Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, régularisée le 18 février 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 mai 2022, M. A B, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 3 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas justifiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale pour être fondé sur un refus de séjour illégal ;
— a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas justifiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée l’obligation de quitter le territoire français ;
— a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas justifiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 24 décembre 2021 admettant M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Ben Gadi pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ghanéen, né le 28 février 1969, entré en France en novembre 2012, selon ses déclarations, a sollicité, le 10 février 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 1°), L. 313-11 7°) et L. 313-14, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, en vertu de l’arrêté n°21-055 du 1er juillet 2021 du préfet de la Seine-Maritime portant délégation de signature à M. F C, directeur des migrations et de l’intégration, régulièrement publié, Mme D E, directrice adjointe, a reçu délégation afin de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté litigieux est infondé.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée, qui n’avait pas à faire référence, de manière exhaustive, à la situation personnelle du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions citées au point précédent que l’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, la décision fixant le Ghana comme pays de renvoi comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l’arrêté en litige, que celui-ci aurait été adopté sans que ne soit préalablement réalisé un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
6. En quatrième lieu, il appartenait à M. B, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il devait être admis au séjour et de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, relatifs, notamment, à sa situation personnelle. Par ailleurs, il lui était loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile quant à sa situation personnelle. A cet égard, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. B ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit adopté l’arrêté litigieux. Dès lors, la seule circonstance que M. B n’ait pas été invité par le préfet de la Seine-Maritime à formuler des observations avant qu’il refuse de l’admettre au séjour et l’oblige à quitter le territoire national, ne caractérise nullement la méconnaissance de son droit à être entendu invoquée par le requérant.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
7. En premier lieu, pour les raisons qui seront exposées infra, M. B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Le préfet de la Seine-Maritime n’était dès lors pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour préalablement à l’adoption de la décision attaquée. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). ». Aux termes de l’article L. 5121-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « . Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ".
9. En exposant sa situation professionnelle et en spécifiant, notamment, qu’il a travaillé en 2017 et 2018 pour la société HJME, M. B ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée, tiré de ce qu’il est dépourvu d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d’un visa de long séjour, exigés par les dispositions citées au point précédent. Par suite, c’est en faisant une exacte application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Maritime a pu rejeter sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
11. M. B soutient qu’il a fixé ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français où il réside depuis le mois de novembre 2012. L’intéressé fait également valoir qu’il est inséré professionnellement depuis son arrivée sur le territoire et qu’il a bénéficié de plusieurs emplois et d’une promesse d’embauche. Toutefois, si la durée du séjour de M. B peut être tenue pour établie, il ressort des pièces du dossier et des propres écritures du requérant, que celui-ci est demeuré sur le territoire national sans entamer de démarche de régularisation de novembre 2012 à juillet 2018, soit pendant près de six ans. En outre, M. B est célibataire et sans enfants, en France. Il n’est pas soutenu qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales au Ghana, où il a vécu la majeure partie de son existence, jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Sa relation amicale avec une famille nigériane demeurant à Rouen, qui l’héberge, ne peut, à elle seule, être regardée comme constitutive de liens personnels ou familiaux anciens et stables, en France. Au demeurant, l’intensité des liens affectifs qu’il dit entretenir avec les membres de cette famille n’est nullement établie par les pièces versées aux débats. Dans ces conditions, et alors même que M. B justifie d’une insertion professionnelle passée, d’avril 2017 à mai 2018, en qualité d’agent d’entretien, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision de refus de séjour litigieuse.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
13. D’une part, M. B soutient que le préfet ne pouvait lui opposer ni l’absence de visa de long séjour, ni le fait qu’il ne justifiait pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes dès lors qu’il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour. Toutefois, le préfet qui a analysé la demande de séjour du requérant comme étant simultanément fondée sur les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entendu opposer l’absence de visa de long séjour et l’absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par conséquent, être écarté.
14. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point n°11, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni plus que d’erreur manifeste d’appréciation, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, le refus de séjour opposé à M. B n’étant pas illégal, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement litigieuse.
16. En second lieu, pour les motifs indiqués au point n°11, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’est entachée d’aucune méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni plus que d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, l’obligation faite à M. B de quitter le territoire national n’étant pas illégale, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi forcé de cette mesure.
18. En deuxième lieu, la seule circonstance, succinctement alléguée et au demeurant non établie, que la ville ghanéenne de Kokompe pâtisse d’un taux de criminalité élevé, ne permet nullement de démontrer que M. B serait directement et personnellement exposé au risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
C. BOUVET
La présidente,
Signé
A. GAILLARD
La greffière,
Signé
A. RAHILI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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