Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1902266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1902266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public SNCF Réseau |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, l’établissement public SNCF Réseau, représenté par Me Amson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à M. et Mme A, ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de quitter dès la notification du jugement à intervenir le bien situé sur le domaine public à Clion-sur-Indre, la parcelle cadastrée n° AK 260, UT 004018G, bâtiment 9695 dont ils sont occupants sans titre depuis 2015, après avoir remis les lieux en bon état et en avoir restitué les clés ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir et de dire qu’à défaut pour M. et Mme A, ou tout occupant de leur chef, de respecter cette injonction, il pourra faire procéder à leur expulsion aux frais, risques et périls des intéressés, en recourant à l’intervention d’un huissier et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
3°) de condamner solidairement M. et Mme A à lui verser la somme de 7 257,25 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi en raison de son occupation irrégulière des lieux et du préjudice moral résultant du refus de dialogue et du caractère dilatoire de leur attitude ;
4°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le montant des procès-verbaux de constat.
Il soutient que :
— M. et Mme A se sont maintenus depuis 2015 sans droit ni titre sur la parcelle qu’ils occupaient ; les intéressés n’ont pas donné suite aux quatre courriers de mise en demeure qui leur ont été adressés en vue de régulariser la situation et prévoyant le versement d’une redevance d’occupation de 450 euros par mois; il est fondé à demander à ce que l’expulsion de M. et Mme A soit prononcée ;
— le caractère indu de l’occupation ne peut être contestée ;
— il a subi un préjudice en raison du maintien dans les lieux de M. et Mme A et, en particulier, il n’a pas pu percevoir la somme de 2 257,25 euros au titre de l’occupation du domaine publique qui pourra être mise à la charge de la société en réparation de ce préjudice en plus de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’attitude dilatoire des intéressés ;
Par ordonnance du 6 janvier 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 8 février 2021.
Une mise en demeure a été adressée le 18 septembre 2020 à M. et Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
— le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l’établissement public Réseau Ferré de France ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Siquier, rapporteure,
— les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique,
— les observations de Me Duguet, représentant SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion de M. et Mme A et de tout occupant de leur chef :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 1 du même code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
2. D’autre part, eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l’existence de relations contractuelles autorisant l’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. En conséquence, une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.
3. Enfin, le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge.
4. Par courriers du 27 juillet 2015, l’agence Centre Limousin de la société Nexity, chargée par SNCF Réseau de la gestion de ses biens immobiliers et fonciers, a informé M. A du fait qu’il occupait sans droit ni titre une parcelle du domaine public et lui demandait de régulariser cette occupation par une convention. Cette demande a été réitérée le 22 mars 2016 puis le 6 octobre 2016 avec mise en demeure de régulariser cette occupation avant le 15 octobre 2016. Par procès-verbal du 23 octobre 2018, Me Thomas Balducci, huissier, a constaté que sur la parcelle considérée avait été installée une bergerie en bois fixée sur une dalle en béton brut, qu’y sont stationnés un véhicule de transport d’animaux, un semoir à engrais, et y sont entreposés plusieurs poteaux en bois plantés dans le sol et reliés entre eux par une corde formant une barrière, divers tas de vieilles ferrailles, des tuyaux PVC, des bottes de paille, une remorque de ferme et divers matériels agricoles, des planches en bois et divers déchets. Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. et Mme A le 12 février 2019 puis le 29 avril 2019, les informant que faute de réponse avant le 15 mai 2019, une procédure d’expulsion serait engagée. Enfin, Me Amson, représentant les intérêts de SNCF Réseau leur a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de confirmer leur accord sur les modalités de régularisation et effectuer le versement de la somme de 2 257,25 euros soit 119,75 euros pour l’année 2015, 450 euros au titre des années 2016 à 2018 et 337,50 euros au titre de l’année 2019 au titre de l’indemnité d’occupation du domaine public.
5. Il résulte ainsi de l’instruction que M. et Mme A occupent le domaine public ferroviaire sans droit ni titre depuis au moins le 27 juillet 2015, date du premier courrier que leur a adressé l’agence Centre Limousin de la société Nexity, ce que les intéressés ne contestent pas. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à M. et Mme A et à tout occupant de leur chef, de libérer sans délai la parcelle cadastrée n° AK 260, UT 004018G, bâtiment 9695 qu’ils occupent, de restituer sans délai les clés permettant d’y accéder et de remettre en état les lieux. Il appartiendra s’il y a lieu à SNCF Réseau de demander directement à l’Etat le concours de la force publique, sans qu’il soit besoin pour le juge de l’y autoriser spécialement.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. et Mme A et tout occupant de leur chef, une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la date de notification du présent jugement et jusqu’à la date à laquelle il aura reçu exécution.
Sur les conclusions indemnitaires de SNCF Réseau :
7. Aux termes de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. ». Il en résulte qu’un établissement public est fondé à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée de son domaine public.
8. SNCF Réseau, qui n’a pas produit de mémoire actualisant sa demande, évalue dans sa requête le préjudice qu’elle a subi à la somme non contestée de 2 257,25 euros, correspondant au montant de la redevance qui aurait dû être acquittée par un occupant régulier pour la période du 27 juillet 2015 au 4 octobre 2019. Il y a lieu de condamner M. et Mme A à verser à SNCF Réseau la somme de 2 257,25 euros à titre d’indemnisation de l’occupation sans droit ni titre du domaine public ferroviaire pour cette période.
9. Quant au préjudice moral allégué, SNCF Réseau en se bornant à faire état du refus de dialogue et de l’attitude dilatoire des intéressés, n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Ce préjudice n’est donc pas indemnisable dans le cadre de la présente instance. Dès lors, le préjudice de 5 000 euros allégué par SNCF Réseau n’est pas établi et il n’y a pas lieu de condamner M. et Mme A lui verser une indemnité à ce titre.
Sur les dépens :
10. Selon l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
11. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens, les frais d’huissier n’en constituant pas au sens des dispositions précitées. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que les frais d’établissement du procès-verbal de constat d’huissier du 23 octobre 2018 soient mis à la charge de M. et Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 500 euros que SNCF Réseau demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Il est enjoint à M. et Mme A et à tous occupants de leur chef de libérer le bien qu’ils occupent situé sur le domaine public à Clion-sur-Indre, parcelle cadastrée n° AK 260, UT 004018G, bâtiment 9695, de restituer les clés permettant d’y accéder et de remettre en état les lieux, sans délai dès notification du présent jugement.
Article 2:Une astreinte de 10 (dix) euros par jour est prononcée à l’encontre de M. et Mme A s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement à compter de la notification de celui-ci.
Article 3:M. et Mme A verseront à la société SNCF Réseau une somme de 2 257,25 euros (deux mille deux cent cinquante-sept euros et vingt-cinq centimes) à titre d’indemnisation de l’occupation sans droit ni titre du domaine public ferroviaire pour la période du 27 juillet 2015 au 4 octobre 2019.
Article 4:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à la société SNCF Réseau et à M. B A et à Mme A.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 où siégeaient :
— Mme Mège, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Benzaid, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
H. SIQUIER
Le président,
C. MEGE
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
aj
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