Rejet 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 sept. 2020, n° 1800343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1800343 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1800343 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SARL DUBOIS TP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 27 août 2020 Lecture du 17 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 29 juillet 2019, le tribunal, saisi d’une requête présentée par la SARL Dubois TP, représentée par Me Elmosnino avocat, tendant à arrêter le décompte général et définitif du marché public n° 98.1.19.17.T.03.00 relatif à la réhabilitation et au renforcement de la RM1 entre la RPN.7 et le […] (tranche […]) à la somme de 44 606 928 francs, à la condamnation de la commune d(…) à lui verser la somme de 21 747 557 francs au titre du solde restant dû sur le marché public, assorti des intérêts moratoires et de conclusions de la commune d(…) tendant à la désignation d’un expert, à la reprise des travaux par la SARL Dubois TP, à la déduction du solde du marché restant dû des coûts de reprise en terme de travaux, maîtrise d’œuvre et études techniques, et à appeler en garantie la société AD Nord de toutes les condamnations éventuelles mises à sa charge, a décidé par un jugement avant-dire droit du 29 juillet 2019 d’arrêter le décompte général et définitif du marché à la somme de 44 606 928 francs, de condamner la commune d(…) à verser à la société requérante la somme de 21 747 557 francs au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 février 2018, de désigner un expert avec pour mission de se faire communiquer l’ensemble des pièces du marché, de dresser un constat sur le déroulement des opérations de réception des travaux, de donner son avis sur l’existence de différences entre les prestations réalisées par la société requérante et les prévisions du marché ou les règles de l’art et sur les conséquences financières des éventuelles malfaçons ou inexécutions constatées, de fournir tout élément permettant de solder les comptes entre les parties, d’entendre les observations de tous les intéressés, éventuellement de procéder à une médiation entre les parties, et de réserver les frais d’expertise et tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas été statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2020, la commune d(…), représentée par Me Tehio, avocat, demande la condamnation de la société AD Nord à la garantir de toute
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condamnation à son encontre, de condamner cette société à lui verser la somme de 3 000 000 francs à titre de dommages et intérêts, en raison des fautes commises par le maître d’œuvre et de mettre à la charge de cette société la somme de 600 000 francs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise judiciaire a consisté principalement en un rapport d’observations et non en une véritable expertise technique, en l’absence de tout sondage ou essai et qu’aucun élément probant n’a été apporté par cette expertise pour critiquer les rapports Nortec et LBTP, notamment en ce qui concerne le sondage en bord de revêtement ou l’absence de sous couche sous l’enrobé ; elle soutient aussi que l’expertise judiciaire n’apporte pas d’éléments sur la qualité de l’œuvre ni sur la qualité des matériaux utilisés ni sur la quantité de ces matériaux et conclut à la responsabilité de la société AD Nord dans les désordres constatés, justifiant une indemnisation à hauteur de 3 000 000 francs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2020, la société AD Nord, représentée par Me Elmosnino, avocat, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 300 000 francs soit mise à la charge de la commune d(…) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la demande de la commune est irrecevable dès lors que la signature du DGD fait obstacle à l’engagement de responsabilité contractuelle du maître d’œuvre et que les désordres allégués ne sont pas établis, comme le précise le rapport de l’expert judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le rapport d’expertise du 2 juin 2020.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle- Calédonie;
- la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ;
- la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 et son annexe 1 portant cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tehio avocat de la commune d(…) et de Me Elmosnino avocat de la société AD Nord.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d(…) a attribué le marché public n° 98.1.19.17.T.03.00 relatif à la réhabilitation et au renforcement de la RM.1 entre la RPN.[…] (tranche […]) à la SARL Dubois TP. Cette société a demandé au tribunal d’arrêter le décompte général et définitif de ce marché à la somme de 44 606 928 francs CFP et de condamner la
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commune à lui verser la somme de 21 747 557 francs CFP au titre du solde restant dû, somme assortie des intérêts moratoires. Par ailleurs, la commune d(…) a demandé la reprise des travaux par la SARL Dubois TP, et a appelé la société AD Nord, maître d’œuvre de cette opération, à la garantir de toutes les condamnations éventuelles mises à sa charge et de condamner cette société à lui verser des dommages et intérêts au regard des fautes qui seraient mises en évidence par l’expertise judiciaire.
2. Par jugement avant dire droit du 29 juillet 2019, le tribunal a jugé que le décompte général définitif du marché était arrêté à la somme de 44 606 928 francs et la commune d(…) a été condamnée à verser la somme de 21 747 557 francs à la Sarl Dubois TP au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 février 2018. Par ce jugement, un expert a été désigné aux fins de dresser un constat du déroulement des opérations de réception des travaux, de donner son avis sur l’existence de différences entre les prestations réalisées et les prévisions du marché ou les règles de l’art et sur les conséquences financières des éventuelles malfaçons ou inexécutions constatées. Le rapport de l’expert a été remis le 2 juin 2020.
Sur la demande de la commune d(…) appelant en garantie la société AD Nord et demandant sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts.
3. La réception définitive des travaux prononcée sans réserves, qui ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs qu’en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre soit ultérieurement recherchée à raison des fautes qu’il a commises dans le contrôle des situations de travaux.
4. Il ressort du rapport de l’expert que le maitre d’œuvre a organisé quinze réunions de chantier entre le 28 juin 2017 et le 31 octobre 2017. Les procès-verbaux de ces réunions font ressortir qu’un suivi précis des phases du chantier et des ouvrages réalisés est effectué et mentionnent notamment les agréments de matériaux et les instructions relatives aux travaux à venir ou aux modifications et reprises de travaux effectuées pour correspondre au projet prévu, avec le détail des matériaux par couche de terrassement, base, fondation, forme, ECF et ne font état d’aucune malfaçon significative. Par ailleurs l’expert judiciaire note qu’une réunion de réception du chantier a eu lieu le 22 novembre 2017 qui a duré plusieurs heures et au cours de laquelle les participants ont inspecté le tronçon de route faisant l’objet du marché. Un procès- verbal de réception sans réserves a été dressé et proposé à la commune à l’issue de cette réunion alors qu’un représentant de la commune y assistait et n’a fait aucune observation. L’expert relève aussi que le 22 décembre 2017 la commune n’avait toujours ni contesté ni signé le projet de procès-verbal de réception des travaux et qu’elle a attendu le 19 janvier 2018 pour demander un rapport à la société Nortec sur d’éventuelles malfaçons ou inexécutions pendant l’exécution du chantier. Il ressort ainsi de ces constats que le maitre d’œuvre a suivi de manière rigoureuse et continue le déroulement du chantier sans qu’aucune malfaçon ou inexécution significative n’ait été relevée et que la réunion de réception du chantier, en présence d’un représentant du maître d’ouvrage, n’a donné lieu à aucune observation ni à aucune réaction du maître d’ouvrage dans les trente jours suivant cette réunion.
5. Par ailleurs, si le rapport remis par la société Nortec le 12 février 2018 fait état d’anomalies sérieuses dans les travaux effectués, notamment en ce qui concerne la largeur totale du terrassement en voirie, et que l’expert relève que les dimensions ne sont pas conformes à certains endroits et le sont à d’autres, le rapport de l’expert indique que les observations de la société Nortec sont purement visuelles, que ses conclusions tirées de ses observations visuelles ponctuelles sont extrapolées à l’ensemble du chantier alors que ses propres observations
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contredisent la généralisation des écarts de largeur des couches de terrassement telles que présentées par le rapport Nortec, l’écart de dimensionnement d’une largeur de couche étant dû selon lui à un décentrement de la couche de terrassement. Enfin l’expert judiciaire ne partage pas l’avis rendu par la société Nortec sur l’absence de couche de base à un endroit de la route. Il estime enfin que les essais réalisés par la société LBTP, dont se prévaut la commune, ne sont pas suffisamment précis pour être extrapolés, la méthode d’échantillonnage retenu étant incertaine et la consultation des procès-verbaux de chantier n’ayant pas fait état d’anomalies. Ainsi, l’expert retient qu’aucun écart significatif aux règles de l’art et au marché n’a pu être constaté sur le terrain, qualitativement, sinon très ponctuellement. Il mentionne aussi que ces écarts n’ont pas de conséquences sensibles sur la qualité générale, l’exploitation et la pérennité de la route et des ouvrages construits. Quant à la quantité des matériaux livrés, elle n’est pas appréciable, sauf à procéder à des investigations lourdes et disproportionnées. Par ailleurs, si la commune d(…) conteste l’analyse effectuée par le rapport d’expertise, elle n’établit pas que les constatations faites par les rapports Nortec et LBTP seraient de nature à infirmer celles effectuées par l’expert.
6. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que l’ouvrage routier n’est affecté que de malfaçons mineures ne s’opposant pas à l’utilisation de la route ni à son exploitation à long terme et que le maître d’œuvre a réalisé son travail de suivi du chantier dans les règles de l’art et conformément aux prestations fixées au marché. Dès lors la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre ne peut être recherchée pour les malfaçons constatées et les conclusions de la commune d(…) tendant à ce que la société AD Nord la garantisse de condamnations éventuelles mises à sa charge ou que cette société soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation des fautes commises ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la reprise des travaux :
7. La réception des travaux sans réserves a été fixée au 5 janvier 2018 et il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune d(…) ait mis en œuvre la garantie de parfait achèvement dans l’année suivant cette réception. La demande de la commune tendant à une reprise des travaux par la société requérante ne peut donc qu’être rejetée, alors qu’au demeurant il n’est pas contesté que la SARL Dubois TP a proposé de réaliser, par voie de médiation devant l’expert, la reprise à sa charge des malfaçons mineures affectant l’ouvrage routier, dans un courrier du 26 février 2020 adressé à la commune de ….
Sur les frais d’expertise :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
9. La société AD Nord n’étant pas tenue pour responsable des malfaçons constatées sur le chantier, et la commune d(…) s’étant abstenue d’émettre des réserves à l’issue de la réunion de réception du chantier ou dans le délai de trente jours à l’issue de cette réunion, il y a lieu de mettre à la charge de la commune les frais et honoraires de l’expertise qu’il convient de taxer et liquider à la somme de 1 623 327 francs, déduction faite de l’allocation provisionnelle de 950 000 francs accordée par ordonnance du 18 octobre 2019 du président du tribunal administratif.
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Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. La société AD Nord et la SARL Dubois TP n’étant pas dans la présente instance les parties perdantes, les conclusions de la commune d(…) tendant à mettre à leur charge une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d(…) la somme de 150 000 francs CFP à verser à la SARL Dubois TP et la même somme à verser à la société AD Nord en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la commune d(…) tendant à ce que la société AD Nord la garantisse de condamnations éventuelles mises à sa charge ou que cette société soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation des fautes commises sont rejetées ainsi que ses conclusions tendant à une reprise des travaux par la SARL Dubois TP.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, d’un montant de 1 623 327 francs sont mis à la charge définitive de la commune d(…), déduction faite d’une somme de 950 000 francs ayant déjà été allouée à titre provisionnel par l’ordonnance du 18 octobre 2019 du président du tribunal administratif.
Article 3 : La commune d(…) versera la somme de 150 000 francs CFP à la SARL Dubois TP et la même somme à la société AD Nord en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune d(…) tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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