Annulation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 17 juin 2021, n° 1902781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1902781 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
SF N°1902781 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION SEPANSO DORDOGNE
ET AUTRES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Héloïse X
Rapporteure Le tribunal administratif de Bordeaux ___________
2ème Chambre
M. Manuel Vaquero
Rapporteur public ___________
Audience du 3 juin 2021 Décision du 17 juin 2021
___________
44-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 2019 et 16 mars 2020, l’association SEPANSO Dordogne, Mme T… R…, M. H… D…, Mme S… D…, Mme B… Q…, Mme N… E…, M. F… I…, Mme M… K…, M. J… K…, M. G… L… et Mme P… L…, représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2019 du préfet de la Dordogne portant enregistrement de la demande de l’EARL C… relative à l’extension de son élevage de veaux de boucherie situé au lieu-dit […] » sur le territoire de la commune de […] et […] ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Dordogne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet devait soumettre le projet présenté par Mme C… à la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement en raison de son impact environnemental ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement dès lors que le dossier de demande d’enregistrement est insuffisant : il ne comporte aucune indication relative aux capacités techniques et financières de l’exploitant et le plan d’épandage ne mentionne pas l’existence à proximité de l’exploitation d’un forage utilisé pour la consommation d’eau potable ;
N°1902781 2
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement dès lors que l’exploitation projetée ne respecte pas les prescriptions générales applicables en matière d’épandage ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le régime de l’enregistrement était en l’espèce insuffisant pour protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 du code de l’environnement et notamment la préservation de la ressource en eau ;
- les prescriptions complémentaires posées par le préfet ne permettent pas d’assurer cette préservation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2019, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2020, l’EARL C…, représentée par Me Grand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut d’intérêt et de qualité pour agir des requérants ;
- les moyens ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article 16 II de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, la clôture d’instruction initialement fixée au 14 avril 2020 a été reportée au 23 juin 2020.
Une pièce complémentaire a été enregistrée pour la préfecture de la Dordogne le 19 mars 2021 qui n’a pas été communiquée.
Deux mémoires ont été enregistrées pour les requérants les 15 et 16 avril 2021 qui n’ont pas été communiquées.
Une pièce complémentaire a été enregistrée pour la préfecture de la Dordogne le 6 mai 2021 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales ;
- le code de justice administrative.
N°1902781 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
- et les observations de Me Ruffié pour l’association SEPANSO Dordogne, Mme R…, M. et Mme D…, A… Q…, A… E…, M. I…, M. et Mme K… et M. et Mme L….
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 juin 2018, Mme O… C…, gérante de l’EARL C…, a déposé auprès des services de la préfecture de la Dordogne, au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, une demande d’enregistrement pour l’extension de son élevage de veaux de boucherie situé au lieu-dit […] » sur le territoire de la commune de […] et […], souhaitant passer d’un effectif de 401 à 800 veaux. Par arrêté du 13 août 2018, le préfet a ouvert la consultation du public qui s’est déroulée du 17 septembre au 16 octobre 2018. Par arrêté du 9 février 2019, le préfet de la Dordogne a enregistré la demande d’extension en formulant des prescriptions particulières. Par la requête susvisée, l’association SEPANSO Dordogne, association agréée pour l’environnement, et Mme R… et autres, riverains de l’exploitation, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 février 2019.
2. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 19 février 2021 reçu en préfecture le 22 février 2021, l’EARL C…, déclarant renoncer à son projet, a demandé au préfet de la Dordogne de retirer l’arrêté du 9 février 2021, en litige dans la présente instance. Prenant acte, en conséquence, de l’abandon dudit projet, le préfet de la Dordogne, par un arrêté du 5 mai 2021 enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 6 mai 2021, a abrogé son arrêté du 9 février 2019. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y donc a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par l’EURL C… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’association SEPANSO Dordogne et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 février 2019 du préfet de la Dordogne portant enregistrement de la demande de l’EARL C… relative à l’extension de son élevage de veaux de boucherie.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association SEPANSO Dordogne, représentant unique, à l’EURL C… et au ministre de la transition écologique et solidaire au ministre. Copie en sera communiquée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lévy Ben Cheton, président, Mme X, première conseillère, Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.
La rapporteure, Le président,
H. Y L. LEVY BEN CHETON
Le greffier,
O. LOUPIAC
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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