Tribunal administratif de Montpellier, 1re chambre, 30 juin 2022, n° 2003757
TA Montpellier
Rejet 30 juin 2022
>
CAA Toulouse
Annulation 27 juin 2024
>
CE
Rejet 21 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Tardiveté du recours

    La cour a estimé que les délais de recours ne sont opposables que si mentionnés dans la notification de la décision, ce qui n'était pas le cas pour la décision de rejet du recours gracieux.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a constaté que l'adjoint à l'urbanisme avait reçu délégation de signature du maire, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'autorité de chose jugée

    La cour a jugé que le jugement du tribunal de grande instance constituait une circonstance nouvelle, écartant le moyen de méconnaissance de l'autorité de chose jugée.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a estimé que le maire a agi conformément aux règles d'urbanisme, écartant ainsi le moyen d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Fraude dans l'obtention du permis

    La cour a jugé que la fraude n'était pas caractérisée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante, écartant ainsi la demande de mise à la charge des frais.

  • Rejeté
    Frais de défense de la commune

    La cour a décidé de ne pas mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2003757
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2003757
Importance : Inédit au recueil Lebon

Sur les parties

Texte intégral

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