Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 janv. 2025, n° 2405220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe le 13 septembre 2024, Mme B A, épouse C, représentée par Me Symphonia Lebrun, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal :
* de constater qu’aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 9 avril 2024, qui l’a reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
* d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 400 euros par mois de retard passé ce délai.
* de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
* de condamner l’État aux entiers dépens.
Mme. A soutient qu’elle n’a pas reçu de proposition d’hébergement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En application des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024 à 12h00 par ordonnance en date du 8 novembre 2024.
Vu :
* la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes en date du 9 avril 2024 ;
* les autres pièces du dossier ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 : « Lorsque, dans les cas prévus à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. »
Sur les conclusions aux fins d’injonction
2. Aux termes des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant entre accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement- foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte () / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ». Aux termes de l’article R. 441-18 du même code : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1. »
3. Par une décision en date du 9 avril 2024, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a considéré Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet des Alpes-Maritimes disposait d’un délai de six semaines pour procurer à la requérante un tel accueil.
4. Les dispositions précitées au point 1, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande de l’intéressé a été reconnue prioritaire et qu’il ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission. En l’espèce, Mme. A soutient, sans être contestée, ne pas avoir fait l’objet d’une proposition d’hébergement. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3-1 précité, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer l’accueil de Mme. A conformément à la décision de la commission de médiation et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur l’astreinte
5. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir l’injonction mentionnée au point 3 ci-dessus d’une astreinte dont le montant, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, est, d’une part, fixé à cent euros par mois de retard et, d’autre part, versé au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Les sommes dues devront être versées deux fois par an et ce jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.
Sur l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » et aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. »
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Symphonia Lebrun, avocate de Mme. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lebrun de la somme de 1 100 euros.
Sur les conclusions tendant à ce que l’État soit condamné aux dépens
8. Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’État peut être condamné aux dépens ».
9. Aucune des mesures d’instruction visées par ces dispositions n’ayant été décidée, les conclusions tendant à ce que l’État soit condamné aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’accueillir Mme. A dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce sous astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 100 (cent) euros par mois de retard à compter de cette date.
Article 2 : Les sommes dues au titre de l’astreinte prononcées à l’article 1er seront versées deux fois par an et ce, jusqu’au jugement de liquidation définitive. Le premier versement interviendra à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : L’État versera à Me Symphonia Lebrun une somme de 1 100 (mil cent) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. B A, épouse C, à Me Symphonia Lebrun et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸ
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
2405220
« Numéro »
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