Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 juin 2025, n° 2501341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | GAEC, GAEC De la Grange Neuve |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une production enregistrée le 10 mai 2025, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) De la Grange Neuve transmet au tribunal un extrait de l’arrêté portant rejet de sa demande de permis de construire en vue de l’implantation d’un tunnel agricole couvert sur un terrain situé au lieu-dit La Grange Neuve sur la commune de Saint-Amant-Roche-Savine.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par sa production, le GAEC De la Grange Neuve se borne à transmettre au tribunal un extrait de l’arrêté portant rejet de sa demande de permis de construire en vue de l’implantation d’un tunnel agricole couvert, sur un terrain situé au lieu-dit La Grange Neuve sur la commune de Saint-Amant-Roche-Savine. Une telle production ne comporte aucune requête avec un exposé des conclusions et des moyens soumis au juge et ne peut, dès lors, qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du GAEC De La Grange Neuve est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement agricole d’exploitation en commun De La Grange Neuve.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 juin 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501341AA
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