Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 3, 23 juin 2022, n° 2103200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2103200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. C B et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 16 juin 2021 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 5334-5 du code des transports ;
2°) condamne M. B au paiement de l’amende prévue à l’article L. 5337-5 du code des transports ;
3°) condamne M. B au remboursement des frais d’établissement du procès-verbal et frais annexes.
Le préfet soutient que :
— le navire commandé par M. B n’a pas respecté l’interdiction d’entrée dans le port ;
— le refus d’obtempérer contrevient à l’article L. 5334-5 du même code ;
— le contrevenant, dont le navire mesure moins de 20 mètres, est passible d’une amende d’un montant de 500 euros ;
— Il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 50 euros pour frais d’établissement du procès-verbal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, M. B fait valoir qu’il a respecté la signalisation, qu’il n’a pas compris l’interpellation par VHF car la liaison n’était pas très audible, qu’aucune preuve n’est apportée au procès-verbal, qu’il sollicite l’indulgence du tribunal.
Vu :
— le procès-verbal du 16 juin 2021 ;
— la notification du procès-verbal à M. B, comportant invitation à produire une défense écrite ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 5334-5 du code des transports : « Dans les limites administratives du port maritime et à l’intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l’article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d’un navire, d’un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d’obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ». Aux termes de l’article L. 5337-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ».
2. Il résulte des termes du procès-verbal, établi le 16 juin 2021 par l’officier de port adjoint du port de Dieppe et notifié le 2 juillet 2021 à M. B, que ce dernier, alors qu’il était aux commandes du navire GAIA, immatriculé CH B20179, est entré dans le port de Dieppe malgré la présence de feux lui interdisant de faire mouvement et malgré les appels de la VHF canal 12. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, établit ces faits, lesquels ne sont, au demeurant, pas sérieusement contestés par M. B. Si celui-ci fait valoir, sans d’ailleurs l’établir, qu’il a bien respecté les feux de signalisation, il admet, en tout état de cause, qu’un message lui a été adressé par radio qu’il dit n’avoir pas bien compris. La bonne foi dont se prévaut aussi M B n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Les faits décrits au procès-verbal constituent une contravention de grande voirie, non atteinte par la prescription, imputable à M. B.
3. Aux termes de l’article L. 5337-5 du code des transports : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d’un navire, d’un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l’article L 5334-5 est passible d’une amende calculée comme suit : 1°) Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 euros ; (). ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. B, dont le navire a une longueur de moins de 20 mètres, à payer à l’Etat une amende de 300 euros.
5. Le préfet de la Seine-Maritime demande également que M. B soit condamné au paiement de la somme de 50 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal. Ces conclusions doivent toutefois être rejetées, le montant demandé ne pouvant être regardé comme justifié par la seule pièce produite au dossier.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 300 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Seine-Maritime pour notification à M. C B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée, La greffière,
Signé Signé
A. D A. RAHILI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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