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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 23 juin 2022, n° 2201409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. E D, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet s’est fondé sur des faits inexacts dès lors qu’à la date de la décision en litige, son épouse ne faisait pas l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en ne tenant pas compte de l’état de santé de son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Martin, représentant M. D,
— et les observations de M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant arménien, est entré en France en juillet 2018 accompagnée de son épouse et de leurs deux enfants alors mineurs, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 30 avril 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 16 avril 2020, rejet confirmé par la CNDA le 25 septembre 2020. A la suite de ces rejets et après une première mesure d’éloignement prononcée en juillet 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit par un arrêté du 26 avril 2022 dont M. D demande l’annulation.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 8 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l’effet de signer, notamment, les décisions en matière d’éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. D se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses enfants ainsi que des démarches qu’il a réalisées pour s’intégrer et vivre en France, notamment par le biais d’activités bénévoles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. D et de sa famille, de près de quatre ans à la date de la décision attaquée, s’explique par leur maintien sur le territoire malgré une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, M. D, malgré son investissement bénévole, ne démontre pas avoir tissé en France des liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions, en dépit de la réelle volonté d’intégration de la part de l’ensemble des membres de la famille et des résultats scolaires et sportifs de ses enfants, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, si M. D soutient que le préfet s’est fondé sur des faits inexacts dès lors qu’à la date de la décision en litige, son épouse ne faisait pas l’objet d’une mesure d’éloignement, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision relative à son épouse a été prise le lendemain de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, et malgré cette erreur quant à la date, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts en tenant compte de la situation de l’épouse de l’intéressé à qui la délivrance d’un titre de séjour a effectivement été refusée.
7. En quatrième lieu, M. D invoque l’état de santé de son épouse. Si les éléments qu’il produit permettent d’établir que cet état de santé nécessite des soins dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, comme l’a d’ailleurs reconnu le collège de médecins de l’OFII, ils ne permettent toutefois pas d’établir qu’aucun des traitements nécessaires ne lui serait accessible dans leur pays d’origine. En particulier, le fait que certains des médicaments qui lui sont prescrits ne soient pas inscrits au répertoire des médicaments de la République d’Arménie, ne suffit pas à établir que ces traitements ne seraient pas disponibles sous la forme d’autres molécules. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
J. B
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201409
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