Rejet 16 mai 2022
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mai 2022, n° 2202968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202968 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°2202968 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION ALLIANCE CITOYENNE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pierre Dufour
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Audience du 16 mai 2022 Ordonnance du 16 mai 2022 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022 à 14 heures 29, et deux mémoires complémentaires, l’un enregistré le 13 mai à 15 heures 28 et l’autre enregistré le 15 mai 2022 à 22 heures 37, l’association Alliance Citoyenne, représentée par son directeur et ayant pour avocate Me Ogier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 mai 2022 par laquelle l’Office du tourisme de Grenoble l’a avisée de son refus de mettre à sa disposition la salle de conférence « l’amphithéâtre » au sein de l’office du tourisme ;
2°) d’enjoindre à l’Office du tourisme Grenoble Alpes Métropole de lever tout obstacle à la tenue de la réunion prévue le 16 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Office du tourisme Grenoble Alpes Métropole une somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d’urgence est remplie dès lors que l’association requérante n’a été informée que le 12 mai à 9 heures 44 alors que la réunion est prévue le 16 mai à 17 heures et que la réservation avait été demandée le 4 mai et que les documents nécessaires ainsi que le paiement ont été déposés le 9 mai ; l’association a demandé, en vain, à la ville de Grenoble une solution alternative.
- La décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et à la liberté d’expression.
- La décision est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
N° 2202968 2
- Elle est inadéquate dans son contenu et disproportionnée au regard de l’objectif de maintien de l’ordre public ; elle est excessive, car un service d’ordre a été prévu par l’association et un vigile a été engagé, de manière à éviter tout incident ; la réunion accueillera essentiellement des femmes, des enfants et des personnes en situation de handicap.
- Elle révèle un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2022, Grenoble Alpes Métropole demande à être mise hors de cause.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2022 à 9 heures 43 l’Office du tourisme Grenoble Alpes Métropole représenté par Me Mollion conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La commune de Grenoble, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du Conseil d’Etat 31 mai 2006, n° 287501 ;
- la décision du Tribunal des conflits du 5 juillet 2021 n° C 4213.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
- Me Ogier pour l’association Alliance Citoyenne ;
- Me Mollion pour l’Office du tourisme Grenoble Alpes Métropole.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de
N° 2202968 3
l’audience publique (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision en litige, la directrice de l’Office du tourisme Grenoble Alpes Métropole a, par décision en date du 12 mai 2022, refusé de louer à l’association Alliance Citoyenne la salle dénommée « l’Amphithéâtre », que l’association requérante entendait occuper aux fins de suivre la séance du conseil municipal de Grenoble pour y suivre en direct les débats relatifs à la modification du règlement des piscines municipales et débattre des actions à mener en fonction du résultat des débats. L’association Alliance Citoyenne expose avoir demandé cette réservation le 4 mai et indique que les documents nécessaires ainsi que le paiement ont été déposés le 9 mai. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre la décision refusant de lui louer la salle l’Amphithéâtre et d’autre part, d’enjoindre à l’Office du tourisme Grenoble Alpes Métropole de lever tout obstacle à la tenue de la réunion prévue le 16 mai 2022.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (…) ». Aux termes de l’article L. 2111-1 du même code : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique (…) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
4. Il est constant que l’Office du tourisme Grenoble Alpes Métropole est un établissement public à caractère industriel et commercial. La convention d’usage de la salle de réunion l’Amphithéâtre, salle qui appartient à la ville de Grenoble, précise que l’Office agit dans ce cadre « pour le compte de la ville de Grenoble ». Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la salle « l’Amphithéâtre » soit affectée à l’usage direct du public ni qu’elle fasse l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution d’une mission de service public. Il ressort en revanche des pièces du dossier que cet établissement met à la disposition d’organisateurs d’événements, de congrès ou de séminaires, des salles de réunion équipées de matériel de projection et de vidéo, dans de simples conditions du droit commun.
5. Aussi, même si le but de la réunion organisée par l’association Alliance Citoyenne est de permettre à ses membres et à ses sympathisants de suivre les débats du conseil municipal de Grenoble, et nonobstant les motifs retenus par l’Office du tourisme, sur le fondement de préoccupations liées au maintien de l’ordre public, le présent litige qui oppose l’Office du tourisme Grenoble Alpes Métropole à l’association Alliance Citoyenne, dans les conditions du droit commun commercial, relève et demeure de la seule compétence du juge judiciaire. Il suit de là que la requête, en toutes ses conclusions, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2202968 4
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Alliance Citoyenne, à l’Office du tourisme Grenoble Alpes Métropole, à la commune de Grenoble et à la Métropole Grenoble Alpes Métropole.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 mai 2022.
Le juge des référés,
P. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sodium ·
- Préjudice ·
- Grossesse ·
- L'etat ·
- Police sanitaire ·
- Médicaments ·
- Lien ·
- Trouble ·
- Déficit ·
- Faute
- Agence ·
- Service public ·
- Mission ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Administration ·
- Communication de document ·
- Rémunération ·
- Secret ·
- Droit privé
- Alsace ·
- Environnement ·
- Potasse ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Mine ·
- Associations ·
- Stockage ·
- Urgence ·
- Enquete publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs
- Service public ·
- Métropole ·
- Délégation ·
- Délibération ·
- Mode de gestion ·
- Collectivités territoriales ·
- Régie ·
- Élus ·
- Assainissement ·
- Contrats
- Camping ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Pays ·
- Autorisation ·
- Sauvegarde ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Régularisation ·
- Système d'information ·
- Irrecevabilité ·
- Signature ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Formulaire ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Terme ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Premier ministre ·
- Maire ·
- Santé ·
- Décret ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- L'etat ·
- État
- Eaux ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Description ·
- Ouvrage ·
- Trafic ·
- Rejet ·
- Déchet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Piscine ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Alerte ·
- Département ·
- Urgence ·
- Modification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.