Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2503437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2025 et le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai et, en tout état de cause, de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
-
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 1er avril 1990 à Bobo (Côté d’Ivoire), déclare être entré irrégulièrement en France en juin 2023. Par une décision du 3 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier son article L. 611-1 et son article L. 612-1 ainsi que les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Elles font également état des conditions d’entrée en France de M. A… et des considérations de faits, relatives notamment à son absence de demande de titre de séjour et à la présence de sa conjointe, ayant fondé la décision. Ainsi rédigées, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation avant d’adopter les décisions litigieuses.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour contester la décision litigieuse, M. A… soutient qu’il est marié avec une compatriote et que de cette union est issu un enfant, né en 2023. Il ajoute que sa conjointe était enceinte à la date de la décision et qu’un second enfant est né. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la conjointe de l’intéressé est elle-même en situation irrégulière sur le territoire, depuis le rejet de sa demande d’asile et que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Côte d’Ivoire, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge adulte. En outre, M. A… et sa famille, hébergés en logement d’urgence, se trouvent dans une situation de grande précarité sur le territoire, de telle sorte qu’il ne justifie pas d’une insertion stable et ancienne sur le territoire. Enfin, s’il fait valoir qu’il a présenté une demande d’asile pour sa fille aînée, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le
6 décembre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 avril 2025 et la demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité le 20 février 2025 par l’OFPRA. De même, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir du dépôt d’une demande d’asile en son nom propre, par la production d’une attestation de demande d’asile postérieure à la décision attaquée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision mais fait seulement obstacle à son exécution. Ainsi, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur l’absence de délai de départ :
En premier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté a été signé par une personne incompétente, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 septembre suivant, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède, notamment pour les mêmes motifs qu’au point 4 et alors que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à justifier de la régularité de son entrée et de son séjour depuis lors, qu’en obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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