Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 juin 2022, n° 2202872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202872 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. C D, représenté E Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 E lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et ne prend pas en compte sa situation personnelle ;
— il viole l’article 3-1 et 27 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il viole les articles 41 et 51-1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
E un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me. Huard, avocat de M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité nigériane, est entré en France le 27 avril 2019 afin de déposer une demande d’asile, rejetée E l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 septembre 2021, rejet confirmé E la décision du 8 mars 2022 de la cour nationale du droit d’asile. E un arrêté en date du 28 mars 2022, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande de M. D, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D vit avec une compatriote, Mme B, et qu’ils ont eu un enfant commun né le 30 août 2021 à Vienne. Il a été indiqué à l’audience que Mme B, également de nationalité nigériane, est engagée dans un parcours de sortie de la prostitution, ce qui exclut tout retour dans son pays d’origine. A la date de la décision attaquée, Mme B était titulaire d’un récépissé de demande de carte de séjour et le préfet indique qu’un titre de séjour lui a effectivement été délivré le 20 mai 2022. Dans les conditions particulières de l’espèce, M. D est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français tandis que sa femme et son fils y vivent et avec qui il a une cellule familiale, le préfet de l’Isère a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. E suite, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doit être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contenue dans l’arrêté attaqué pris E le préfet de l’Isère en date du 28 mars 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Isère de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. M. D a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. D.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 28 mars 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de délivrer un titre de séjour à M. D dans un délai de trois mois et, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de M. D, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. D.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Huard et au préfet de l’Isère.
Rendu public E mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président
J.P. A
La greffière
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°220287
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