Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 7 oct. 2025, n° 2504442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. E… A… B…, représenté par Me Chabert, demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis n° 498412 du 30 janvier 2025 du Conseil d’Etat ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Chabert, représentant M. A… B…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il a ajouté que la convocation au premier rendez-vous, auquel l’intéressé a été relevé absent, est postérieure à celui-ci. Ont également été entendues les observations de M. A… B…, assisté de Mme D…, interprète en langue anglaise, qui a apporté des précisions sur les conditions de son accueil en préfecture lors du second rendez-vous.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 13, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A… B…, ressortissant somalien né le 27 janvier 2001, a déposé une demande d’asile le 24 avril 2025, en préfecture de police. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été accordé par une décision du même jour. Par un courrier du 29 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé l’intéressé qu’il était envisagé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et l’a invité à présenter ses observations. M. A… B… y a procédé par un courrier du 12 août 2025. Par la décision attaquée du 3 septembre 2025, le directeur général de l’Office a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code, la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de ces dispositions « prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. (…) ».
3. Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas se présenter à des convocations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens des dispositions du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
4. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. A… B… ne s’est pas présenté à un premier rendez-vous prévu le 25 juin 2025, auquel il avait été convoqué par un courrier expédié le 4 juin 2025 à son adresse. Le pli, dont il n’est pas contesté qu’il contenait ce courrier, présenté pour la première fois le 6 juin 2025 et n’ayant pas été réclamé, a été retourné en préfecture le 30 juin 2025.
5. Toutefois et d’autre part, M. A… B…, convoqué à un second rendez-vous le 28 juillet 2025, justifie avoir réservé un billet de train pour s’y rendre. Il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé s’est présenté en retard à ce rendez-vous, ce dont il avait informé, par message téléphonique, l’assistant social assurant son suivi, et qu’il n’a pas été reçu par les services préfectoraux, ce qu’il a indiqué à deux reprises, dans les mêmes termes, par un courrier du 12 août 2025, puis un courriel du 14 août 2025, adressés à l’Office.
6. Dans ces conditions, M. A… B… ne pouvant être regardé comme présentant un risque d’abus du système d’accueil des demandeurs d’asile, ni ayant entendu se soustraire à la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, la décision attaquée présente un caractère disproportionné au regard des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conséquences de l’annulation :
8. L’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil « prend effet à compter de sa signature ».
9. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit rétabli au profit de M. A… B… à compter du 3 septembre 2025.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 3 septembre 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. C… La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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