Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 17 septembre 2020, n° 1800343
TA Nouvelle-Calédonie
Rejet 17 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle du maître d'œuvre

    Le tribunal a estimé que la réception des travaux sans réserves ne fait pas obstacle à la recherche de responsabilité, mais que les malfaçons constatées étaient mineures et ne justifiaient pas la garantie demandée.

  • Rejeté
    Fautes commises par le maître d'œuvre

    Le tribunal a constaté que les malfaçons étaient mineures et que le maître d'œuvre avait respecté ses obligations, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Rejeté
    Garantie de parfait achèvement

    Le tribunal a jugé que la commune n'avait pas mis en œuvre la garantie de parfait achèvement dans le délai imparti, rendant la demande de reprise des travaux irrecevable.

  • Accepté
    Responsabilité des frais d'expertise

    Le tribunal a décidé que la commune devait supporter les frais d'expertise, car elle n'a pas établi la responsabilité de la société AD Nord.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    Le tribunal a rejeté la demande de la commune, considérant que les parties adverses n'étaient pas perdantes dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Nouvelle-Calédonie, 17 sept. 2020, n° 1800343
Juridiction : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Numéro : 1800343

Sur les parties

Texte intégral

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