Rejet 2 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 oct. 2020, n° 2004387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2004387 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Mieux vivre à la Teste de Buch » |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2004387 ___________
ASSOCIATION « MIEUX VIVRE A LA TESTE DE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS BUCH » ___________
X Bayle Le juge des référés Juge des référés ___________
Ordonnance du 2 octobre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2020 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er octobre 2020, l’association « Mieux vivre à la Teste de Buch », représentée par son président, M. Y, demande au juge des référés la suspension immédiate et la modification de l’arrêté du 25 septembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a prescrit des mesures visant à lutter contre la propagation du virus Covid-19 dans le département de la Gironde en zone de circulation d’alerte renforcée.
L’association soutient que :
- les mesures visent uniformément tout le territoire du département alors que, la situation n’étant préoccupante que dans la métropole bordelaise, elles ne sont pas justifiées en particulier à Arcachon, La Teste de Buch et Gujan-Mestras ;
- l’autorité sanitaire considère que la situation est devenue normale autour du Bassin d’Arcachon ;
- le ministre chargé des sports a recommandé une prescription différenciée des mesures restrictives et le maintien de l’ouverture des piscines sur tout le territoire, éventuellement limitée au public prioritaire dans les zones d’alerte renforcée et d’alerte maximale, en concertation avec les élus concernés ;
- les maires des communes du sud du Bassin d’Arcachon sont défavorables à « l’interdiction de la fermeture des piscines » ;
- l’accès aux piscines a été autorisé aux nageurs dans plusieurs départements où la situation sanitaire est pourtant préoccupante ;
- l’arrêté critiqué peut être modifié pour permettre l’ouverture des piscines aux nageurs mineurs en club.
Vu les autres pièces du dossier.
2 N° 2004387
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le décret n° 2020-856 du 10 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l’association « Mieux vivre à la Teste de Buch » saisit le tribunal administratif d’un « référé en annulation ou modification » de l’arrêté du 25 septembre 2020 de la préfète de la Gironde prescrivant des mesures visant à lutter contre la propagation du virus Covid-19 dans le département de la Gironde en zone de circulation d’alerte renforcée, et demande la suspension immédiate de cet acte ainsi que sa modification pour permettre aux enfants d’accéder aux piscines.
2. Selon l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation ou de modification :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés, qui n’est pas saisi du principal et ne peut prononcer que des mesures provisoires, d’annuler, même partiellement, une décision administrative. Il suit de là que, si l’association « Mieux vivre à la Teste de Buch » a entendu demander au juge des référés, ainsi qu’il ressort de l’objet de la requête, l’annulation partielle de l’arrêté du 25 septembre 2020 de la préfète de la Gironde, de telles conclusions sont, de manière manifeste, irrecevables.
4. En deuxième lieu, si l’association estime que les restrictions imposées par l’arrêté précité ne sont pas justifiées sur l’ensemble du territoire départemental, en particulier dans les communes d’Arcachon, de La Teste de Buch et de Gujan-Mestras, tant que la pandémie n’a pas à nouveau frappé la population de ces collectivités, il n’appartient pas davantage au juge administratif, en dehors de matières étrangères au présent litige, de se substituer à l’autorité administrative compétente et de modifier une décision de celle-ci. Dès lors, la demande de modification de l’arrêté contestée est tout aussi irrecevable.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension
3 N° 2004387 de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code: « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 et de l’article R. 522-1 du code de justice administrative que la recevabilité d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d’annulation de cette même décision. Or il ne ressort d’aucun élément de l’instruction que l’association « Mieux vivre à la Teste de Buch » ait saisi la juridiction, par requête distincte, d’une demande d’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2020 de la préfète de la Gironde. En conséquence, la demande de suspension est également entachée d’irrecevabilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l’association « Mieux vivre à la Teste de Buch ».
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association « Mieux vivre à La Teste de Buch » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Mieux vivre à la Teste de Buch ».
Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 octobre 2020.
Le juge des référés,
M. X. BAYLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs
- Service public ·
- Métropole ·
- Délégation ·
- Délibération ·
- Mode de gestion ·
- Collectivités territoriales ·
- Régie ·
- Élus ·
- Assainissement ·
- Contrats
- Camping ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Pays ·
- Autorisation ·
- Sauvegarde ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Île-de-france ·
- Immigré ·
- Région ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Effet personnel ·
- Atteinte ·
- Référé
- Traitement ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Prime ·
- Département ·
- Indemnité ·
- Service ·
- Courriel ·
- Rémunération
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Défenseur des droits ·
- Regroupement familial ·
- Madagascar ·
- Épouse ·
- Statuer ·
- Commission ·
- Refus ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sodium ·
- Préjudice ·
- Grossesse ·
- L'etat ·
- Police sanitaire ·
- Médicaments ·
- Lien ·
- Trouble ·
- Déficit ·
- Faute
- Agence ·
- Service public ·
- Mission ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Administration ·
- Communication de document ·
- Rémunération ·
- Secret ·
- Droit privé
- Alsace ·
- Environnement ·
- Potasse ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Mine ·
- Associations ·
- Stockage ·
- Urgence ·
- Enquete publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Régularisation ·
- Système d'information ·
- Irrecevabilité ·
- Signature ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Formulaire ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Terme ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.