Rejet 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 28 mai 2020, n° 1900540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900540 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900540 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Quillévéré
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 7 mai 2020 Lecture du 28 mai 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 13 février 2020, M. X., demande au tribunal :
1°) la décharge du supplément d’imposition à l’impôt sur le revenu qui a été mis à sa charge pour un montant de 401 200 francs CFP en droit :
2°) la décharge des pénalités de recouvrement pour un montant de 40 120 francs CFP et des frais de commandement de payer pour un montant de 13 240 francs CFP ;
3°) le bénéfice d’un échéancier pour le paiement de sa dette.
M. X. soutient que :
- sa requête est recevable ;
- lors de déclaration pré-remplie du printemps 2016 il a validé la somme renseignée sur la déclaration ; la différence entre le montant des rémunérations retenue par la direction des ressources humaines et celle retenue par les services fiscaux n’est pas de son fait ; il a validé les sommes portées sur un imprimé pré-rempli ;
- il a réglé sans retard l’ensemble des impositions réclamées par la direction des services fiscaux pendant tout son séjour en Nouvelle-Calédonie depuis son arrivée en 2011 ;
- il n’a pas été informé des corrections apportées au montant d’imposition sur le revenu mise à sa charge en 2015 ;
- l’administration ne pouvait mettre en œuvre le droit de reprise qu’elle tient des dispositions de l’article 985 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le courrier du 20 décembre 2018 de la Nouvelle-Calédonie ne lui a pas été régulièrement présenté ;
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- le recouvrement des impositions en litige en 2019 au-delà du délai de reprise qui a expiré le 31 décembre 2018 est tardif ;
- le retard sanctionné par une pénalité de 10 % n’est pas de son fait alors qu’il n’a jamais reçu une quelconque information relative à un avis d’imposition supplémentaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
La Nouvelle-Calédonie soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens soulevés par M. X. n’est fondé.
Vu :
- la décision du 30 septembre 2019 par laquelle la Nouvelle-Calédonie a rejeté la réclamation préalable du 12 septembre 2019 ;
- le commandement de payer du 11 juin 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. X. demande au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d’une part, la décharge des impositions à l’impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge au titre de l’année 2015 et, d’autre part, la décharge de la pénalité de recouvrement de 10 % pour un montant de 40 120 francs CFP, enfin, il demande à bénéficier d’un échéancier pour le paiement de sa dette fiscale.
2. M. X. a validé sur sa déclaration dématérialisée les montants de ses revenus pour 2015 figurant sur la déclaration pré-remplie pour un montant de 22 584 667 francs CFP. Dans le cadre d’un contrôle sur pièce effectué en 2018 l’administration fiscale a mis en évidence que les déclarations nominatives des salaires fournies par la direction régionale Météo-France et par la direction des ressources humaines de la fonction publique territoriale mentionnaient un montant de salaires imposables pour l’année 2015 de 23 587 905 francs versés à M. X.. A l’issue d’un contrôle sur pièces effectué en 2018, la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie a adressé à M. X. le 10 décembre 2018 une proposition de redressement dans le cadre de la procédure contradictoire. L’imposition supplémentaire d’un montant de 401 200 francs CFP a été mise en recouvrement par un avis d’imposition supplémentaire le 28 février 2019. En l’absence de paiement au plus tard le 30 avril 2019 la direction générale des finances publiques (DGFIP) a émis une lettre de rappel le 21 mai 2019. M. X. a adressé une réclamation
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contentieuse à la direction des finances publiques (DGFIP) le 20 juin 2019 pour contester le commandement de payer du 11 juin 2019.
Sur les conclusions en décharge :
3. Aux termes de l’article 984-I du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition, peuvent être réparées par l’administration fiscale dans les conditions et dans les délais prévus aux articles 985 à 1000. ». Aux termes de l’article 985 du même code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Pour l’impôt sur le revenu, (…), le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ».
4. M. X. soutient que la mise en recouvrement de l’imposition supplémentaire en litige a été effectuée au-delà du délai de reprise. La Nouvelle-Calédonie dans le délai de reprise qui expirait au plus tard le 31 décembre 2018 a corrigé l’inexactitude des salaires déclarés par M. X. pour l’année 2015, fixé le montant des salaires imposables à la somme de 23 587 905 francs CFP et notifié au requérant, le 20 décembre 2018, un rappel d’impôt d’un montant 401 200 francs au titre de l’imposition à l’impôt sur le revenu pour 2015. Ainsi, l’administration fiscale qui a régulièrement interrompu la prescription par la présentation au contribuable le 20 décembre 2018 d’une proposition de redressement a ouvert un nouveau délai au sens des dispositions rappelées ci-dessus pendant lequel sans entacher la procédure d’imposition d’irrégularité ont été mises en recouvrement le 28 février 2019 par l’envoi d’un avis d’imposition supplémentaire les impositions supplémentaires.
5. M. X. ne conteste pas avoir reçu des salaires pour un montant de 23 587 905 francs au titre de l’année 2015. La circonstance qu’il se soit acquitté de son imposition initiale à l’impôt sur le revenu dans les délais pour l’année 2015 est sans incidence sur le montant de l’imposition supplémentaire mise à sa charge pour 2015. En outre, il appartenait à M. X. de prendre toute disposition pour faire suivre son courrier pendant l’absence qu’il allègue du territoire calédonien. La notification de rehaussement du 10 décembre 2018 retournée à l’expéditeur à l’expiration du délai de mise en instance est donc réputée avoir été régulièrement effectuée.
Sur les conclusions en décharge de la pénalité de recouvrement de 10 % et les frais de commandement de payer :
6. Aux termes de l’article Lp 1053 du même code des impôts de la Nouvelle- Calédonie : « Lorsqu’une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou présenter un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes visées à l’article Lp 1052, s’abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement est assorti : 1°) de l’intérêt de retard visé à l’article Lp 1052 (…) ; 2°) et d’une majoration de 10 % (…) ». Aux termes de l’article 1167 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou au chef du service de la recette doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1°. soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2°. soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette
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compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article 1112 ». Il résulte de ces dispositions que les requêtes dirigées contre un acte de poursuite relèvent de la compétence du juge administratif dans la mesure où le requérant entend contester l’existence, la quotité ou l’exigibilité des sommes en cause et notamment des impositions à l’impôt sur le revenu, et de l’autorité judiciaire lorsqu’il conteste l’existence et la portée du privilège du trésor ou la régularité de la procédure de recouvrement.
7. Il résulte de l’instruction que M. X. a présenté une réclamation à la direction générale des finances publiques le 20 juin 2019 pour contester le commandement de payer du 11 juin 2019. M. X. conteste les frais de commandement de payer pour un montant de 13 240 francs CFP et la pénalité de recouvrement de 10 % pour un montant de 40 120 francs CFP.
8. D’une part, le moyen tiré de que l’administration a méconnu le délai de reprise de l’article 985 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie est relatif au bien fondé de l’imposition dont le recouvrement est poursuivi par l’administration et ne peut dès lors être utilement invoqué à l’appui d’une opposition au recouvrement formée dans les conditions prévues à l’article 1167 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
9. D’autre part, il est constant qu’au 30 avril 2019, M. X. ne s’était pas acquitté de son imposition supplémentaire pour 2015. Si le requérant soutient que l’action en recouvrement et les frais y afférents trouvent leur origine dans la correction de montants portés par l’administration fiscale sur une déclaration dématérialisée pré-remplie, il appartenait toutefois à M. X. qui avait connaissance à la date de sa déclaration en ligne du montant des salaires qui lui avaient été versés en 2015 et dont le cumul figurait sur ses bulletins de salaire de vérifier l’exactitude des sommes portées par l’administration sur la déclaration pré-remplie avant de procéder à sa validation de sa déclaration de revenus. Par suite, M. X. par les moyens qu’il invoque ne conteste pas utilement la quotité ou l’exigibilité des sommes en cause et notamment des impositions à l’impôt sur le revenu.
Sur les conclusions présentées à titre gracieux :
10. M. X. demande au tribunal administratif de prononcer le bénéfice d’un échéancier de règlement de sa dette sur 6 mois en fixant des échéances mensuelles qui n’excèdent pas la somme de 700 euros.
11. Aux termes de l’article 1125 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuables :1°. des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; 2°. des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts, ainsi que des pénalités de recouvrement lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; 3°. par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives. Les dispositions des 2°) et 3°) sont, le cas échéant, applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article Lp 1052. Aucune autorité administrative ou judiciaire ne pourra accorder ni remise, ni modération des droits d’enregistrement, ni suspendre
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le recouvrement des sommes dues, sans devenir personnellement et pécuniairement responsable ».
12. Il n’appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d’un impôt et de fixer un échéancier du paiement de la dette. Si M. X. a entendu sur le fondement des dispositions du 3° de l’article 1125 rappelées solliciter une transaction afin de bénéficier d’une atténuation de l’amende mise à sa charge, il lui appartient de présenter à la paierie de Nouméa une demande de remise gracieuse de la pénalité ou d’une atténuation de son montant. Par suite, en l’absence d’une demande préalable en ce sens de M. X. adressée à la paierie de Nouméa les conclusions présentées en application des dispositions de l’article 1125 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ne peuvent qu’être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées par M. X. que la requête doit être rejetée. Toutefois, rien ne s’oppose à ce que M. X., s’il s’y croit fondé présente devant le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie une demande de remise gracieuse de la pénalité de 10 % prévue par l’article Lp 1053 rappelé au point 6 alors d’ailleurs qu’il s’est acquitté du paiement du supplément d’imposition mise à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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