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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 juin 2022, n° 2200457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 février, 31 mars et 20 avril 2022,
M. J G, représenté par Me Chatriot, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue d’une part de déterminer l’origine de la contamination de ses bovins par le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) constatée lors de la campagne de prophylaxie 2018/2019, d’autre part de recueillir tous éléments de fait propres à établir une éventuelle carence des services de l’Etat dans sa mission de surveillance et de contrôle des exploitations agricoles, et enfin d’évaluer les différents chefs de préjudice qu’il a subis.
Il soutient que :
— lors de la campagne de prophylaxie 2018-2019, certains de ses bovins ont été détectés positifs au virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ;
— une enquête épidémiologique a été menée, et M. J E a rendu son rapport, concluant à la possibilité d’une contamination de ses bovins par ceux de l’EARL Sordoillet Jean-Luc, et mettant en lumière la divagation de certains bovins appartenant à la SAS H sur les parcelles des deux éleveurs précités ;
— l’absence de détermination précise des causes de contamination empêche l’indemnisation des éleveurs par leurs assureurs, ce dont s’est prévalu le groupement de défense sanitaire 21 (GDS 21) afin de demander au préfet de la Côte-d’Or un complément d’enquête épidémiologique, demande restée sans réponse ;
— le 14 octobre 2021, le docteur A I, vétérinaire mandaté par ses soins, a remis son rapport, relevant des manquements potentiels du préfet de la Côte-d’Or dans le cadre de ses obligations de contrôle et de surveillance ;
— la présente demande d’expertise est nécessaire à l’établissement de ces manquements, et au chiffrage du préjudice dont il est victime.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars et 6 avril 2022, la SAS H et
M. B H, représentés par Me Petit, demandent au tribunal :
— à titre principal :
— de rejeter la présente demande d’expertise ;
— de condamner le requérant aux dépens ;
— de condamner le requérant à leur verser la somme de 1 500 euros chacun, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise sur pièces uniquement ;
— de mettre l’éventuelle allocation provisionnelle à la charge du requérant.
Ils soutiennent que :
— la campagne de prophylaxie 2017-2018, qui a suivi le contact allégué avec ses quelques bovins divagants, n’a révélé aucune contamination, ni dans le cheptel de M. J G, ni dans celui de l’EARL Sordoillet Jean-Luc, il est par ailleurs trop tard pour procéder à une enquête complémentaire sur place ;
— l’expertise du docteur A I n’a pas été contradictoire et se borne à tirer des conclusions sans fondements techniques ;
— au surplus, le docteur A D, vétérinaire, explique que la traçabilité de la source d’infection à l’IBR est quasiment impossible, au vu de la complexité de cette pathologie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 8 mars, et 14 avril 2022, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la présente demande d’expertise.
Il soutient que :
— l’expertise n’est pas utile, étant scientifiquement impossible de déterminer une cause unique de circulation de l’IBR ;
— le rapport du Dr E ne comporte pas de lacunes, et celui de Dr I procède par allégations non établies ;
— le requérant a la possibilité de recourir à une expertise via son assureur, lequel pourra l’indemniser des pertes relatives à l’IBR contracté par ses animaux ;
— les services de l’Etat ne peuvent être tenus pour responsables de la contamination en cause en ce qui concerne la dérogation à la prophylaxie IBR de l’atelier d’engraissement de la SAS H, au demeurant cette demande de qualification juridique excède les seules questions de fait sur lesquelles les experts peuvent être missionnés ;
— le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice est insuffisant, ce dernier ne rentrant au demeurant pas dans une catégorie indemnisable par les services de l’Etat.
La procédure a été communiquée à l’EARL Sordoillet Jean-Luc, laquelle n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause,
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. La mesure d’expertise sollicitée, en tant qu’elle demande que l’expert se rende dans des exploitations agricoles voisines de celles du requérant, a pour objet de déterminer si l’origine de la contamination de ses bovins par le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine, constatée lors de la campagne de prophylaxie 2018/2019, ne proviendrait pas d’exploitations voisines, et est ainsi susceptible de se rattacher à un litige éventuel engagé en vue de rechercher la responsabilité des exploitants agricoles. Cette demande d’expertise est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, et doit être rejetée pour ce motif.
4. En tant que la mesure d’expertise est sollicitée à fin de recueillir tous éléments de fait propres à établir une éventuelle carence des services de l’Etat dans sa mission de surveillance et de contrôle des exploitations agricoles, en vue d’engager éventuellement sa responsabilité, une telle mission aurait pour effet de réunir des informations dont le requérant pourrait avoir communication par d’autres moyens. Cette demande doit être rejetée pour ce motif.
5. En revanche, il y a lieu de faire droit la demande d’expertise permettant d’évaluer le préjudice économique subi par l’exploitation du requérant résultant de la contamination de ses bovins par le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR), constatée lors de la campagne de prophylaxie 2018/2019, en vue d’engager éventuellement la responsabilité des services de l’Etat, dès lors que l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de l’Etat n’apparaît pas manifeste, en l’état de l’instruction, et de rejeter la demande d’expertise en tant qu’elle vise à évaluer les préjudices personnels, notamment d’ordre médical, subis par le requérant, dès lors qu’il dispose ou peut disposer par d’autres moyens des éléments qui lui sont nécessaires à cette fin.
Sur les dépens :
6. Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais d’expertise par le président du Tribunal, dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par la SAS H et
M. B H tendant à mettre les dépens et l’éventuelle allocation provisionnelle à la charge du requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la SAS H et M. B H, tendant à la condamnation du requérant à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La SAS H, M. B H et l’EARL Sordoillet Jean-Luc sont mis hors de cause.
Article 2 : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de
M. J G, et du préfet de la Côte d’Or.
Article 3 : M. C F, expert foncier et agricole, l’Atelier, à Chevenon (58 160), est désigné comme expert avec pour mission de se rendre sur l’exploitation agricole de
M. J G, 17 Grande Rue à Seigny (21150), et de procéder à l’évaluation précise et détaillée du préjudice économique subi par l’exploitation du requérant, résultant de la contamination de ses bovins par le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR), constatée lors de la campagne de prophylaxie 2018/2019.
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le Tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, il en informera le président du Tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le Tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 7 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 8 : L’expert peut prendre l’initiative de procéder, avec l’accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d’expertise la confidentialité de la médiation menée.
Article 9 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 10 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J G, à la SAS H, à M. B H, au préfet de la Côte d’Or, à l’EARL Sordoillet Jean-Luc, et à M. C F, expert.
Fait à Dijon, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
Ph. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200457
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