Rejet 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er oct. 2020, n° 2009729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2009729 |
Sur les parties
| Parties : | SAS FITNESSEA GROUP – L' APPART FITNESS, SASU BASIC-FIT II, Syndicat professionnel <unk> FRANCEACTIVE-FNEAPL, SAS OB RESEAUX – L' ORANGE BLEUE, SAS DG FINANCE KEEP COOL, SARL FITNESS-PARK |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DS DE CERGY-PONTOISE
N° 2009729
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Syndicat professionnel
FRANCEACTIVE-FNEAPL et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
___________
Le juge des référés, Ordonnance du 1er octobre 2020
___________
PCJA : 54-035 Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 septembre 2020, le 30 septembre 2020 et le 1er octobre 2020 le syndicat professionnel FRANCEACTIVE-FNEAPL, la SAS OB RESEAUX – L’ORANGE BLEUE, la SASU BASIC-FIT II, la SARL FITNESS-PARK, la SAS FITNESSEA GROUP – L’APPART FITNESS, et la SAS DG FINANCE KEEP COOL, représentés par Me Bracq, demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral n°2020-802 du 25 septembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine, portant prescription de plusieurs mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le département des Hauts-de- Seine pour la période du 28 septembre au 11 octobre inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- cette condition est remplie, dès lors que la mesure en litige prive à très brève échéance les salles de sport de leur clientèle, alors même que le confinement décidé et mis en œuvre de mars à mai 2020 a généré pour elles une perte de 25% du chiffre d’affaires et que le chiffre d’affaires entre septembre 2019 et septembre 2020 a diminué de – 60 % pour ce secteur d’activité ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
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- l’arrêté porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre qui sont des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- la mesure de fermeture est disproportionnée dès lors qu’elle est soudaine et totale, que les risques sanitaires encourus sont faibles au regard des protocoles sanitaires stricts qui y sont appliqués et qu’aucun foyer d’infection ou de propagation n’a encore été constaté, que rien ne justifie cette stigmatisation alors que les autres activités des centres commerciaux restent ouvertes ainsi que les salles de sport publiques ; en outre, aucun indicateur ne prouve l’efficacité de cette mesure sur la lutte contre la propagation du virus ;
- cette mesure est contraire à l’intérêt général, dès lors qu’elle prive les citoyens de la possibilité d’exercer des activités sportives indispensables à leur santé mentale et physique.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 30 septembre 2020 et le 1er octobre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient de leur capacité à agir ;
- la requête est également irrecevable dès lors que ni le syndicat professionnel FRANCEACTIVE-FNEAPL ni les sociétés requérantes ne justifient de leur intérêt à agir ;
- les requérants ne justifient pas de l’urgence à suspendre l’arrêté dès lors qu’ils n’établissent pas l’existence d’un préjudice financier irrémédiable alors que la mesure n’a été édictée que pour quinze jours ; en outre, la mesure litigieuse répond à un impératif de prévention de la saturation des services hospitaliers ;
- la mesure n’est pas disproportionnée ; les salles de sport peuvent constituer des foyers épidémiques ; quand bien même les salles de sport ont adopté et respecteraient des protocoles stricts, ce dont elles ne justifient pas, le risque de contamination principal reste la voie aérienne ; les chiffres dont se prévalent les requérants ne sont que déclaratifs, le nombre de cas de contamination par rapport au nombre d’adhérents est 8,7 pour 100 000 et 3,2% du personnel est touché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1153 du 19 septembre 2020;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. …, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er octobre à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M…, greffier d’audience :
- le rapport de M. .., juge des référés ;
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- les observations orales de Me Hardouin, resprésentant le syndicat Franceactive et les sociétés OB Réseaux-l’Orange bleue, Basic Fit II, Fitness-Park, Fitnessa group – L’appart Fitness, DG Finance-Keep cool, qui indique que la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2020 est limitée à son article 2 et précise que :
. les requérants justifient de leur capacité et intérêt à agir et renvoie à l’article 2 des statuts du syndicat requérant et indique que les sociétés requérantes exploitent des salles de sport dans 7 communes du Département des Hauts-de-Seine ;
. le retour d’expérience de la fermeture des salles de sport pendant la période du confinement démontre les effets économiques catastrophiques de la mesure litigieuse ; les salles de sport ont déjà perdu entre 25 et 30% de leur chiffre d’affaires annuel ; les mois de septembre et octobre sont cruciaux dès lors qu’il s’agit de la période d’abonnement ; cette mesure porte atteinte à leur image en les désignant comme foyers d’infection ; le chiffre d’affaires des entreprises du secteur a baissé de 60 % entre septembre 2019 et septembre 2020 ; à la suite du confinement 8% des salles ont fermé et, selon une étude, 42% à 45% des établissements en zone rouge risquent la fermeture ;
. la mesure est manifestement disproportionnée dès lors qu’il existait des mesures alternatives ;
. rien ne justifie cette mesure dès lors qu’aucune étude scientifique ni aucune donnée publique ne démontre que les salles de sport seraient des foyers d’infection ;
. depuis juin 2020, les protocoles appliqués dans les salles de sport sont très stricts et sont fondés sur les recommandations de la Haute Autorité de santé et du ministère de sports ;
. à cet égard aucune activité de contact n’est proposée ; le nombre de personnes admises est limité à 100 ; il existe une obligation de réservation ou de badgeage ; du gel hydroalcoolique est mis à disposition ; un espace de 5 m² est préservé pour chaque pratiquant et diverses machines ont été rendues indisponibles pour préserver cette distanciation ; un sens de circulation a été mis en place et le port du masque est obligatoire pendant la circulation dans la salle ; les usagers ont l’obligation de nettoyer les équipements utilisés ;
. les salles font l’objet d’un contrôle régulier et il est facile de s’assurer du respect de ce protocole par les établissements ;
. aucun élément n’établit que les salles de sport seraient des foyers de contaminations ; les seuls cas identifiés l’ont été dans la pratique de sport de contacts ;
. si la mesure n’a été prise que pour une durée de 15 jours tout laisse à penser qu’elle sera reconduite ;
.pour des raisons de santé publique, il est également nécessaire de maintenir une possibilité d’activité sportive ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre à 16h.
Le syndicat Franceactive et les sociétés OB Réseaux-l’Orange bleue, Basic Fit II, Fitness-Park, Fitnessa group – L’appart Fitness, DG Finance-Keep cool ont produit un mémoire le 1er octobre 2020 à 15h15.
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Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
3. Par un arrêté du 25 septembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine, après avis favorable du directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France du 25 septembre 2020, a prescrit plusieurs mesures visant à ralentir la propagation du virus covid-19 dans les Hauts-de-Seine. Parmi ces mesures, il a interdit, du 28 septembre 2020 au 11 octobre 2020 inclus, les activités physiques et sportives dans les salles couvertes des établissements recevant du public de types X, à l’exception de celles pratiquées dans le cadre scolaire ainsi que celles des accueils collectifs des mineurs et des clubs et associations sportifs dès lors qu’elles concernent les mineurs.
4. Le syndicat professionnel Franceactive, qui représente les entreprises du secteur des activités physiques de loisir, et les sociétés OB Réseaux-l’Orange bleue, Basic Fit II, Fitness- Park, Fitnessa group – L’appart Fitness, DG Finance-Keep cool, que la fermeture ordonnée par le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2020 en tant qu’il vise l’interdiction des activités physiques et sportives dans les salles couvertes.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Hauts-de-Seine :
5. En premier lieu, le préfet des Hauts-de-Seine oppose une fin de non-recevoir tiré de ce que les sociétés requérantes ne justifieraient pas de leur intérêt direct et personnel à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral dans son ensemble.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que toutes les sociétés requérantes exploitent des salles de sport et de fitness dans le département des Hauts-de-Seine. Par ailleurs, eu égard à l’importance des effets, notamment économique, de la fermeture des salles de sport et de fitness sur l’ensemble des entreprises de ce secteur, et au regard de l’objet du syndicat
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professionnel Franceactive tel qu’il est défini à l’article 2 de ses statuts, ce syndicat justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 septembre 2020 en tant qu’il vise l’interdiction des activités physiques et sportives dans les salles couvertes
7. En second lieu, lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d’exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d’urgence ou à de très brefs délais. Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief aux représentants légaux des requérants de ne pas avoir justifié de cette qualité au soutien de leur requête, aucun élément de l’instruction ne révélant par ailleurs que ces représentants légaux ne disposeraient pas de la qualité pour saisir le tribunal au nom de ceux-ci. Il ne saurait davantage être fait davantage grief au conseil des sociétés requérantes de ne pas justifier du mandat qui lui a été donné par ces sociétés. Par suite, la fin de non-recevoir invoquée par le préfet des Hauts-de-Seine, tirée du défaut de capacité et de qualité pour agir au nom des requérants, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
8. Il résulte de l’instruction que la situation financière des sociétés requérantes, dont les établissements n’ont pu rouvrir qu’en juin 2020, a été lourdement affectée par la fermeture imposée durant le confinement. En outre, la fermeture édictée par l’arrêté du préfet des Hauts-de- Seine du 25 septembre 2020 intervient durant la période, déterminante pour le développement de l’activité des sociétés des salles de sport et de remise en forme, des adhésions ou de leur renouvellement. Dans ces conditions, compte tenu des effets économiques immédiats et potentiellement irréversibles de la mesure en litige sur la situation des sociétés exploitant des salles de sport et de remise en forme, plus particulièrement sur celle des sociétés requérantes, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale :
9. Aux termes de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire : « I. – A compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires mentionnés à l’article 2, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 : / (…) 2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité. / La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active
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du virus (…) / II. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I, il peut habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. / Lorsque les mesures prévues au même I doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public (…) / III – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires (…) / IV – Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative (…) ».
10. Aux termes de l’article 29 du décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état
d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé : « Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre. Dans les parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus mentionnées à l’article 4, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public. (…) ». Aux termes de l’article 50 du même décret : « Le préfet de département peut, dans les zones de circulation active du virus mentionnée à l’article 4 et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les dispositions suivantes : (…) II. – A. Interdire ou réglementer l’accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R.
123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après : (…) – établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ; (…) Les établissements relevant du présent A peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe 5. (…) D. Fermer les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport. (…) ». Aux termes de son article 4 : « La liste des zones de circulation active du virus mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 susvisée figure en annexe 2 du présent décret ». Par un décret du 13 août 2020, le département de Paris a été inclut dans la liste des zones de circulation active du virus figurant à l’annexe 2.
11. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la liberté d’entreprendre, et la liberté du commerce et de l’industrie qui en est une composante, constituent une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article. Il revient, le cas échéant, au juge des référés de concilier ces libertés fondamentales avec les autres libertés fondamentales, parmi lesquelles figure le droit au respect de la vie, pour apprécier si une atteinte grave et manifestement illégale résultant de l’action ou de la carence de la personne publique mise en cause justifie le prononcé de mesures conservatoires de sauvegarde.
12. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis de l’Agence Régionale de Santé
(ARS) Ile-de-France du 25 septembre 2020 produit par le préfet des Hauts-de-Seine, que la circulation du virus s’accélère en Ile-de-France depuis le 10 septembre 2020, le taux d’incidence a augmenté de 30% en deux semaines pour s’élever à 133 cas pour 100 000 habitants et le taux de positivité a augmenté pendant la même période de 1,6 points pour s’élever à 8,9%. En petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val de Marne), les taux d’incidence sont compris entre 118 et 159 cas pour 100 000 habitants et le taux de
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positivité entre 8,5% et 10,6%, avec un rythme de progression qui suit la tendance régionale. L’avis de l’ARS indique également que le taux d’incidence s’élève à 436 pour 100 000 habitants chez les 20-29 ans, avec un taux de positivité à 13,6% et que ce taux est compris entre 5% et 6% chez les plus de 70 ans alors qu’il était compris entre 3% et 3,5% deux semaines auparavant. Enfin, cet avis précise que la part d’activité des urgences lié au Covid-19 a presque doublé en l’espace de deux semaines, passant de 2,2% à 4%, de l’activité globale des urgences, que le nombre de patients hospitalisés au sein de la région en raison du Covid-19 est en augmentation rapide, que le nombre de malade du Covid en réanimation a augmenté de 55% en deux semaines, ce qui représente un taux d’occupation de 28,3% des lits en réanimation et commence à mettre les services de réanimation en tension.
13. Cette situation générale dans les Hauts-de-Seine impose aux pouvoirs publics de prendre les mesures nécessaires et adaptées pour contenir la propagation d’une épidémie qui, à ce jour, a causé plus de 31 500 décès en France.
14. Parmi les mesure que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré comme nécessaires et adaptées à la lutte contre la propagation du Covid-19, figure, pour la période du 28 septembre au 11 octobre inclus, l’interdiction de l’accueil du public dans les salles de sport et les gymnases situés dans le département des Hauts-de-Seine, à l’exception des groupes scolaires et activités sportives des accueils collectifs de mineurs et des clubs et associations sportifs dès lors qu’elles concernent des mineurs. Une telles mesure porte, par elle-même, en dépit de son caractère limité dans le temps, atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie des sociétés requérantes.
15. Pour justifier de la nécessité de la mesure édictée, le préfet des Hauts-de-Seine expose, dans son mémoire en défense, que les salles de sport peuvent constituer des foyers épidémiques, que même si ces salles respectent des protocoles stricts, le risque principal de contamination reste la transmission par voie aérienne et qu’à cet égard, les salles de sport constituent des lieux confinés dont les usagers se trouvent en situation d’hyperventilation, propice par nature à la propagation du virus, d’autant que le port du masque ne saurait y être rendu obligatoire. Enfin, il fait valoir que la mesure litigieuse répond également à l’impératif de prévention de la saturation des services hospitaliers.
16. D’une part, il est constant que la reprise des activités physiques et sportives, à l’issue du confinement, a été subordonnée à la mise en œuvre d’un protocole sanitaire spécifique, issu de l’avis du Haut Conseil de la santé publique rendu le 31 mai 2020 et relatif aux mesures barrières et de distanciation physique. Il résulte à cet égard de l’instruction, notamment des plans versés au dossier et des déclarations des sociétés requérantes lors de l’audience, que leurs établissements ont mis en place un protocole sanitaire rigoureux, impliquant notamment la mise à disposition de gel hydroalcoolique, le port du masque obligatoire lors de tout déplacement au sein de l’établissement, la distanciation des appareils et machines permettant le respect d’un espace de 5 m² entre chaque pratiquant, l’obligation de désinfecter tous les outils, appareil et machines après chaque utilisation, la mise en place de sens de circulation dédiés limitant les contacts, un système de badgeage et de réservation obligatoire permettant de respecter un nombre maximum de pratiquants simultanément présents, un protocole rigoureux de nettoyage des locaux et des appareils, un système de ventilation et de traitement de l’air permettant son renouvellement permanent.
17. D’autre part, il est constant que l’activité sportive pratiquée dans ces établissements est soit strictement individuelle, sans contact, soit collective dans le cadre de cours dédiés,
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selon une configuration permettant la distanciation physique nécessaire et sans face à face entre les pratiquants. Le préfet des Hauts-de-Seine n’établit ni même n’allègue, que le protocole ainsi décrit ne serait pas respecté dans les établissements du type de ceux exploités par les sociétés requérantes, situés dans le département des Hauts-de-Seine alors même que des contrôles effectifs peuvent être diligentés pour s’assurer du respect de ce protocole. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine n’établit ni même n’allègue l’existence de personnes positives au Covid-19, en lien avec des salles de sport privées situées dans le département des Hauts-de-Seine, le préfet se bornant à se référer à des cas identifiés à Carpentras. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine n’établit ni même n’allègue que parmi la liste des foyers de contamination recensés dans ce département, en cours d’investigation ou maîtrisés, figurerait un établissement du type de ceux exploités par les sociétés requérantes.
18. Dans ces conditions, si la mesure d’interdiction en litige est incontestablement limitée dans le temps et dans l’espace et comporte des dérogations, il ne résulte pas de l’instruction, en l’état des données et informations soumises au tribunal, que cette mesure prise par le préfet des Hauts-de-Seine, sans distinguer les activités dont la pratique induit des contacts rapprochés entre pratiquants, est nécessaire et adaptée aux buts poursuivis de préservation de la santé publique et de lutte contre la propagation du virus Covid-19. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
Sur les mesures devant être prescrites :
19. Il résulte de l’instruction que si des foyers de contamination ont été recensés sur le territoire national en milieu sportif depuis la fin du mois de juillet 2020, au nombre de 88, dont 52 au cours des quinze premiers jours de septembre, 74% d’entre eux sont survenus dans des associations amateurs, contre 26% seulement dans des structures professionnelles. En outre, la grande majorité de ces foyers est apparue dans les clubs de football et de rugby, compte tenu, selon les analyses de l’établissement santé publique France, des contacts induits par ces pratiques sportives et des évènements festifs connexes. Ainsi, les activités sportives collectives ou celles exercées individuellement dans un local clos, sans que les mesures barrières et en particulier les mesures de distanciation physique ne puissent être appliquées, constituent des situations à risque élevé d’amplification de la circulation du virus et de transmission oral de ce dernier, d’autant que la dispense du masque prévaut lors de ces activités.
20. En conséquence, eu égard à la nécessité, d’une part, de sauvegarder la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie, d’autre part, d’endiguer la propagation du virus Covid-19, il y a lieu, pour le juge des référés, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’édicter un nouvel arrêté précisant les activités physiques et sportives dont la pratique doit provisoirement être interdite dans les établissements recevant du public de type X, dès lors qu’ils sont couverts, en tenant compte des caractéristiques propres à l’activité sportive ou physique exercée du point de vue notamment des contacts entre participants inhérents à cette activité et de l’impossibilité de mise en œuvre des mesures barrières et de distanciation physique. Il est enjoint au préfet de police d’édicter ce nouvel arrêté au plus tard le 5 octobre 2020.
Sur les frais liés au litige :
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21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’édicter un nouvel arrêté précisant, dans les conditions fixées au point 19 de la présente ordonnance, les activités physiques et sportives dont la pratique doit provisoirement être interdite dans les Hauts-de-Seine dans les salles couvertes des établissements recevant du public de types X, au plus tard le 5 octobre 2020.
Article 2 : Si le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas pris les mesures édictées à l’article 1er, l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2020 sera suspendue en tant qu’il porte sur l’interdiction des activités physiques ou sportives.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat professionnel FRANCEACTIVE-FNEAPL, à la SAS OB RESEAUX – L’ORANGE BLEUE, à la SASU BASIC-FIT II, à la SARL FITNESS-PARK, à la SAS FITNESSEA GROUP – L’APPART FITNESS, à la SAS DG FINANCE KEEP COOL, à Me Bracq, et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Décret n°2020-1153 du 19 septembre 2020
- Code de justice administrative
- Code du sport.
- Code de la construction et de l'habitation.
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