auteurs du plan n’ont pas entendu subordonner la délimitation d’un espace d’intérêt paysager et écologique à la qualité ou à la rareté des espèces concernées et si la requérante dénie à la parcelle litigieuse toute valeur écologique particulière, ses allégations ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Par suite, le classement en espace d’intérêt paysager et écologique, qui est cohérent avec le parti d’aménagement […] Métropole tel qu’exposé au point 59, n’apparaît pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir à cet égard de la situation d’autres parcelles qu’elle estime similaire à la sienne et qui n’auraient pas fait l’objet d’un tel classement.
I.11.4.2. Quant à la parcelle BC 119 appartenant à C :
62. Il ressort des pièces du dossier que la partie de la parcelle BC 119, appartenant à C, comporte deux arbres de haute tige, formant avec les parcelles voisines un boisement
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d’un seul tenant, l’ensemble étant inscrit au plan comme espace d’intérêt paysager et écologique. Ainsi qu’il a été dit, les éléments naturels énumérés dans le rapport de présentation comme pouvant faire l’objet d’une telle servitude ne sont pas limitatifs. La circonstance que ce secteur ne comporte aucune espèces végétales ou animales rares ou remarquables est sans influence sur ce classement, qui est justifié par des motifs paysagers et écologiques. Compte tenu de ses caractéristiques et de sa localisation aux franges d’un espace urbain et d’un espace agricole, cet espace tampon présente un intérêt pour la trame verte du territoire. Par suite, et alors que C ne peut utilement se prévaloir de la situation d’autres parcelles qui n’ont pas été grevé d’une servitude similaire, le classement en espace d’intérêt paysager et écologique, cohérent avec le parti d’aménagement retracé au point 59 du présent jugement, ne souffre d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
I.11.4.3. Quant à la parcelle HL 6 appartenant à E et autres :
63. E et autres contestent le classement d’une partie de leur parcelle cadastrée HL 6 en espace d’intérêt paysager et écologique. Cette parcelle, d’une surface totale de 1 400 mètres carrés, est située dans un quartier pavillonnaire relativement dense de la ville […]. Il ressort du constat d’huissier du 6 mai 2020 versé aux débats et des photographies qui sont annexées qu’il existe sur ce terrain une végétation abondante, visible depuis la rue, composée notamment d’une vingtaine d’arbres de haute-tige. S’il ressort de ce constat que deux arbres sont morts et que plusieurs autres sont en mauvais état, cette circonstance ne saurait suffire à retirer à cet espace son caractère végétal marqué, alors, au demeurant, que les dispositions du règlement littéral du plan applicables à ces éléments naturels n’empêchent pas le remplacement des arbres en mauvais état sanitaire. En outre, il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité du classement à la date d’approbation du plan, soit le 19 décembre 2019. Or, il n’est pas établi que l’état de cette végétation était tel, à cette date, qu’elle devait être arrachée dans sa totalité. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la parcelle en litige peut être qualifiée de « petit boisement en zone U » justifiant, selon le rapport de présentation, son classement en espace d’intérêt paysager et écologique. Enfin, E et autres ne peuvent utilement se prévaloir de la situation d’autres parcelles qu’ils estiment similaires à la leur et qui n’auraient pas fait l’objet d’un tel classement. Par suite, cet ilot arboré présente un intérêt pour l’ambiance végétale du quartier et son classement en espace d’intérêt paysager et écologique, qui est cohérent avec le parti d’aménagement […] Métropole retracé au point 60 du présent jugement, ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
I.12. En ce qui concerne l’emplacement réservé n° 2 dans la commune de Fénay :
64. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (…) ». Aux termes de l’article L. 151-48 du code de l’urbanisme : « Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître, s’il y a lieu : / (…) 2° Les emplacements réservés aux voies publiques délimités en application du 1° de l’article L. 151- 41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; (…) ».
65. L’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, sans qu’il soit besoin pour la commune de faire
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état d’un projet précisément défini. Le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il répond à un intérêt général.
66. Le plan local d’urbanisme contesté institue un emplacement réservé, référencé sous le n° 2, le long de l’extrémité est de la parcelle ZE 4, propriété de B, ainsi que sur la parcelle ZE 40, destiné à l’aménagement de la voirie à l’angle de la route […] et de la route […]. Contrairement à ce que soutient B, la métropole Dijon Métropole n’était pas tenue d’apporter davantage de justification à l’institution de cet emplacement réservé au sein du rapport de présentation. Du reste, il ressort de ce dernier que la route départementale 996, dite route […], constitue une entrée majeure de l’agglomération dijonnaise avec une circulation de 9 000 véhicules par jour. Dijon Métropole fait en outre valoir, sans contredit sérieux, que des travaux sur ce carrefour seront rendus nécessaires pour fluidifier la circulation, dans la mesure où la création de 125 logements à l’horizon 2030 dans la commune de Fénay, suivant les projections démographiques du plan, aura pour conséquence une intensification du trafic routier. Si B fait valoir que la parcelle ZE 4 est grevée d’un emplacement réservé depuis le document d’urbanisme de 2005 au bénéfice du département de la Côte-d’Or, qui envisageait sur ce terrain la création d’un giratoire et qui a depuis lors abandonné ce projet, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que le projet ne sera jamais réalisé, alors que son bénéficiaire a changé et que la surface de l’emplacement réservé a été considérablement réduite. Enfin, la circonstance que l’emplacement réservé litigieux, d’ampleur modeste, grève des terrains classés en zone Ap n’est pas suffisante pour révéler une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, la création d’un tel emplacement, qui répond à un motif d’intérêt général, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
I.13. En ce qui concerne la rupture d’égalité devant la loi :
67. Si F et autres dénoncent, dans l’instance n° 2001413, le traitement « inéquitable » qui leur a été réservé, en faisant valoir que des parcelles proches des leurs présentent des caractéristiques comparables et ont quant à elles été classées en zone Ap, préservant des possibilités d’aménagement, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, ce qui est le cas en l’espèce, s’agissant des parcelles composant le domaine du Château de Neuvon, ainsi qu’il a été énoncé aux points 57 et 58, elle ne peut être regardée comme portant illégalement atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi.
I.14. En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
68. Le détournement de pouvoir allégué dans l’instance n° 2001168, tiré de ce que la modification des hauteurs maximales des constructions au sein de la pointe Sud des Allées du Parc aurait pour unique objet de régulariser un permis de construire accordé le 8 novembre 2018, depuis annulé par le tribunal, n’est pas établi, alors au demeurant que le plan local d’urbanisme du Grand Dijon autorisait déjà les constructions jusqu’à 15 mètres au sein de ce quartier. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
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II. Sur la portée du moyen d’annulation retenu :
69. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (…) Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment (…) le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce (…). »
70. Il résulte de ce qui a été dit au point 29 du présent jugement que la délibération approuvant le plan local d’urbanisme […] Métropole est entachée d’une illégalité tenant à l’absence d’étude des modalités du financement du programme d’orientations et d’actions déplacements et de la couverture des coûts d’exploitation des mesures qu’il met en œuvre. Dès lors que cette irrégularité n’affecte que le programme d’orientations et d’actions relatif aux déplacements, il y a lieu de limiter à ce document la portée de l’annulation ainsi prononcée.
III. Sur les frais liés au litige :
71. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit à Dijon Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
72. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les requérants.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil métropolitain […] Métropole en date du 19 décembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat et plan de déplacements urbains est annulée en tant qu’elle porte sur le programme d’orientations et d’actions relatif aux déplacements contenu dans ce plan.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2001168, 2001191, 2001225, 2001253, 2001349 et 2001413 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Dijon Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à A, à B, à C, à D et autres à E et autres, à F et autres et à la métropole Dijon Métropole.
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Délibéré après l’audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.
La rapporteure, Le président,
O. X D. ZUPAN
La greffière,
C. CHAPIRON
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
- LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine
- Code des transports
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