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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2003757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2003757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 août 2020 et le 28 février 2022, M. A C et Mme F B, désormais représentés par l’AARPI MB Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Mauguio en date du 28 mars 2019 par lequel il a retiré le permis de construire autorisant la création d’un logement sur la parcelle cadastrée CA n° 250, ensemble la décision du 9 mai 2019 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur recours n’est pas tardif par application combinée de la jurisprudence Czabaj et de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, étant donné l’absence de mention des voies et délais de recours dans la décision de rejet de leur recours gracieux ;
— la décision de retrait a été prise par une autorité incompétente faute de délégation de signature ;
— les décisions en litige méconnaissent l’autorité de chose jugée car la cour administrative de Marseille a, dans un arrêt n° 14MA03344, reconnu un droit de passage sur la parcelle cadastrée CA n° 416 ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit car ils n’ont pas agi frauduleusement ;
— en outre, le maire ne pouvait fonder sa décision sur la méconnaissance d’une règle de droit privé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2021 et le 7 avril 2022, la commune de Mauguio, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C et Mme B une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive car la décision initiale mentionnait les délais de recours et l’application, le cas échéant, de la jurisprudence Czabaj et de l’ordonnance n° 2020-306 ne permettent pas de regarder le recours comme présenté dans un délai raisonnable ;
— les moyens soulevés par M. C et Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille, n° 14MA03344, du 18 mars 2016 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Santoni, rapporteur public,
— les observations de Me Connac, représentant M. C et Mme B et celles de Me Pechon, représentant la commune de Mauguio.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 janvier 2019 le maire de la commune de Mauguio a délivré à M. C et Mme B un permis de construire autorisant la création d’un logement dans une remise existante sur la parcelle cadastrée CA n° 250. Par arrêté du 28 mars 2019 le maire de la commune a procédé au retrait de ce permis de construire. Par décision expresse du 9 mai 2019 il a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de sa décision du 28 mars 2019. Par la présente requête, M. C et Mme B demandent l’annulation de ces deux dernières décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code précise que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». L’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit par ailleurs que : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 112-3 et R. 112-5 de ce même code que les demandes adressées à l’administration font l’objet d’un accusé de réception mentionnant notamment la date à laquelle celle-ci, à défaut d’une décision expresse, sera réputée acceptée ou rejetée. Enfin, les dispositions de l’article L. 112-6 de ce code précisent : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés dans la notification de la décision expresse prise à la suite de l’exercice d’un recours administratif. La circonstance que la décision initiale objet de ce recours ait mentionné les voies et délais de recours est à cet égard sans incidence.
4. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Enfin, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, applicable « aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus » : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ». L’article 12 bis de cette même ordonnance prévoit : « Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours ».
6. Ces dispositions sont applicables aux délais de recours prescrits par la loi ou le règlement ainsi que par la jurisprudence. Contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, les dispositions de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 2020-306 ne sont pas applicables au présent recours qui tend à contester la légalité d’une décision de retrait d’un permis de construire.
7. Il ressort des pièces du dossier que si la décision du 28 mars 2019 était bien accompagnée de la mention des voies et délais de recours, la décision du 9 mai 2019, dont les requérants ont eu connaissance le 10 mai 2019, ne comportait pas une telle mention. Dans ces conditions, l’application combinée du principe de sécurité juridique et des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020, permettait aux requérants d’introduire leur recours contre la décision en litige dans le délai de deux mois à compter du 23 juin 2020. La requête ayant été introduite le 23 août 2020, la fin de non-recevoir tenant à sa tardiveté doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, il ressort des pièces versées au débat par la commune que M. D, adjoint à l’urbanisme et signataire de la décision de retrait de permis de construire en litige, a reçu délégation du maire de Mauguio le 7 avril 2014 à l’effet de traiter les questions relatives à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire et de signer les décisions afférentes. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision serait entaché d’incompétence faute d’une délégation de signature doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion d’un recours de M. C à l’encontre d’une décision de refus de permis de construire opposé par le maire de la commune de Mauguio, la cour administrative d’appel de Marseille a, dans un arrêt du 18 mars 2016 n° 14MA03344, censuré le motif de refus de permis de construire tiré de l’enclavement de sa parcelle compte tenu de la justification, par le pétitionnaire, de l’existence d’une servitude d’accès. Elle a néanmoins confirmé la décision de refus de permis de construire après avoir fait droit à une demande de substitution de motif sollicitée par la commune.
10. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si l’administration et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, lorsque celle-ci est ouverte à la circulation publique.
11. La cour administrative de Marseille, qui a statué au vu des pièces dont elle disposait alors et dont elle précise la teneur, a jugé que le maire ne pouvait refuser le permis de construire sur le motif tiré de l’absence de justification d’une servitude d’accès sur la parcelle cadastrée CA n° 416. Toutefois, par jugement rendu le 16 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a conclu à l’absence de droit de passage des consorts C et B sur cette parcelle. Eu égard au contrôle exercé en l’espèce par l’administration et le juge administratif, à qui ils n’appartiennent pas de vérifier la validité de la servitude de passage présentée par le pétitionnaire d’un permis de construire, le jugement du tribunal de grande instance constitue une circonstance de fait nouvelle dans l’appréciation du respect des conditions d’accès à la parcelle en litige, et le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de retrait en litige, de l’autorité de chose jugée par la cour administrative de Marseille doit être écarté.
12. En troisième lieu, si les requérants font valoir que le maire ne pouvait ainsi sanctionner la méconnaissance d’une règle de droit privé, il ressort de la motivation de l’arrêté du 28 mars 2019 que le maire a estimé le projet irrégulier en l’état de la connaissance des accès au futur logement et a ainsi entendu opposer les dispositions d’urbanisme réglementant l’accès aux constructions. Le moyen de l’erreur de droit qu’aurait commise le maire doit donc être écarté.
13. En quatrième lieu, la fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le demandeur a eu l’intention de tromper l’administration pour obtenir une décision indue.
14. Il est constant que l’administration a opposé à M. C et Mme B la commission d’une fraude pour obtenir le permis de construire délivré le 17 janvier 2019. Toutefois, si le jugement du tribunal de grande instance fait suite à une assignation faite par les requérants, cette seule circonstance ne permet pas de conclure qu’ils étaient incertains quant à l’existence d’un droit de passage alors qu’ils sollicitaient la reconnaissance de ce droit, une condamnation à libérer le passage et une indemnisation de leur préjudice. Alors même que l’arrêt précité de la cour administrative d’appel faisait état d’éléments concordants quant à l’existence d’un droit de passage et que le jugement du tribunal de grande instance a été rendu la veille de la délivrance du permis de construire, la fraude reprochée à M. C et Mme B n’est pas en l’espèce caractérisée.
15. Bien que la fraude, opposée à M. C et Mme B dans la décision du 9 mai 2019 rejetant leur recours gracieux, ne soit pas caractérisée, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Mauguio aurait pris la même décision en se fondant sur l’irrégularité des accès à la parcelle du projet, motif qu’il oppose dans la décision de retrait du permis de construire du 28 mars 2019 et qui n’est pas contesté par les requérants, à l’exception de leur moyen tiré de l’autorité de chose jugée par la cour administrative de Marseille, écarté au point 11 du présent jugement. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas allégué que le projet en litige pourrait être valablement réalisé sans le bénéfice d’un accès par la parcelle cadastrée CA n°416, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C et Mme B tendant à l’annulation des décisions en litige.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par M. C et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Mauguio, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C et Mme B la somme demandée par la commune de Mauguio, au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mauguio sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme F B ainsi qu’à la commune de Mauguio.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
D. Chabert
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
La greffière,
M. E
aj
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