Rejet 19 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 19 juin 2020, n° 2000159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000159 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000159 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
M. X
Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 19 juin 2020 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2020 et un mémoire enregistré le 19 juin 2020, Mme X., représentée par Me Cauchois, demande au juge du référé saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté HC/CAB/DDS/2020-242 du 11 juin 2020 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2°) d’enjoindre au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de mettre fin à sa quarantaine à l’hôtel (…) ([…]) et de la confiner à son domicile ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Madame X. soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cet arrêté porte atteinte à la liberté individuelle et à la liberté d’aller et de venir ; la liberté individuelle est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 tout comme la liberté d’aller et de venir. Elle subit depuis plusieurs jours une atteinte à sa liberté individuelle et à sa liberté d’aller et de venir sans que les mesures prises soient justifiées ou proportionnées ni qu’il soit établi qu’un confinement à domicile puisse être dangereux ;
- résidente calédonienne, elle a été rapatriée depuis Paris le 12 juin et a été informée à l’aéroport de Roissy de son placement en quarantaine par arrêté du haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie ;
- elle subit après cinq premiers jours de quarantaine des atteintes à ses libertés individuelles ; elle n’a bénéficié que d’une promenade quotidienne de 30 minutes durant les cinq premiers jours et les promenades dont elle a bénéficié ensuite ont été abrégées à une dizaine de minutes ; on lui a refusé par deux fois la consultation d’un médecin psychiatre et donc porté atteinte à son droit à l’accès aux soins ; on lui a refusé un transfert au centre hospitalier territorial de […] ; elle a passé deux mois de confinement quasi-total dans un studio à Paris qu’elle a mieux supporté que l’isolement des cinq jours qui viennent de s’écouler dans les locaux de
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l’hôtel (…) ([…]) ; elle n’a pas eu la possibilité de quitter sa chambre quotidiennement contrairement à ce qui était prévu dans la notice qui lui a été remise ;
- son droit d’accès aux soins médicaux n’est pas respecté ; elle est en proie à des attaques de panique liées à son métier entre 1993 et 1997 de reporter de guerre ; ses relations sont extrêmement tendues avec les bénévoles qui décident des heures de promenades ; elle a demandé à être vue par un psychiatre et n’a reçu que la visite d’un infirmier puis d’un médecin urgentiste ; la gestion de la quarantaine est laissée à des bénévoles qui décident à leurs guise, des ballades, des visites des soignants en violation de ses droits ;
- son domicile à […] dispose de moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites mesures barrières et, où réside son compagnon ; elle s’engage à respecter scrupuleusement sa quarantaine à domicile ;
- l’arrêté du haut-commissaire est illégal et n’est pas un arrêté individuel ; il ne fait pas mention des voies et délais de recours ; l’arrêté n’est pas suffisamment motivé par référence à la proposition de la direction des affaires sanitaires et sociales qui n’est pas joint à l’arrêté ;
- l’arrêté rappelle les différents textes et se fonde sur une directive de la DASS d’avril 2020 et sur la déclaration de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de janvier 2020 qui sont dépassées ; l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la loi du 11 mai 2020 prévoit la possibilité pour les personnes mises en quarantaine de choisir le lieu de celle-ci ; il ne lui a pas été permis de choisir le lieu de son confinement ; le choix du lieu de sa quarantaine ne lui a pas été laissé dès lors que le refus de signer emportait refus d’embarquement ; il n’a pas été justifié que son logement ne réponde pas aux exigences sanitaires ; elle vit dans une grande maison avec son compagnon, sans enfant, la maison est composée de plusieurs chambre qui permettent le respect des règles barrières ;
- les mesures prises sont disproportionnées ; la Nouvelle-Calédonie a été très peu touchée par le virus qui ne circule pas ; les services du Médipole ne sont pas en situation de crise ; le territoire dispose de masques, gels, mesures barrières et traitements ; l’épidémie mondiale est en phase descendante.
Un mémoire a été enregistré le 18 juin 2020 présenté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui conclut au rejet de la requête.
Le haut-commissaire de la République relève que la condition d’urgence n’est pas remplie et que Mme X. ne démontre aucune atteinte grave et imminente à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu :
- l’arrêté du 11 juin 2020 HC/CAB/2020-142 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant mise en quarantaine de personnes infectées par le nouveau coronavirus (Covid-19) ou susceptible de l’être pris en application de l’arrêté conjoint 2020- 6076 du 5 mai 2020 modifié portant adaptation des mesures relatives à la protection de la Nouvelle-Calédonie contre l’introduction du virus Covid-19 sur son territoire ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision n° 2020-800 DC du Conseil constitutionnel du 11 mai 2020 ;
- la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid- 19 ;
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- la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat en Nouvelle-Calédonie ;
- le décret n° 2020-617 du 22 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-663 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie Covid-19 dans le cadre de l’Etat d’urgence ;
- l’arrêté conjoint 2020-6076 du 5 mai 2020 modifié portant adaptation des mesures relatives à la protection de la Nouvelle-Calédonie contre l’introduction du virus Covid-19 sur son territoire
- le code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
L’audience publique du 19 juin 2020 a été ouverte à 10h15.
Ont été entendus :
- le rapport de M. X, juge des référés,
- les observations de Me Cauchois, avocat de Mme X. ;
- les observations de Mme Muller, représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
- et les observations de Mme Y et de Mme Z pour la Nouvelle- Calédonie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qu’il suit :
1. Le 12 juin 2020, immédiatement après son arrivée sur le territoire de Nouvelle- Calédonie en provenance de la métropole, Mme X. a été transférée par les autorités de la Nouvelle-Calédonie de l’aéroport international de la Tontouta vers des locaux de l’hôtel (…) situé à […], pour y être mise en quarantaine et installée dans une chambre. Elle ne peut sortir de cette enceinte qu’elle n’a pas choisie alors qu’elle ne bénéficie pas de promenades dans des conditions normales et, que son droit à l’accès aux soins médicaux n’est pas respecté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. Sur le cadre légal applicable
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3. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-
19, modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, a introduit dans le titre III du Livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique un chapitre Ier bis, intitulé « Etat d’urgence sanitaire », comportant notamment les articles L. 3131-15 et L. 3131-17.
4. Aux termes de l’article L. 3131-15 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi
n° 2020-546 du 11 mai 2020 : « I. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / (…) / 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ; / 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ; (…) / II. – Les mesures prévues aux 3° et 4° du I du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution. La liste des zones de circulation de l’infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l’objet d’une information publique régulière pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. (…) / Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l’objet, à leur domicile ou dans les lieux d’hébergement adapté. / Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au III de l’article
L. 3131-17 du présent code, dans la limite d’une durée maximale d’un mois. Il est mis fin aux mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l’état de santé de
l’intéressé le permet. / Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l’objet de : 1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d’hébergement où elle exécute la mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l’autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur ; 2° Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux. /Les personnes et enfants victimes des violences mentionnées à l’article 515-9 du code civil ne peuvent être mis en quarantaine, placés et maintenus en isolement dans le même logement ou lieu d’hébergement que l’auteur des violences, ou être amenés à cohabiter lorsque celui-ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en isolement, y compris si les violences sont alléguées. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’éviction de l’auteur des violences du logement conjugal ou dans l’attente d’une décision judiciaire statuant sur les faits de violence allégués et, le cas échéant, prévoyant cette éviction, il est assuré leur relogement dans un lieu d’hébergement adapté. Lorsqu’une décision de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement est susceptible de mettre en danger une ou plusieurs personnes, le préfet en informe sans délai le procureur de la République / Les conditions d’application du présent II sont fixées par le décret prévu au premier alinéa du I, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés l’information régulière de la personne qui fait l’objet de ces mesures, la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs, le suivi médical qui accompagne ces mesures et les caractéristiques des lieux d’hébergement. / III. – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et
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appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ».
5. Aux termes de l’article L. 3131-17 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 : « I. – Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16, ils peuvent habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. / Lorsque les mesures prévues aux
1°, 2° et 5° à 9° du I de l’article L. 3131-15 et à l’article L. 3131-16 doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 3131-15 et L. 3131-16 peuvent habiliter le représentant de l’Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. / II. – Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l’Etat dans le département sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention. / Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l’Etat dans le département au vu d’un certificat médical. / Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire. / Les mesures mentionnées au même premier alinéa ne peuvent être prolongées au-delà d’un délai de quatorze jours qu’après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation. / Lorsque la mesure interdit toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroule, elle ne peut se poursuivre au-delà d’un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, ait autorisé cette prolongation. / Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II. Ce décret définit les modalités de la transmission au préfet du certificat médical prévu au deuxième alinéa du présent II. Il précise également les conditions d’information régulière de la personne qui fait l’objet de ces mesures. / III. – Les mesures générales et individuelles édictées par le représentant de l’Etat dans le département en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent ».
6. Aux termes de l’article L. 3841-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 : « Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions jusqu’au 1er avril 2021, sous réserve des adaptations suivantes : / 1°
Les références au département sont remplacées, selon le cas, par la référence à la Nouvelle-
Calédonie ou par la référence à la Polynésie française ; / 2° Le premier alinéa du I de l’article
L. 3131-17 est remplacé par les deux alinéas suivants : Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16 et les rendent applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, ils peuvent habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à
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prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions, lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’Etat et après consultation du gouvernement de la collectivité. / Lorsqu’une des mesures mentionnées aux 1°, 2° et 5° à 9° du I de l’article L. 3131- 15 ou à l’article L. 3131-16 doit s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, les autorités mentionnées aux mêmes articles peuvent habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même, assortie des adaptations nécessaires s’il y a lieu et dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa ».
7. Enfin, aux terme de l’article 25 du décret n° 2020-663 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie covid-19 dans le cadre de l’Etat d’urgence : « La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l’objet, à son domicile ou dans un lieu d’hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale. Par dérogation au précédent alinéa, pour une personne arrivant dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, le représentant de l’Etat territorialement compétent peut s’opposer au choix du lieu retenu par cette personne s’il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine. La personne justifie des conditions sanitaires de l’hébergement choisi par tout moyen démontrant que l’hébergement garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu’il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er. II. – Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, ses conditions doivent permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur, en prenant en compte les possibilités d’approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la mesure. III. – La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, hors cas prévu au IV du présent article. (…) V. – La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder quatorze jours. Ces mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique, dans la limite d’une durée maximale d’un mois. ».
8. Il résulte de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, seules les autorités de l’Etat sont compétentes pour édicter les mesures mentionnées aux articles L. […]. 3131-17 prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment celles ordonnant la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ou celles ordonnant des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 juin 2020 :
9. L’arrêté du 11 juin 2020 HC/CAR/DDS/2020-242 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pris pour l’ensemble des passagers du vol provenant de Paris qui désigne en annexe Mme X. par son nom est une décision individuelle désignée ordinairement comme décision collective. Par suite, le moyen tiré de l’absence de décision individuelle doit être écarté.
10. L’arrêté 11 juin 2020 HC/CAR/DDS/2020-242 vise les différents textes sur lesquels il se fonde et mentionne notamment que « pour faire face à l’épidémie et pour protéger la santé des personnes il y a lieu de prescrire les mesures individuelles nécessaires pour limiter au
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maximum la propagation du virus sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, jusqu’à ce que le risque sanitaire soit éteint, notamment de la part des personnes infectées par le virus ». Ainsi, alors même que l’arrêté litigieux ne porte pas la mention « sur proposition de la DASS », le haut- commissaire qui s’approprie dans les motifs de l’acte les recommandations de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie (DASS-NC) émises le 24 avril 2020 a suffisamment motivé son arrêté en droit et en fait.
11. La circonstance que l’arrêté du 11 juin 2020 du haut commissaire de la République ne porterait pas mention des voies et délais de recours alors au demeurant que l’article 5 de l’arrêté précise que les mesures prises aux articles 1er et 2 de l’arrêté peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de […], est sans influence sur la légalité de l’arrêté du 11 juin 2020 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
12. L’arrêté du haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a été pris notamment au visa des dispositions des lois n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire ainsi que du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la Nouvelle- Calédonie. La circonstance que cet arrêté reprenne dans sa motivation un avis de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie (DASS) d’avril 2020 et une déclaration de l’OMS de janvier 2020 dont il n’est pas établi qu’ils exposeraient un état dépassé de l’état sanitaire de la Nouvelle-Calédonie et alors au demeurant que la menace sanitaire que fait peser le Covid-19 n’est pas éteinte, n’a pas pour effet d’entacher l’arrêté du 11 juin 2020 du haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Mme X. soutient qu’il ne lui a pas été proposé de choisir son lieu de confinement et qu’il n’a pas été justifié que son logement ne réponde pas aux exigences sanitaires. L’article 25 du décret n° 2020-663 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie Covid-19 dans le cadre de l’Etat d’urgence prévoit que le haut-commissaire pouvait s’opposer au choix du lieu retenu par Mme X. et qu’il lui appartenait de justifier des conditions sanitaires de l’hébergement choisi par tout moyen démontrant que son hébergement garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu’il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er. Mme X. en se bornant à faire valoir plusieurs jours après le début de sa quarantaine, le 12 juin 2020, qu’elle réside dans le quartier d'(…) dans une grande maison composée de plusieurs chambres avec son compagnon, sans enfant et qu’elle s’engage à y respecter scrupuleusement les règles de confinement à domicile, n’apporte pas la preuve qui lui incombe aux termes de l’article 25 du décret n° 2020- 663 pris pour l’application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire alors d’une part, que les observations formulées par les représentants de la DASS de Nouvelle-Calédonie à l’audience publique font état de refus répétés de Mme X. de se plier lors des premiers jours de son isolement à l’hôtel (…) aux règles prévues (notamment les heures de promenades) par des protocoles sanitaires définis par la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie applicables à la quarantaine et, d’autre part, que Mme X. n’établit pas que l’hébergement à son domicile garantisse l’isolement vis-à-vis de son compagnon et que sa maison d’habitation dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Par suite, le moyen tiré de la violation de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 doit être écarté.
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14. Il n’apparaît pas compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 à 15 et en l’état de l’instruction que l’arrêté HC/CAB/DDS/2020-242 du 11 juin 2020 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie revêtirait un caractère manifestement illégal.
Sur la situation de Mme X. :
15. La mise en quarantaine de Mme X. depuis le 12 juin 2020 résulte d’un arrêté BC/CAB/DDS/2020-242 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pris en application de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions et du décret n° 2020-663 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie Covid-19 susvisé pris pour son application.
En ce qui concerne l’atteinte à la liberté individuelle et à la liberté d’aller et venir :
16. La liberté individuelle et la liberté d’aller et de venir constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative rappelé au point 2 de la présente ordonnance.
17. La mise en quarantaine constitue une privation de liberté, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2020-800 DC du 11 mai 2020. Il résulte de l’instruction que la mise en quarantaine de Mme X. dans une chambre d’un hôtel situé à […] a été appliquée sans que l’intéressée ait eu la possibilité de choisir d’effectuer cette quarantaine à son domicile ou dans un lieu d’hébergement adapté. Si la Nouvelle-Calédonie fait valoir que Mme X. a signé un “formulaire d’engagement de quatorzaine” avant d’embarquer à destination de la Nouvelle-Calédonie, par lequel elle s’est engagée à effectuer une quarantaine uniquement dans un lieu d’hébergement dédié à son arrivée à […], le choix d’effectuer une quarantaine à domicile n’a toutefois pas été donnée à l’intéressée, dès lors que le refus de signature dudit formulaire emportait refus d’embarquement pour la Nouvelle-Calédonie. Mme X. a donc subi cette quarantaine sans bénéficier des garanties introduites par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020, dont le Conseil constitutionnel a estimé qu’elles conditionnent la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de toutes mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intérêt public tiré de la protection de la santé publique en Nouvelle-Calédonie, territoire insulaire où le développement du Covid-19 emporterait des conséquences sanitaires particulièrement graves, justifie cette atteinte jusqu’à ce que le risque sanitaire sur le territoire soit éteint et alors que l’état d’urgence sanitaire dans le cadre duquel a été pris l’arrêté du 11 juin 2020 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, est toujours en vigueur. En outre, comme il a été dit ci- dessus la requérante n’établit pas que la mise en quarantaine à son domicile à (…) ([…]) garantit son isolement vis-à-vis de l’autre occupant de son domicile et qu’elle dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation sociale dites « barrières ». Dans ces conditions, il n’apparaît pas en l’état de l’instruction et eu égard aux effets qu’elle comporte pour l’intéressée et à sa durée limitée au 26 juin 2020, que l’arrêté HC/CAB/DDS/2020-242 du 11 juin 2020 du haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie ait porté à la liberté individuelle et à sa liberté d’aller et venir de Mme X. une atteinte grave et manifestement illégale.
En ce qui concerne l’atteinte au droit à l’accès aux soins :
18. Mme X. relève que son droit d’accès aux soins est méconnu dès lors qu’il ne lui a pas été possible à l’occasion de sa quarantaine, de consulter le thérapeute de son choix et que le rendez vous dont elle est convenue dans les locaux de l’hôtel (…) avec une psychologue du
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centre hospitalier territorial (CHT) de Nouvelle-Calédonie a été annulé, la consultation d’un médecin psychiatre lui a aussi été refusée, le tout en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 11 juin 2020 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant mise en quarantaine de personnes infectées par le nouveau coronavirus (Covid-19) ou susceptibles de l’être. Mme X. fait valoir que cette situation l’expose à la résurgence de crises de panique liées à son activité de reporter de guerre entre 1993 et 1997.
19. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 11 juin 2020 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant mise en quarantaine de personnes infectées par le nouveau coronavirus (Covid-19) ou susceptible de l’être : « Article 3 : Sont autorisés pour raison de santé, les consultations et prises en charge au sein des établissements hospitaliers ne pouvant être différées, sur décision médicale d’un médecin de la direction de affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie et après information de la direction de l’établissement hospitalier concerné. ».
20. Si en raison du renvoi fait par le Préambule de la Constitution de 1958 au Préambule de la Constitution de 1946, la protection de la santé publique constitue un principe de valeur constitutionnelle, il n’en résulte pas que l’accès aux soins dont se prévaut la requérante, qui n’établit pas en outre se trouver dans une situation de santé critique, ni que sa vie soit menacée à très bref délai du seul fait de la décision en litige, soit au nombre des libertés fondamentales auxquelles s’applique l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
21. Si Mme X. allègue que depuis son confinement elle « recommence à avoir des attaques de panique » qu’elle explique par la résurgence d’épisodes traumatiques survenus lorsqu’elle était reporter de guerre au cours des années de 1993 à 1997 au Rwanda, elle ne produit aucun élément établissant un commencement de preuve de ses allégations. Surtout, il vient des observations présentées à l’audience par les représentantes de la Nouvelle-Calédonie que Mme X. a bénéficié, le jeudi 18 juin 2020, d’une consultation auprès d’une psychologue qui n’a pas constaté que l’état de santé de la requérante serait incompatible avec la quarantaine qu’elle subit et alors qu’un rendez vous de « réévaluation de son état de santé » avec une psychologue ou un médecin psychiatre a été fixé pour ce jour. Il ne résulte pas non plus de l’instruction ni des observations des parties à l’audience que l’état de santé de Mme X. justifie comme elle l’a demandé un transfert dans les services du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie qui est subordonné au demeurant à la décision médicale d’un médecin de la direction de affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie. Dans ces conditions, la circonstance que Mme X. n’ait pu, le 17 juin 2020 alors qu’elle en avait formé la demande auprès des bénévoles en charge de la gestion de la quarantaine à l’hôtel (…) ([…]) qui agissent dans le cadre des protocoles sanitaires définis pour la quarantaine par la DASS NC, consulter le médecin de son choix et n’ait pu s’entretenir, le 17 juin 2020, qu’avec un infirmier et, avec un médecin urgentiste qui lui a prescrit un anxiolytique, aucune psychologue du centre hospitalier territorial n’étant à cette date disponible, ne peut être regardée comme constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’accès aux soins dont se prévaut Mme X. et à laquelle il conviendrait de remédier sans délai.
22. Ainsi, il n’y a lieu, à ce jour, ni de faire droit aux conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté HC/CAB/DDS/2020-242 du 11 juin 2020 du haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ni à celles présentées par Mme X. dans sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint au haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie de mettre fin à sa quarantaine à l’hôtel (…) et de la confiner à son domicile quartier (…) à […]. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence exigée par l’article L.521-2 du code de justice administrative, la requête de Mme X. doit être rejetée.
N° 2000159 10
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
24. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme X. dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n° 2007-423 du 23 mars 2007
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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