Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2104844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°1903857 et des mémoires, enregistrés le 6 août 2019, le 4 août 2020 et le 11 mars 2022, la société Re Mec, représentée par Me Mundet, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté son opposition à contrainte ; de réduire la créance détenue par l’administration à la somme de 42 391 euros ;
2°) de prononcer la restitution des sommes prélevées par compensation ;
3°) d’enjoindre à l’administration de produire les mainlevées à hauteur de 1 007 euros, 165 315 euros et 22 354 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— elle avait dans le cadre d’un contentieux précédant, affecté en garantie la somme de 103 832 euros. Suite à la décharge des créances correspondantes, le trésor public n’a pas restitué cette somme, qui a été affectée à d’autres créances; la créance de formation professionnelle continue de 2008 a fait l’objet d’une décharge ; les créances d’IS de 2008 à 2010 ont fait l’objet d’un recours gracieux auprès du chef de brigade ainsi que de paiements de sa part de sorte qu’elle peut faire valoir une restitution de 6224 euros au titre des conséquences financières issues du recours gracieux et 9958 euros au titre des sommes versées ;
— en l’espèce, les créances auxquelles cette garantie a été affectée n’étaient plus exigibles ;
— elle n’a jamais reçu d’avis relatif à la compensation opérée ;
— le décompte des pénalités de recouvrement correspondant à la créance de TVA 2008 à 2010 n’est pas justifié ; si l’administration a indiqué dans son mémoire du 4 septembre 2020 que restait due la somme de 4708 euros, le sort de la somme de 20573 euros non imputée sur le fonds de garantie n’est pas connu ;
— suite à une remise accordée le 17 décembre 2015, elle n’est plus redevable que de 946 euros sur la créance de taxe d’apprentissage 2010 ;
— le calcul des pénalités de retard sur la créance de TVA 2011 n’est pas justifié alors même qu’elle a soldé le principal de l’impôt ;
— la créance de CVAE 2013 n’est justifiée ni dans son principe ni quant à son exigibilité ;
— elle a contesté, dans son opposition à mise en demeure, le quantum des créances de TVA 2013 et 2014 ;
— si l’administration indique qu’une partie des sommes affectées en garantie a été utilisée pour solder une créance d’IS 2013, cette créance ne figurait pas dans la mise en demeure du 4 mars 2019 ;
— l’administration ne peut procéder à la compensation par affectation des sommes placées en garantie des créances dues au titre de la formation professionnelle continue, de l’IS, de la taxe d’apprentissage, de l’IFA ; seule pouvait être imputée sur cette somme une somme de 61441 euros de sorte qu’il reste en sa faveur 42391 euros ;
— les sommes placées en garantie ne sont pas considérées comme un paiement ; elles doivent donc être restituées en cas de dégrèvement et ne peuvent faire l’objet d’une compensation ;
— l’administration n’ayant pas communiqué l’avis de compensation, elle n’a pas mis la requérante en mesure de contester les créances mises à sa charge ;
— elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 5 septembre 2019, alors qu’aucun avis de compensation n’avait été émis ;
— l’administration fiscale a multiplié les erreurs de calcul et de prise en compte entre imputations, décharges et remises des créances diverses ; la somme de 33600 euros réintégrée par le service est prescrite : elle a en effet fait l’objet d’un dégrèvement le 24 septembre 2015 et état donc prescrite à la date du tableau rectificatif du 28 novembre 2019 ;
— le 25 juin 2015, la créance de TVA n° 201208070 était soldée ;
— aux termes des déclarations de créances effectuées auprès du tribunal judiciaire, seules restent en débat les créances relatives à l’IS 2008-2010, à la taxe d’apprentissage 2010, à la TVA 2008-2010, à la CVAE et à la TVA 2013, les autres devant faire l’objet d’une main levée ;
— la créance de TVA 2013 fait l’objet d’une contestation sous le numéro 21004844, le recours ayant été précédé d’une réclamation assortie d’une demande de sursis, l’exigibilité de cette créance se trouvant suspendue en application de l’article L.277 du livre des procédures fiscales ;
— les 4 708 euros de pénalités déclarés au titre de la TVA 2008-2011 et le 922 euros de pénalités au titre de la taxe d’apprentissage 2010 ne peuvent qu’être déchargés en raison de la procédure collective en cours ;
— s’agissant de l’IS 2008-2010, les conséquences financières se sont trouvées modifiées non seulement par un entretien avec le supérieur hiérarchique le 19 septembre 2013 mais aussi par un courrier de l’inspecteur du 3 décembre 2014, confirmé par courrier de l’interlocuteur départemental le 10 décembre 2014 ; à ce titre elle pouvait prétendre à des restitutions à hauteur de 6575 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2020 et le 16 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la contestation de la compensation n’a pas été introduite dans un délai raisonnable ;
— les moyens tirés de pièces ou circonstances non présentés au comptable public sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par la société Re mec ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la sarl Re Mec soutient que n’ayant pas justifié des compensations opérées antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l’administration ne serait plus fondée à se prévaloir de telles compensations. S’agissant de règles propres à la mise en œuvre de la procédure collective, cette question n’entre pas dans la compétence du juge administratif de l’impôt.
Des mémoire, présentés par la direction départementale des finances publiques et par la société Re Mec, ont été enregistrés le 25 mai 2022 et le 30 mai 2022.
II. Par une requête n°2104844 et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2021 et le 4 mars 2022, la Société re mec, représenté par Selarl g.paloux- e.mundet , demande au tribunal (dans le dernier état de ses écritures) :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l’année 2013;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière, faute pour l’administration d’avoir fait droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaire dès lors qu’un désaccord subsiste sur la reconstitution des encaissements servant au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour 2013 ; l’administration a à tort confondu cette demande avec le désaccord portant ou non sur le dépôt de la CA3 ; la possibilité de saisir la commission était pourtant mentionnée dans les deux réponses aux observations du contribuable ;
— pour les mêmes motifs, l’administration l’a à tort privée de recours hiérarchique par la charte du contribuable vérifié; de même, elle l’a à tort privée du recours à l’interlocuteur départemental ;
— elle a également été privée de débat oral et contradictoire dès lors que le service a refusé de prendre connaissance de certaines pièces justificatives au motif de leur nombre trop important, refusé de les emporter, au motif de leur caractère original, alors que l’emport est permis sous réserve de restitution ultérieure, opposé à tort la non-conformité des fichiers transmis, que le premier rendez-vous s’est limité à une prise de contact, que le deuxième rendez-vous n’a servi à rien, qu’un dernier rendez-vous a été fixé d’autorité le 18 novembre 2016 alors que le gérant était dans l’incapacité de s’y présenter ;
— l’ensemble des déclarations CA3 de l’année 2013 a été déposé, y compris celle du mois de décembre ;
— l’évaluation forfaitaire du chiffre d’affaire réalisée par le service est erronée et ne tient pas compte des décalages de règlement, de l’utilisation par la société des services d’affacturage, l’effet générateur de l’encaissement étant la date de paiement du client au factor ; elle n’est pas en mesure de savoir si l’évaluation prend en compte le paiement de 90000 euros au titre du mois de décembre ;
— les 1 611,88 euros portés au compte 707600 correspondent aux frais de transport refacturés sur les factures de prestations de services et le montant de 226 400 euros porté au compte 70 700 à des prestations issues de l’activité de la SARL ReMec et non pas à une activité d’achat vente ;
— le service ne peut persister à soutenir qu’aucun justificatif n’a été apporté quant au dépôt de la CA3 au titre de décembre 2013 alors qu’il n’a émis aucun rappel ou mise en demeure et n’a pas mis en œuvre la procédure de taxation d’office ;
— le service a retenu des pénalités pour manquement délibéré au motif qu’elle avait déjà minoré le montant de la taxe sur la valeur ajoutée lors d’un précédent contrôle en 2011, que ces opérations présentaient un caractère répété et régulier, que sous l’apparence d’une situation déclarative normale, elle avait cherché à tromper l’administration ; pourtant, contrairement à 2011, elle a bien déposé toutes ses déclarations 2013, l’administration a commis de nombreuses erreurs dans l’exploitation des fichiers qu’elle lui a remis, les erreurs entachant la CA3 de novembre 2013 ne caractérisent pas un manquement délibéré.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2022 et le 4 mars 2022, le directeur du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Re Mec ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par la société Re Mec, a été enregistré le 21 avril 2022 mais n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 24 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Soli, rapporteur public,
— et les observations de Me Mundet, représentant la société Re Mec.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 1903857 et 2104844 donnant à juger des questions communes, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. La SARL Re Mec exerce une activité mixte de vente de camions et de réparation. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2013 et 2014. Deux propositions de rectifications lui ont été adressées le 8 décembre 2016 et le 31 mars 2017. Par courriers du 21 avril 2017 et du 31 août 2017, la requérante a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaire. L’administration fiscale a rejeté sa demande le 3 juillet 2018. La société Re Mec a réitéré sa demande le 9 juillet 2018, sollicité un rendez-vous auprès du supérieur hiérarchique, et saisi l’interlocuteur départemental le 26 juillet 2018. L’administration n’a pas donné suite à ses demandes. Suite au rejet de sa réclamation le 19 juin 2020 et le 21 juillet 2021, elle demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l’année 2013. En outre, par un courrier du 10 avril 2019, réceptionné le 15 avril 2019, la société Re Mec a contesté une mise en demeure de payer en date du 4 mars 2019. L’administration fiscale a rejeté sa demande le 18 juin 2019. Par la présente requête, la société Re Mec demande l’annulation de cette décision ainsi que la restitution des sommes objet de la compensation et la fixation de sa créance à la somme de 42 391 euros.
Sur le contentieux d’assiette relatif à la taxe sur la valeur ajoutée 2013 :
En ce qui concerne la régularité de l’imposition :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration « . Dans la partie relative aux conclusions du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit, dans son texte applicable à la procédure en litige, que : » Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur départemental ou principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur départemental spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ". Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l’interlocuteur départemental dans les conditions qu’elles précisent.
4. Par courrier du 8 juillet 2018, la société ReMec a sollicité un rendez-vous auprès de l’inspectrice principale afin d’obtenir des éclaircissements sur les redressements maintenus et le refus de saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaire opposé par le service. Par courrier du 26 juillet 2018, elle a sollicité la saisine de l’interlocuteur départemental. L’administration fait valoir que les informations pertinentes ont été apportées par courriers de l’inspectrice du 16 mars 2017, 3 juillet 2018 et 19 juillet 2018, aucun éclaircissement nécessaire n’ayant dès lors vocation à être apporté dans le cadre d’un recours gracieux ou d’une interlocution. Toutefois, en refusant de faire droit à la demande d’interlocution départementale formulée par la société Re Mec en dépit de ses demandes réitérées et alors que les explications préalablement apportées par l’administration n’avaient manifestement pas éteint ses contestations, l’administration a privé la société Re Mec d’une garantie substantielle. Il s’ensuit que l’imposition en litige doit être déchargée.
En ce qui concerne les pénalités :
5. Aux termes des dispositions de l’article 1729 du livre des procédures fiscales : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de :/ a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ".
6. Compte-tenu de l’ampleur et de la fréquence des carences déclaratives relevées par le service sur l’ensemble des exercices contrôlés depuis 2008, c’est à bon droit qu’une majoration de 40% sur les rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée collectée a été appliquée à la société ReMec.
7. Les conclusions aux fins de décharge de la société Re Mec doivent, sur ce point, être rejetées.
Sur le contentieux de recouvrement relatif à la mise en demeure du 4 mars 2019
En ce qui concerne l’étendue du litige
8. Il ressort de l’avis de dégrèvement du 17 décembre 2015, repris par l’administration en défense, que la somme de 368 euros a été dégrevée sur les pénalités d’assiette dues au titre de la taxe d’apprentissage 2010. Le solde des pénalités d’assiette sur cette taxe s’établit donc, ainsi que le relève la requérante, à la somme de 946 euros. En outre, par deux dégrèvements des 24 septembre 2015 et 22 février 2018, l’administration fiscale a soldé la taxe sur la valeur ajoutée 2008 à 2010 n° 201500330. Il s’ensuit que les conclusions de la société Re Mec en tant qu’elles portent sur ces sommes doivent être rejetées.
9. Il ressort par ailleurs des écritures de l’administration que les pénalités et intérêts de retard relatives à la taxe sur la valeur ajoutée 2011 ont fait l’objet d’une décharge en raison de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la requérante le 5 septembre 2019. La contestation de la société Re Mec se trouve, dans cette mesure, privée d’objet.
10. Enfin, l’administration indique, dans son mémoire du 14 avril 2022, renoncer à poursuivre le recouvrement des majorations de 645 euros sur la créance 201208080 de formation professionnelle continue 2008, 188 euros sur la créance 201208580 d’imposition forfaitaire annuelle 2008 à 2010 et 189 euros sur la créance 201208570 d’impôt sur les sociétés 2008 à 2010, qu’il y a lieu de restituer au titre de la créance 201208070 dont l’excédent de dégrèvement avait été affecté à son règlement, pour la première, et de décharger pour les suivantes. L’administration se reconnaît également redevable d’une restitution de 21218 euros au titre de la créance 201208070 de taxe sur la valeur ajoutée 2008-2010. Il y a lieu d’en donner acte et de condamner l’administration aux décharges et restitutions ainsi mentionnées.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’épuisement du délai raisonnable
11. L’administration fiscale fait valoir que la compensation en litige ayant été opérée en 2016, la requérante ne serait plus, compte tenu de l’épuisement d’un délai raisonnable d’un an, recevable, dans ses demandes.
12. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ». Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable.
13. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
14. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
15. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’aucun avis de compensation n’a été adressé à la SARL Re Mec, et que c’est dans le cadre de l’instruction de l’opposition qu’elle a formé contre une mise en demeure notifiée le 4 mars 2019, qu’elle a été informée de la mise en œuvre d’une compensation en 2016. La présente requête ayant été enregistrée le 6 août 2019, soit moins d’un an après la notification de la mise en demeure, l’administration fiscale n’est pas fondée à soutenir que la requérante l’aurait introduite après épuisement du délai raisonnable de recours.
En ce qui concerne la compensation de sommes versées en garantie
16. Aux termes des dispositions de l’article L.257 B du livre des procédures fiscales : « Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci./ Pour l’application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. ». Il s’ensuit que le comptable public peut affecter au paiement des créances fiscales dont il poursuit le recouvrement, les sommes antérieurement placées en garantie ayant fait l’objet d’une décharge ou d’un dégrèvement.
En ce qui concerne le caractère exigible et liquide des créances compensées
S’agissant du défaut de notification d’un avis de compensation
17. Aux termes des dispositions de l’article R. 257 B-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu’il a exercé la compensation prévue à l’article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu’il a prise en charge à sa caisse./ Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. * 281-1 à R. * 281-5. ".
18. L’absence de notification au contribuable de l’avis prévu par les dispositions précitées de l’article R. 257-B-1 du Livre des procédures fiscales est, par elle-même sans incidence, sur l’obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée à l’issue de l’opération de compensation. En outre, elle se rattache à la régularité en la forme de l’acte de poursuite contesté et non à l’exigibilité de l’impôt, et ressortit dès lors à la seule compétence du juge de l’exécution. Par suite, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’un tel moyen.
S’agissant de la justification des créances
19. Si la société Re Mec fait valoir que l’administration n’aurait pas justifié les créances de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2013 n° 201515720 et de TVA 2013 et 2014 qu’elle entend recouvrer, de même que l’imputation de 922 euros de la créance n° 201208090 taxe d’apprentissage sur la garantie et les 36 euros de pénalités de recouvrement correspondants, elle ne se prévaut d’aucun moyen de nature à en contester le principe et l’exigibilité. Ses conclusions à cet égard ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant de la prescription des créances
20. Il résulte des six mises en demeure de payer interruptives de prescription transmises par l’administration qu’aucune des créances visées par la mise en demeure du 4 mars 2019 n’est prescrite. Ainsi, notamment, la créance de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2013 a été mise en recouvrement par avis de mise en recouvrement n° 2015120001 du 15 décembre 2015, la taxe sur la valeur ajoutée 2013 et 2014 par avis de mise en recouvrement n° 20180705003 du 31 juillet 2018. S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée 2008 à 2010 n° 21208070, la société Re Mec soutient qu’alors que cette créance a fait l’objet d’un dégrèvement en date du 24 septembre 2015, elle était déjà prescrite lorsque l’administration a entendu procéder à la correction d’un dégrèvement erroné. Toutefois, cette créance, bien qu’ayant varié dans son montant, ayant fait l’objet de la mise en demeure du 4 mars 2019, elle n’était pas prescrite à la date à laquelle l’administration a décidé de procéder à la correction de son erreur d’imputation.
S’agissant des créances payées
Créance de formation professionnelles continue 201208080 :
21. Il résulte de l’instruction que par jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juin 2015, la société Re Mec a été déchargée de l’imposition relative à la formation professionnelle continue. Toutefois, la requérante, n’est pas fondée à demander la restitution des sommes de 1142 euros de pénalités et 751 euros de droits correspondants à des décharges et remises, au titre desquelles elle n’a donc procédé à aucun règlement.
Créances d’impôt sur les sociétés 2008 à 2010 n° 201208560
22. La société Re Mec soutient avoir procédé au règlement de ces créances par un chèque BPCA du 20 juillet 2010 et prélèvement du SIE de Nice extérieur du 20 avril 2011.
23. Aux termes des dispositions de l’article R*281-5 du livre des procédures fiscales : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. ». Or, la société Re Mec n’a pas fait état de ces règlements préalablement à la présente requête. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la somme de 5 687 euros invoquée par la requérante, réglée en 2010, soit antérieurement à la mise en recouvrement des créances en litige, a été imputée à une créance n° 201004760. De la même façon, le règlement par virement le 15 avril 2011 invoqué par la requérante, est antérieur à la mise en recouvrement des sommes en litige. La société Re Mec n’est ainsi pas fondée à en réclamer la restitution.
24. La société Re Mec se prévaut par ailleurs de ce que l’imposition en litige ne prendrait pas en compte les conséquences financières issues de ses échanges avec le chef de brigade en date du 19 décembre 2013, ni un courrier de l’inspecteur du 3 décembre 2014, confirmé par courrier de l’interlocuteur départemental le 10 décembre 2014. Or, elle n’a pas davantage fait valoir cet élément, qui, au demeurant, relève du contentieux de l’assiette, dans le cadre de son opposition à contrainte.
En ce qui concerne la contestation en cours de la TVA 2013
25. Par deux réclamations du 20 janvier 2020 et 28 décembre 2020, assorties de demandes de sursis de paiement, puis par une requête, enregistrée eu tribunal administratif de Nice sous le numéro 2104844, la requérante a contesté la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de l’année 2013. Compte-tenu de la décharge prononcée par le présent jugement, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Re Mec au titre de l’année 2013, dépourvus d’exigibilité, doivent être déchargés.
En ce qui concerne les effets du redressement :
S’agissant de la validité des compensations opérées :
26. En vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 199 du même livre lorsqu’elles portent sur l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette, l’exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective. La SARL Re Mec a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal du commerce de Nice du 5 septembre 2019. La fin de la période d’observation a été fixée au 5 mars 2020. Il résulte de l’instruction qu’à cette date, l’administration envisageait de procéder à la compensation d’une somme de 645 euros au titre d’une créance de formation professionnelle continue 201208080 et d’une somme de 20 573 euros au titre d’une créance de TVA 2008-2010 201208070. D’autres créances soumises à compensation n’ont pas fait l’objet d’un avis correspondant. La société Re Mec soutient que n’ayant pas notifié ces compensations antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l’administration fiscale ne serait plus fondée à se prévaloir de telles compensations. S’agissant de règles propres à la mise en œuvre de la procédure collective, cette question n’entre pas dans la compétence du juge administratif de l’impôt.
S’agissant des pénalités :
27. La SARL Re Mec a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal du commerce de Nice du 5 septembre 2019. La fin de la période d’observation a été fixée au 5 mars 2020.
28. La requérante fait valoir qu’il résulte de la déclaration de créance opérée par l’administration fiscale le 18 janvier 2022 que bien qu’ayant annoncé le dégrèvement de l’intégralité des pénalités mises à sa charge en conséquence de son placement en redressement judiciaire, le service a sollicité l’admission à son passif d’une somme de 4708 euros de pénalités au titre de la créance de taxe sur la valeur ajoutée 2008-2010 n° 201208070 et 922 euros de pénalité au titre de la taxe d’apprentissage 2010 n° 201208090.
29. Aux termes des dispositions de l’article 1756 du code général des impôts : « I. – En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A. ». Le service soutient sans être sérieusement contredit, que les sommes de 4708 euros et 922 euros précédemment citées correspondant à des amendes prévues par l’article 1732 du code général des impôts en cas de taxation d’office consécutive à une opposition à poursuite. L’administration n’était dès lors pas tenue de procéder à leur remise.
Sur les frais liés à l’instance :
30. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative..
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge présentées par la société Re Mec en tant qu’elles portent sur les sommes visées au point 9.
Article 2 : La société Re Mec est déchargée de l’obligation de payer les sommes visées aux points 4, 10 et 25.
Article 3 : L’Etat est condamné à restituer à la société Re Mec les sommes visées à ce titre au point 10.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Re Mec, au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est et Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Ringeval, premier conseiller
Mme Guilbert, conseillère,
assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
L. A
Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N° 1903857, 2104844
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