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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 24 juin 2022, n° 2201441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201441 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. E C alias M. B, représenté par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 2 février 2022 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— il est insuffisamment motivé ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— il méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est injustifiée et disproportionnée compte tenu de l’obligation de pointage à laquelle il est par ailleurs soumis.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C alias M. B ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C alias M. B par une décision du 7 avril 2022.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2022 :
— le rapport de Mlle Wunderlich, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Chamkhi, substituant Me Paugam, représentant M. C alias M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
2. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Ce risque peut, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code, " être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (). ".
3. Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». L’article L. 612-10 dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
5. Par ailleurs, l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . L’article R. 733-1 du même code dispose en outre que : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
6. M. E C alias M. B, ressortissant algérien né le 26 novembre 1999 déclarant être entré irrégulièrement pour la première fois en septembre 2020 en France, où il s’est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, a été interpellé le 1er février 2022 et placé en garde à vue par les services de gendarmerie pour vol aggravé par deux circonstances. Par arrêté du 2 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique, en application des dispositions citées aux points 1 à 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait obligation à M. C alias M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique en application des dispositions, citées au point 5, de l’article L. 731-3 du même code, a assigné l’intéressé à résidence dans le département dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement et pour une durée de six mois et l’a astreint à se présenter tous les lundis sauf jour férié entre 8 h et 9 h aux services de la police aux frontières du commissariat central de police de Nantes afin de faire constater le respect de cette assignation, M. C alias M. B devant par ailleurs être présent au domicile déclaré du lundi au vendredi de 17 h 00 à 20 h 00, « plage horaire définie en tenant compte des impératifs liés à sa vie privée et familiale ». M. C alias M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision litigieuse, qui précise notamment les conditions d’entrée en France de M. C alias M. B, la durée de présence de l’intéressé sur le territoire, sa nationalité et sa situation familiale, comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français en conséquence de ce qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle satisfait, dès lors, à l’obligation de motivation énoncée à l’article L. 613-1, cité au point 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
9. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir directement des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lesquelles s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il résulte néanmoins de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition en garde à vue au cours de l’enquête de flagrance, que M. C alias M. B a été auditionné le 2 février 2022 à l’occasion de l’interpellation décrite au point 6 et que lors de cette audition, il a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sur sa situation personnelle et familiale en France et a été mis à même de présenter ses observations sur une éventuelle décision du préfet l’obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. C alias M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la possibilité d’être entendu et de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. C alias M. B, arrivé en France à l’âge de vingt-et-un ans, moins d’un an et demi avant l’édiction de la décision litigieuse, célibataire sans enfant et sans ressources légales, fait valoir qu’il réside depuis le mois de juin 2021 avec sa concubine, Mme A D, une ressortissante française, qu’il a cherché à obtenir un emploi, travaillant « les samedis sur les marchés », et qu’il a dû être hospitalisé en décembre 2021, sans toutefois assortir ses allégations d’aucune pièce justificative à l’exception d’une « lettre de liaison » du séjour qu’il a effectué aux urgences du CHU de Nantes du 22 au 24 décembre 2021 pour un pneumothorax spontané primaire complet gauche. En tout état de cause, s’il ressort des pièces produites par le préfet en défense que Mme D a confirmé héberger M. C alias M. B à son domicile, la relation ainsi invoquée est très récente. L’obligation de quitter le territoire français litigieuse ne peut dans ces conditions être regardée comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
12. En quatrième et dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile n’est pas davantage, compte tenu de ces éléments, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C alias M. B.
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, le refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. C alias M. B est fondé sur ce qu’il existe un risque que celui-ci se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, risque devant être regardé comme établi dès lors, primo, que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, secundo, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette obligation, tertio, ne présente pas de garanties de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et a communiqué des renseignements inexacts concernant son identité en usant d’alias mineurs. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque par suite en fait.
14. En deuxième lieu, M. C alias M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
15. En troisième lieu, il est constant que M. C alias M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Cette circonstance suffit, à elle seule, à justifier légalement le refus d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire en application des dispositions, citées au point 2, des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même M. C alias M. B justifierait être hébergé chez Mme D et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Le requérant n’est en conséquence pas fondé à soutenir que ces articles ont été méconnus.
16. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 11, que ce refus fait à M. C alias M. B, célibataire et sans enfant dont les liens personnels et familiaux en France, où il n’est arrivé que très récemment, ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
18. En premier lieu, la décision litigieuse, qui prévoit que M. C alias M. B sera reconduit « à destination du pays dont il a la nationalité ou, avec son accord, de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible », satisfait aux prescriptions énoncées à l’article L. 721-4 précité et est par ailleurs suffisamment motivée s’agissant des risques encourus par le requérant en cas de retour en Algérie.
19. En second lieu, M. C alias M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10, cité au point 3, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
21. L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans faite à M. C alias M. B est fondée sur ce que, primo, l’intéressé, qui déclare être arrivé en France pour la première fois en septembre 2020, est célibataire, sans enfant, sans ressources légales, ne justifie pas avoir d’attaches personnelles et familiales suffisamment intenses et stables en France, sa relation avec Mme D ne datant que de six mois, et n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine où résident ses parents et frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans et où il a toutes ses attaches culturelles, secundo, est défavorablement connu des services de police pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui le 26 novembre 2020, de violation de domicile, introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte le 2 février 2022 et a communiqué des renseignements inexacts concernant son identité en usant d’alias mineurs et, tertio, que s’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement en raison de sa minorité présumée lors des interpellations sous son alias mineur, il n’a effectué aucune demande de régularisation de sa situation administrative au regard du droit de séjour des étrangers. Cette motivation est conforme aux exigences énoncées au point 20.
22. En deuxième lieu, M. C alias M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
23. En troisième lieu, compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé précédemment évoqués, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10, citées au point 3, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour assortissant l’obligation de quitter le territoire français faite à M. C alias M. B, quand bien même la présence de ce dernier sur le territoire français ne représenterait pas, ainsi qu’il le soutient, une menace pour l’ordre public.
24. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 16.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
25. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet s’est fondé, pour prononcer l’assignation à résidence litigieuse afin de mettre en œuvre la décision d’éloignement dont M. C alias M. B fait l’objet, sur ce qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été prise à son encontre, que si l’intéressé justifie d’une adresse à Nantes, il est dépourvu de document d’identité et de voyage, de sorte qu’il est nécessaire d’obtenir un laisser-passer et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, et qu’en raison des circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de Covid 19 et eu égard aux mesures générales de prévention mises en œuvre, et notamment de la fermeture des frontières et de la suspension des liaisons terrestres, maritimes ou aériennes, l’intéressé justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays dans lequel il est légalement admissible et que, dans ces conditions, il convient de l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de cette mesure d’éloignement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté manque par suite en fait.
26. En deuxième lieu, M. C alias M. B n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour et fixant le pays de destination, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’assignation à résidence litigieuse.
27. En troisième lieu, M. C alias M. B, qui ne conteste pas entrer dans le champ du 1° de l’article L. 731-3, cité au point 5, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se borne à faire valoir, pour contester l’assignation à résidence dans le département prononcée par le préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de cet article et ses modalités d’application, déterminées conformément à l’article R. 733-1 du même code, qu’il s’agit d’une mesure particulièrement contraignante et disproportionnée, sans faire état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation, dont les modalités n’apparaissent pas disproportionnées à sa situation, le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement vers l’Algérie. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions de cet article ont été méconnues.
28. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 16.
29. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C alias M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C alias M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C alias M. B, à Me Paugam et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mlle Wunderlich, présidente,
Mme Diniz, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
A.-C. WUNDERLICHL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
I. DINIZLa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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