Annulation 24 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. 3e ch., 24 juin 2022, n° 2015620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2015620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 septembre 2020 et le 1er février 2021, M. C A, représenté par Me Andrivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 30 juin 2021 au préfet de police.
Par un courrier du 10 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’un titre de séjour valable du 27 mai 2020 au 26 mai 2021 a été délivré par le préfet de police antérieurement à l’introduction de la requête.
Par courrier du 27 mai 2022, M. A a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Pottier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Andrivet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 mars 1996, soutient avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police lui a délivré un titre de séjour portant la mention « salarié » le 31 juillet 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 7° À l’étranger ne vivant pas en situation de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée ne tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit d’une mise en demeure, que M. A s’est présenté le 28 novembre 2019 et le 23 décembre 2019 au guichet de la préfecture de police où il a sollicité l’octroi d’un titre séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l’article 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier en date du 27 janvier 2020, le conseil du requérant a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre de l’instruction de cette demande de titre. Le 31 juillet 2020, le préfet de police a délivré à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « salarié ». Dès lors que le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne présente pas le même niveau de garanties que le titre « salarié », notamment en ce qui concerne les modalités d’accès au marché du travail, M. A est fondé à soutenir qu’il a intérêt à agir contre la décision implicite de refus de délivrance du titre qu’il a initialement sollicité.
5. Par un courrier daté du 10 août 2020, reçu en préfecture le 11 août 2020, M. A a demandé la communication des motifs de cette décision. L’administration n’a pas communiqué, dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 232-4 précité, les motifs de la décision implicite de rejet. Par suite, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de police implique seulement qu’il soit enjoint audit préfet de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui a la qualité de partie perdante, le versement à M. A d’une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Perfettini, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Guiader, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
V. B
La présidente,
D. PERFETTINI
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Métropole ·
- Copie de sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Électronique ·
- Plateforme ·
- Candidat ·
- Consultation ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- La réunion ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Convention européenne
- Divertissement ·
- Département ·
- Article pyrotechnique ·
- Justice administrative ·
- Explosif ·
- État d'urgence ·
- Utilisation ·
- Risque ·
- Attaque ·
- Attentat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Règlement ·
- Protection ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Asile ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Carte d'identité ·
- Passeport ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Fraudes ·
- Urgence ·
- Exécution
- Animaux ·
- Brucellose ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Environnement ·
- Suspension ·
- Vérification ·
- Capture ·
- Espèce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Plan d'urbanisme ·
- Piscine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Aire de stationnement ·
- Villa ·
- Nouvelle-calédonie
- Comités ·
- Corse ·
- Syndicat mixte ·
- Délibération ·
- Election ·
- Énergie ·
- Urgence ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés
- Évaluation environnementale ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Forêt ·
- Biodiversité ·
- Mission ·
- Habitat ·
- Développement durable ·
- Parc ·
- Mise en ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Délais ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Accès ·
- Retrait ·
- Servitude
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Garde des sceaux ·
- Magistrature ·
- Rapport ·
- Syndicat ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Demande abusive ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Document
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.