Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 déc. 2024, n° 2407557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B conteste le procès-verbal de la séance du 18 novembre 2024 de la réunion du conseil municipal d’Aucazein et demande au tribunal de « rappeler à l’ordre le maire d’Aucazein » et de « faire annuler le vote des ventes » de certaines terres communales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « () sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation d’une décision administrative ou une condamnation à verser une somme d’argent. Ainsi, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et de se substituer aux administrations compétentes, notamment pour régler une situation considérée comme anormale par l’usager d’un service public, ni de rappeler à l’ordre ou à leurs obligations les autorités administratives.
3. Si M. B entend demander l’annulation du procès-verbal de la séance du conseil municipal d’Aucazein en date du 18 novembre 2024 et produit un extrait dudit procès-verbal, le procès-verbal de séance du conseil municipal n’est pas une décision susceptible de recours. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision et il ne lui appartient pas de « rappeler à l’ordre le maire d’Aucazein » ou de « rétablir l’équité dans une décision de la municipalité d’Aucazein ». Par suite, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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