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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 25 avr. 2022, n° 2111663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111663 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2111663
M. X et Mme K AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Sarda
Rapporteur Le Tribunal administratif de Nantes
(9ème Chambre)
Mme Robert-Nutte
Rapporteure publique
Audience du 28 mars 2022
Décision du 25 avril 2022
335-005-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2021, le 22 octobre 2021 et le
4 février 2022, M. X et Mme K représentés par Me
Pollono, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 1er juin 2021 des autorités consulaires françaises à Y (Cameroun) refusant de délivrer à Mme
K un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision implicite de la commission de recours est entachée d’un défaut de motivation, faute pour cette commission d’avoir répondu à leur demande de communication des motifs en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration;
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- la décision de la commission de recours méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette même décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, tant au regard des actes d’état civil et des documents d’identité produits que de la possession d’état ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère partiel de la demande de réunification familiale;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 17 mars 2022.
Par une lettre, enregistrée le 25 mars 2022, Me Pollono a informé le tribunal qu’elle ne représentait plus M. × et Mme K
M. X a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 5 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sarda,
- les conclusions de Mme Robert-Nutte, rapporteure publique,
- et les observations de M. X
Considérant ce qui suit :
1. M. X 1, ressortissant camerounais, né le […],
s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 6 novembre 2019. Mme K , qu’il présente comme son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Y , en qualité de membre de famille de réfugié. Par une décision du 1er juin 2021, ces autorités ont refusé de
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délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 28 août 2021, à laquelle s’est substituée une décision expresse du 13 octobre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. X et Mme K demandent au tribunal d’annuler cette1 décision expresse de la commission de recours.
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. La décision expresse du 13 octobre 2021 de la commission de recours s’étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix- neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code: < Les articles L. 434-1, L. […]. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables (…) ». Et aux termes de l’article L. 561-5: « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil: < Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause
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est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. […]. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisé à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme K la commission de recours s'est fondée sur les motifs quant à sa situation familialetirés de ce que, d’une part, les déclarations de M. X ne sont pas cohérentes (il s’est déclaré «< célibataire » lors de sa demande d’asile, puis < marié >> selon les formes coutumières après l’obtention de son statut en 2019 et il est enfin produit un acte de mariage établi en 2015), d’autre part, aucune demande de visa n’a été déposée pour les trois enfants mineurs du réunifiant, rompant ainsi le principe d’unité familiale dont s’était initialement prévalu ce dernier auprès de l’OFPRA.
7. Les requérants produisent, pour justifier du lien matrimonial allégué, un acte de mariage n°2015/CE7705/M/121, dressé par un officier d’état civil du centre de N
arrondissement de Y III, qui mentionne que leur mariage a été célébré le 26 décembre 2015
à Y . Ils produisent également la copie de cet acte de mariage et une attestation d’existence de souche délivrée le 23 septembre 2021 par un officier d’état civil du centre de N
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une note adressée par le directeur général de l’OFPRA à la sous-direction des visas, que M. X s'est déclaré célibataire lors du dépôt de sa demande d’asile. En outre, il ressort de cette même note que, si le réunifiant a mentionné son mariage avec Mme K dans sa fiche familiale de référence, renseignée le 4 décembre 2019 auprès de l’OFPRA, il a uniquement indiqué que ce mariage avait été célébré en 2014 selon les formes coutumières. Enfin, il ressort des termes de la décision du 25 janvier 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile avait initialement rejeté le recours de
M. X .., que ce dernier a affirmé avoir fui le Cameroun en janvier 2016 en raison de son homosexualité et des craintes de persécutions liées à son orientation sexuelle. S’il a également précisé à l’appui de sa demande d’asile avoir contracté un mariage en 2010 avec «< une femme avec laquelle il a eu trois enfants, nés en 2011, 2013 et 2015 », il n’a aucunement fait état de son mariage
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avec Mme K Les requérants n’apportent aucun élément permettant d’expliquer ces incohérences majeures qui sont de nature à remettre en cause l’exactitude des informations contenues dans l’acte de mariage produit. Par ailleurs, si les requérants apportent la preuve que
M. X a adressé des sommes d’argent à Mme K a compter du mois de mars
2020 et s’ils produisent des photographies du couple, des attestations de proches et des relevés d’appels téléphonique, ces éléments ne sont pas de nature à établir l’existence du lien matrimonial allégué. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à Mme K le visa sollicité au motif que son lien matrimonial avec le réunifiant ne peut être regardé comme établi. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
9. En dernier lieu, faute d’établissement du lien matrimonial allégué, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. X et Mme K doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
DECIDE:
et Mme K est rejetée. Article 1er La requête de M. X
1, à Mme X 2: Le présent jugement sera notifié à M. X et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Sarda, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2022.
Le rapporteur, Le président,
M. SARDA A. DURUP DE BALEINE
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La greffière,
C. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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