Rejet 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 mai 2021, n° 2100029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2100029 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2100029 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. et Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteure publique
___________
Audience du 22 avril 2021 Décision du 17 mai 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, M. et Mme X., représentés par Me Di Luccio, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 200 000 francs CFP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que l’administration fiscale, à la suite d’un contrôle sur pièces, a considéré que des sommes perçues dans le cadre de la mise en disponibilité de la gendarmerie nationale de M. X. étaient imposables en Nouvelle-Calédonie alors que ces rémunérations ont déjà été imposées au titre de ces revenus en métropole ;
- la convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie permet d’éviter les doubles impositions et l’article 14 de cette convention précise que les salaires, traitements et autres rémunérations sont imposables dans le territoire où s’exerce l’activité source des revenus et, s’agissant des traitements publics, que l’imposition est effectuée dans le territoire dont le bénéficiaire est non résident.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2021, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. et Mme X..
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier.
N° 2100029 2
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale, approuvée et publiée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., officier de gendarmerie, s’est établi en Nouvelle-Calédonie au mois d’avril 2015 et a perçu, en 2016, des revenus dans le cadre de son placement en position statutaire de disponibilité de la gendarmerie nationale. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de M. X. au titre de l’année 2016 les rémunérations versées par le groupement de gendarmerie de Nouvelle-Calédonie au titre de sa mise en disponibilité, à hauteur de 1 633 341 francs CFP. M. et Mme X. demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016, résultant de cette réintégration.
2. Aux termes de l’article 47 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Les personnes qui ont en Nouvelle-Calédonie leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus, sauf dispositions contraires des conventions ou accords relatifs aux doubles impositions (…) ». Aux termes de l’article 48 de ce code : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie : a) les personnes qui ont en Nouvelle-Calédonie leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) celles qui exercent en Nouvelle-Calédonie une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en Nouvelle-Calédonie le centre de leurs intérêts économiques. Pour les personnes mariées ou liées par un pacte civil de solidarité, le domicile fiscal s’apprécie uniquement en fonction de la situation personnelle de chacun des conjoints ou partenaires au regard des critères énumérés ci-dessus ».
3. Il est constant que M. et Mme X., qui exercent tous deux une activité professionnelle non accessoire en Nouvelle-Calédonie, où se situe le lieu de leur séjour principal, y avaient leur domicile fiscal au sens de l’article 48 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie au 1er janvier 2016. Dès lors, en application de l’article 47 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, ils étaient passibles de l’impôt sur le revenu en Nouvelle-Calédonie en raison de l’ensemble de leurs revenus, y compris les revenus perçus en 2016 par M. X. dans le cadre de son placement en position statutaire de disponibilité de la gendarmerie nationale, réintégrés par l’administration fiscale dans le revenu imposable de M. et Mme X..
4. L’article 14 de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Conseil du gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances approuvée par la loi du 26 juillet 1983, dispose que : « 1. Sous réserve des dispositions des
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articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un territoire reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre territoire. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre territoire. (…) 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations, autres que les pensions payées par l’Etat, une collectivité territoriale, ou une personne morale de droit public à une personne physique, ne sont imposables que dans le territoire dont le bénéficiaire est un résident. Toutefois, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et de l’article 15 s’appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par l’Etat, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public ». En application de ces dispositions, les traitements des fonctionnaires de l’Etat résidant en Nouvelle-Calédonie sont imposables dans ce territoire. Il s’ensuit que M. et Mme X., qui, ainsi qu’il a été dit, possédaient leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie où ils résidaient, devaient être imposés à l’impôt sur le revenu sur ce territoire à raison des revenus perçus au cours de l’année 2016 de la gendarmerie nationale dans le cadre de sa mise en disponibilité, en application de l’article 14 de la convention fiscale de 1983.
5. La circonstance que M. et Mme X. auraient déjà été imposés en métropole au titre des revenus perçus de la gendarmerie nationale par M. X. dans le cadre de sa disponibilité, pour regrettable que soit l’erreur qu’auraient ainsi commise les services fiscaux métropolitains, est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à leur charge à raison de la réintégration de ces revenus dans leur base imposable en Nouvelle-Calédonie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X. ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2016.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X. est rejetée.
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