Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2025, n° 2503268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503268 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Mesureur, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de nouvellement de titre de séjour le place dans une situation de précarité en l’exposant au risque de ne plus pouvoir travailler ni de subvenir aux besoins de ses jeunes enfants alors qu’il réside en France régulièrement depuis près de 20 ans ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a pour objet de faire respecter son droit de solliciter le renouvellement de son droit au séjour et d’obtenir un récépissé ;
— l’impossibilité de renouveler son titre de séjour et l’absence de délivrance d’un récépissé méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention sur les droits de l’enfant ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— le mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 novembre 1976, est entré en France en 2003. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour régulièrement renouvelés à compter du 20 juillet 2011 dont le dernier, portant la mention « vie privée et familiale » expirait le 31 août 2023. N’ayant pu faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’ a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
5. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité de la mesure sollicitée le requérant fait valoir que des difficultés de connexion persistantes depuis le 28 novembre 2023 l’empêchent de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 31 août 2023 et qu’il s’expose à la perte de son emploi.
6. Il résulte de l’instruction que M. A n’a pu déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour avant qu’il ait expiré, le 31 août 2023, ce dernier ne lui ayant été délivré par l’administration que le 7 novembre 2023. Par ailleurs, M. A justifie par de nombreuses captures d’écran les dernières en date de février 2025 que son dossier est bloqué et qu’il ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’ANEF au motif que son titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois et qu’il doit se connecter sur le site internet de la préfecture. En outre, le requérant fait valoir sans être contesté que par un arrêté du 18 juillet 2022 le préfet des Hauts-de-Seine a substitué sa carte de résident, qui au demeurant a expiré le 25 février 2025, et lui a délivré un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an. Par ailleurs, le requérant est père de trois enfants mineurs de nationalité française et son employeur menace de mettre fin à son contrat de travail. Dans ces conditions compte tenu des démarches accomplies depuis le mois de novembre 2024, nonobstant l’absence de diligence entre décembre 2023 et octobre 2024, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à sa situation personnelle et professionnelle, aux blocages persistants que rencontre M. A pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, le requérant justifie ainsi de l’utilité de la mesure sollicitée et de l’urgence particulière de sa situation, s’agissant en l’espèce d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A à un rendez-vous afin qu’il puisse effectuer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A à un rendez-vous afin qu’il puisse effectuer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à cette occasion, si son dossier est complet un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C.Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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