Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2025, n° 2400709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme B C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté municipal n°ARI-2023-737 du 28 novembre 2023 du maire de Villebon-sur-Yvette prononçant son exclusion temporaire de fonctions de trois jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code général de la fonction publique
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Aux termes de son article L. 533-1: " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ".
3. Pour demander l’annulation de l’arrêté municipal n°ARI-2023-737 du 28 novembre 2023 du maire de Villebon-sur-Yvette prononçant son exclusion temporaire de fonctions de trois jours, en raison de son absence de respect des horaires en dépit de rappels à l’ordre, Mme A se borne à faire valoir que, si elle ne respecte pas ses horaires de travail, c’est parce qu’elle n’est pas appréciée à sa juste valeur et n’a aucun travail à réaliser ou uniquement des tâches ingrates, qu’elle est mise à l’écart et reçoit des réflexions désobligeantes de la part de sa direction. Elle ne conteste ainsi pas le motif de la décision attaquée et sa requête ne comporte donc que des moyens inopérants. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C A en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Versailles, le 5 mai 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400709
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