Rejet 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 4 févr. 2021, n° 2000331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000331 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000331 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 14 janvier 2021 Décision du 4 février 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, Mme X. doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la direction des ressources humaines et de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie a décidé de ne pas retenir certaines candidatures à l’intégration pour l’accès au corps des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques de Nouvelle-Calédonie.
Elle soutient qu’elle envisage de déposer sa candidature à l’intégration l’année prochaine car elle remplit une partie des conditions exigées pour prétendre au dispositif d’intégration.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ainsi qu’en l’absence de moyens et de conclusions en méconnaissance de l’article R. 411-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de justice administrative.
N° 2000331 2
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. conteste la décision prise par la direction des ressources et de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie de ne pas retenir certaines candidatures à l’intégration pour l’accès au corps des assistants de conservation du cadre du patrimoine et des bibliothèques de Nouvelle-Calédonie.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Et aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif par courrier recommandé avec avis de réception, présenté le 21 décembre 2020 et retourné au tribunal comme non réclamé, Mme X. n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l’acte dont elle demande l’annulation. Par suite, et ainsi que l’oppose le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par une fin de non-recevoir, sa requête n’est pas recevable.
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
5. En se bornant à alléguer qu’elle déposera l’année prochaine sa candidature à l’intégration pour l’accès au corps des assistants de conservation du cadre du patrimoine et des bibliothèques de Nouvelle-Calédonie car elle « possède une partie des conditions pour prétendre au dispositif », Mme X. n’articule aucun moyen de droit au soutien de sa demande tendant à l’annulation de la décision de la direction des ressources humaines et de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. La fin de non-recevoir tirée du défaut de moyens au soutien de la requête doit, par suite, également être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir soulevée par l’administration, que la requête de Mme X. ne peut qu’être rejetée.
N° 2000331
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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