Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 juin 2022, n° 2000562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2000562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2020 et 2 juin 2022, le centre hospitalier Isarien-établissement public de santé mentale (EPSM) de l’Oise, représenté par Me Frerejacques, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la somme de 518 874 euros correspondant à une fraction de la taxe sur les salaires qu’il a acquittée au titre de l’année 2016 ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre au Conseil d’État une demande d’avis sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les sommes correspondant au maintien du traitement ou demi-traitement des agents en arrêt-maladie doivent être regardées comme des prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur et exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires par application de l’article 231 du code général des impôts ;
— ces prestations, qui sont des revenus de remplacement au sens de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et non des revenus d’activité en l’absence de toute contrepartie de la part de l’agent, sont prévues par l’article 70 de l’instruction générale du 1er août 1956 qui établit un régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires et le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des communes, départements et de leurs établissements publics ;
— la doctrine fiscale publiée sous la référence BOI TPS TS 20 20, point 400, ajoute aux dispositions de l’article L. 231-1 du code général des impôts qui ne fait pas de la subrogation une condition pour exclure de l’assiette des cotisations de taxe sur les salaires les prestations versées par l’employeur en application d’un régime de sécurité sociale spécial et ne réduit pas la qualification d’indemnités journalières de sécurité sociale aux seuls versements par les caisses de sécurité sociale ; d’ailleurs la doctrine fiscale postérieure publiée sous la référence BOI TPS TS 20 10, point 80, l’a admis en excluant de l’assiette de la taxe tous les versements de revenus de remplacement, sous quelque forme que ce soit ;
— les sommes litigieuses sont bien versées dans le cadre d’un régime de sécurité sociale, alors même que celui-ci serait un avantage statutaire, sans qu’y fasse obstacle la qualité d’assureur du risque maladie de l’employeur ;
— le gouvernement a pris position dans une réponse publiée au Journal officiel du 2 janvier 2020 en considérant que seul le demi-traitement perçu après quatre-vingt-dix jours devait être intégré dans l’assiette de la taxe sur les salaires ; les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales interdisent à l’administration fiscale de modifier rétroactivement son interprétation ;
— l’interprétation de l’administration fiscale crée une différence de traitement avec les établissements du secteur privé, qui bénéficient de l’exonération des revenus de remplacement et, en particulier, des indemnités journalières de sécurité sociale qu’ils versent ;
— à titre subsidiaire et puisque la question n’a pas été tranchée, il appartiendra au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat les questions formulées dans sa requête sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense enregistré le 4 août 2020, la directrice des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truy, premier conseiller honoraire,
— les conclusions de Mme Redondo, rapporteure publique,
— et les observations de Me Frerejacques.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier Isarien-EPSM de l’Oise a acquitté au titre de la taxe sur les salaires une somme de 8 925 010 euros pour l’année 2016. Par une réclamation du 27 juin 2019, il a sollicité le remboursement partiel de ces impositions pour un montant de 518 874 euros, en faisant valoir qu’il avait à tort intégré dans l’assiette de calcul de ses cotisations des revenus de remplacement correspondant à des indemnités journalières de sécurité sociale. Cette réclamation a été rejetée le 16 décembre 2019. Par la présente requête, le centre hospitalier Isarien demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe sur les salaires mise à sa charge pour l’année 2016, à hauteur de ce montant de 518 874 euros.
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article () ». Aux termes de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale : « La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte () ». Aux termes de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la période en litige : « I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements() et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 () / II.- Sont inclus dans l’assiette de la contribution : () 7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l’accueil de l’enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs (). Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans (). Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent () / 4° A un congé de longue durée () de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement () « . Aux termes de l’article 4 du décret du 11 janvier 1960 : » I – En cas de maladie, l’agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l’indemnité journalière visée à l’article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité () / II – Lorsque l’agent continue à bénéficier, en cas de maladie, d’avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l’assurance maladie, telles qu’elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l’intéressé reçoit, s’il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires ".
4. Il résulte des travaux parlementaires de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l’article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l’assiette de la taxe sur les salaires identiques à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231. Les prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, lesquelles sont exclues expressément de l’assiette de la taxe sur les salaires par le 1 de l’article 231 doivent s’entendre des indemnités et allocations versées par l’employeur, pour le compte des organismes de sécurité sociale, au bénéfice des salariés à l’occasion de la survenance de risques sociaux tels que notamment la maladie. Le maintien d’un demi-traitement ou d’un plein traitement au fonctionnaire malade lorsque son congé excède une certaine durée, dont peuvent notamment bénéficier les fonctionnaires hospitaliers en cas de maladie en vertu de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, constitue un avantage statutaire ayant le caractère d’une rémunération et non une prestation de sécurité sociale versée par l’employeur pour le compte d’un organisme de sécurité sociale au sens de l’article 231. Cette rémunération statutaire est distincte des indemnités prévues aux I et II de l’article 4 du décret du 11 janvier 1960, lesquelles sont des prestations du régime spécial de sécurité sociale versées aux fonctionnaires en cas de maladie par leur collectivité ou établissement de rattachement.
5. Si l’établissement requérant peut être regardé comme soutenant que cette situation crée une différence de traitement avec les établissements hospitaliers du secteur privé qui bénéficient d’une exonération de taxe sur les salaires sur les revenus de remplacement, et en particulier les indemnités journalières de sécurité sociale, qu’ils versent, la différence d’imposition, qui découle de situations différentes, résulte en tout état de cause des termes mêmes de la loi. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.
Sur le terrain de la doctrine fiscale :
6. En premier lieu, aux termes du point 80 de l’instruction publiée sous la référence BOI TPS TS 20 10 du 30 janvier 2019 dont se prévaut en premier lieu le centre hospitalier Isarien : « Sont également exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires les sommes correspondant à des revenus de remplacement. Il en va ainsi des sommes destinées à compenser des pertes de revenu d’activité, y compris en tant qu’ayant-droit, et versées sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination, comprises dans l’assiette de la CSG en application de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale ». Le centre hospitalier Isarien ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions sur le fondement de celles de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’elles n’entrent pas dans son champ d’application, les sommes versées au titre du maintien total ou partiel de leur traitement aux fonctionnaires en arrêt maladie par application de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ne pouvant être regardées comme un revenu de remplacement.
7. En deuxième lieu, le centre hospitalier Isarien se prévaut également sur le fondement de l’article L. 80 A de la réponse ministérielle n°11102 publiée le 2 janvier 2020. Celle-ci confirme que les indemnités correspondant au traitement que le fonctionnaire hospitalier perçoit au-delà de quatre-vingt-dix jours ne s’analysent pas comme une indemnité journalière mais comme une rémunération statutaire. Par suite, en rappelant que ces sommes ont vocation à entrer dans l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de la taxe sur les salaires, cette prise de position ne contient pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle retenue par le service dans le présent litige. Sauf à la dénaturer, elle ne peut être interprétée comme qualifiant de prestations sociales versées par l’employeur par subrogation des caisses le plein traitement versé lors des trois premiers mois de l’arrêt maladie d’un fonctionnaire hospitalier.
8. Il en va de même, en troisième lieu, sur le terrain des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales s’agissant d’une imposition primitive au titre de laquelle il n’est justifié d’aucune prise de position formelle de l’administration.
9. Enfin, le centre hospitalier requérant ne peut utilement se prévaloir, ni d’une évolution de rédaction de l’instruction précitée, ni même d’une réponse ministérielle l’une et l’autre postérieures à l’imposition contestée et pas davantage du point 400 de l’instruction BOI TPS TS 20 20 du 6 juillet 2016 qui ne concerne que les indemnités journalières versées en application des régimes de sécurité sociale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de saisir le Conseil d’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, la requête du centre hospitalier Isarien doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de du centre hospitalier Isarien-EPSM de l’Oise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à au centre hospitalier Isarien-EPSM de l’Oise et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Derlange, président,
Mme Nour, conseillère,
M. Truy, premier conseiller honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
G. TRUY
Le président,
signé
S. DERLANGE La greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2000562
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