Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 oct. 2024, n° 2409694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 septembre 2024 et le 30 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Gillioen, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre à ladite préfète de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demandeur d’asile, dans un délai de 2 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il appartient au préfet de justifier de l’existence d’un entretien en russe avec une personne compétente, conformément à l’article 5 du règlement n° 604/2013 ;
— en l’absence d’information complète telle que prévue par l’article 29 du règlement n° 603/2013, la décision est illégale ;
— la préfète a méconnu l’article 17 du règlement n° 604/2013 ;
— la décision est illégale en l’absence d’exercice du pouvoir d’appréciation sur la possibilité de déroger aux critères d’examen ;
— elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par mémoire enregistré le 1er octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la prestation de serment de Mme D, interprète en langue russe,
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Stadler, substituant Me Gillioen, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens
— et les déclarations de Mme B, assistée de Mme D, qui indique notamment que son père réside en Allemagne et qu’elle aurait fait un recours contre la décision allemande lui refusant l’asile, celui-ci ayant conduit à ce qu’une décision d’éloignement soit prise à son encontre.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant moldave née en 2022, déclare être entrée en France en juillet 2024. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 25 juillet 2024. En raison des indications mentionnées par le fichier dit A selon lesquelles les empreintes de l’intéressée ont été saisies le 3 avril 2024 par les autorités allemandes, la préfète du Rhône les a saisies d’une demande de prise en charge qui a été explicitement acceptée le 8 août 2024. En conséquence, par décisions du 20 septembre 2024 dont elle demande l’annulation, ladite préfète a ordonné son transfert aux autorités allemandes.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 par renvoi de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, pour l’application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Tel est le cas de la décision attaquée, non stéréotypée, qui, citant l’article 18 de ce règlement, indique que la requérante a été identifiée comme demandeuse d’asile en Allemagne.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les brochures d’information requises en vertu de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé ont été remises, le 24 mars 2024 soit en temps utile, à Mme B dans la langue russe qu’elle a déclaré comprendre. Un entretien individuel et confidentiel, à l’issue duquel un compte rendu a été établi, a, en outre, eu lieu le même jour conformément à l’article 5 du règlement précité, lequel mentionne qu’il a été mené par un agent qualifié de la préfecture du Rhône ce qui, en l’absence de tout élément de preuve contraire, suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de « personne qualifiée en vertu du droit national ».
5. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir du défaut de remise des informations prévues à l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, lequel ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision de transfert.
6. En quatrième lieu, le premier paragraphe de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride « est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ». Le premier paragraphe de l’article 17 de ce règlement dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (). Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. »
7. La faculté laissée à chaque Etat de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile mais relève du pouvoir discrétionnaire des autorités françaises, sous le contrôle du juge restreint à l’erreur manifeste.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’a pas procédé à l’examen de la situation personnelle de la requérante pour faire usage de la clause discrétionnaire. Il n’en ressort pas non plus qu’elle a manifestement entachée d’erreur l’appréciation qu’elle a porté sur la situation de Mme B, qui n’est pas dépourvue d’attaches en Allemagne, pour refuser l’examen de sa demande d’asile en France à titre dérogatoire dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle ne pourrait recevoir les soins nécessités par son état de santé en Allemagne d’une part, et d’autre part, que cet Etat, membre de l’Union européenne et partie à la convention européenne susvisée, aurait été défaillant dans l’examen de sa demande d’asile qu’il a rejeté ainsi que le signifie la référence au d) du 1. de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans la réponse d’acceptation.
9. En cinquième lieu, la seule circonstance que la requérante dispose d’une tante en France, dont le statut au regard du droit au séjour n’a pas été précisé, alors qu’elle indique elle-même que son père réside en Allemagne, n’est pas suffisante pour établir que la décision de transfert porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, la requérante n’établissant pas non plus qu’elle ne pourrait recevoir dans cet Etat les soins appropriés à son état de santé. Par ailleurs, la circonstance que l’Allemagne a refusé de lui accorder l’asile n’est pas de nature à établir qu’elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dès lors que la requérante indique elle-même à l’audience qu’elle a pu librement exercer son droit au recours juridictionnel effectif, et qu’il n’est ni établit, ni même allégué, que les autorités allemandes ont été défaillantes dans l’examen de sa demande et de son recours. Par suite, les moyens tirés des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle de Mme B.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme B être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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