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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 mai 2021, n° 2000361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000361 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000361 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X.
___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur Le Tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteure publique
___________
Audience du 22 avril 2021 Décision du 17 mai 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020, Mme X., représentée par Me X, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2020 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation sans suspension de ses droits à pension ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa réintégration et à sa reconstitution de carrière à compter de la date de son éviction dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de fixer les unités de valeur dues au titre de l’aide judiciaire à Me X, son avocat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité, qui en l’absence d’une délégation régulière de signature, ne justifie pas de sa compétence ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la sanction de révocation ne lui a été notifiée que cinq mois après la tenue du conseil de discipline ;
- la sanction litigieuse méconnaît le principe selon lequel on ne peut être sanctionné deux fois pour des faits identiques, dès lors qu’elle a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour les mêmes faits ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis dès lors que ses absences étaient justifiées ;
- la sanction est disproportionnée.
N° 2000361 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2020, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme X..
Il soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté dès lors que la décision attaquée a été notifiée le 17 août 2020 et que la requête n’a été introduite que le 27 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- l’arrêté n° 2020-4616/GNC-Pr du 24 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Mme Motuhi, représentant le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., assistante socio-éducative du cadre des personnels socio-éducatifs de Nouvelle-Calédonie, affectée comme éducateur à l’unité éducative d’hébergement collectif à la direction de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse depuis le 2 novembre 2015, demande l’annulation de l’arrêté du 6 août 2020 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé à son encontre la sanction de révocation de ses fonctions sans suspension de ses droits à pension.
2. Par un arrêté n° 2020-4616/GNC-Pr du 24 mars 2020 portant délégation de signature au secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par intérim, publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 26 mars 2020, M. Y. a reçu, en sa qualité de secrétaire général du gouvernement par intérim, délégation à l’effet de signer au nom du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie « tous actes, arrêtés, décisions, marchés et conventions ». Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, signée par M. Y., aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. S’il ressort des dispositions de l’article 64 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux que l’avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d’un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi, aucun texte ni aucun principe général du droit n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire à l’égard d’un fonctionnaire relevant de la Nouvelle-Calédonie ni n’impose que l’avis rendu par le conseil de discipline soit spontanément communiqué à l’agent poursuivi. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire serait entachée d’irrégularité au motif que Mme X. n’aurait pas été destinataire de l’avis du conseil de discipline et que la sanction ne serait intervenue que cinq mois après la réunion du conseil de discipline doit être écarté.
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4. Aux termes de l’article 56 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux : « Les sanctions disciplinaires sont : a) l’avertissement, b) le blâme, c) la radiation du tableau d’avancement, d) le déplacement d’office, e) l’abaissement d’échelon, f) la rétrogradation, g) la révocation sans suspension des droits à pension, h) la révocation avec suspension des droits à pension. Il existe en outre, une sanction disciplinaire qui est l’exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder 6 mois. Cette sanction est privative de toute rémunération (…) ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Mme X. soutient, qu’ayant déjà été sanctionnée par une exclusion temporaire de fonction pour les mêmes faits, elle ne pouvait faire l’objet d’une nouvelle sanction à ce titre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois précédemment infligée à Mme X. par un arrêté du 19 juin 2018, était fondée sur le motif tiré de la falsification d’un certificat médical d’arrêt de travail afin de couvrir la période d’absence du 5 au 7 août 2017 et en raison d’absences injustifiées entre le 1er et le 24 septembre 2017. Il ressort des motifs de la sanction attaquée que, pour prononcer la révocation de Mme X., le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s’est fondé sur de nombreuses absences injustifiées de l’intéressée entre le 25 septembre 2019 et le 29 novembre 2019. Compte tenu de ces faits nouveaux qui n’avaient pas déjà donné lieu à sanction, Mme X. n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits alors, par ailleurs, que les retenues sur salaire pour absence de service fait, opérées à raison de ces absences injustifiées, ne présentent pas le caractère de sanctions disciplinaires.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la sanction attaquée, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s’est fondé sur la circonstance que Mme X. avait été absente de façon injustifiée pendant des demi-journées ou des journées entières à dix reprises entre le 25 septembre 2019 et le 29 novembre 2019. La requérante soutient que le 25 septembre 2019 elle n’était que de renfort, que les 2 et 3 octobre, elle avait rendez-vous avec son psychiatre, que si elle était en service du 7 au 13 octobre, rien n’indiquait qu’elle le soit le 9 octobre 2019 et qu’elle a averti son chef de service les 10 octobre, 17 octobre, 29 octobre, 31 octobre et 8 novembre 2019 qu’elle serait absente et enfin que le 29 novembre 2019 elle a été remplacée par un collègue. Toutefois, elle n’allègue pas avoir obtenu l’autorisation d’être absente pendant ces journées ou avoir pu produire un certificat médical établissant son impossibilité de se rendre sur son lieu de travail. Dès lors, en retenant que Mme X. avait été absente de manière injustifiée, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’a pas pris une décision reposant sur des faits matériellement inexacts. Ces faits présentent un caractère fautif et sont de nature à justifier le prononcé une sanction disciplinaire.
8. Eu égard à la nature de ces faits, à l’atteinte portée à l’organisation du service, prévue sous forme de plannings, par les absences injustifiées de Mme X., et au caractère récurrent des manquements de Mme X. à ses obligations de fonctionnaire, qui avait déjà fait l’objet, par un arrêté du 29 juin 2018, d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois pour absences injustifiées en août et septembre 2017, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’a pas prononcé à l’encontre de Mme X. une sanction disproportionnée en décidant sa révocation sans suspension de ses droits à pension.
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9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir opposée par l’administration, que Mme X. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 août 2020 attaquée prononçant sa révocation. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
10. Aux termes de l’article 39 de la délibération modifiée n° 482 du 13 juillet 1994 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie réformant l’aide judiciaire : « L’indemnité versée à l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide judiciaire est déterminée en fonction de la difficulté de l’affaire et du travail fourni par l’avocat. La difficulté de l’affaire et le travail fourni sont appréciés par la juridiction qui statue sur le fond (…). L’appréciation est formulée en unités de base dans les limites prévues au tableau ci-après : (…) tribunal administratif de 2 à 6 (…). Le juge indique, dans la décision même, ou par ordonnance séparée, le nombre d’unités de base (…) ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 3 le nombre d’unités du coefficient de base sur le fondement duquel l’indemnité attribuée au conseil de Mme X. sera calculée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : Il est accordé à Me X trois unités de base au titre de l’article 39 de la délibération du 13 juillet 1994 modifiée.
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