Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 26 janvier 2026, n° 2509413
TA Grenoble
Annulation 26 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire avait reçu délégation de pouvoir, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la durée de séjour en France était trop courte pour établir des liens familiaux significatifs.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a estimé que la décision ne séparait pas l'enfant de ses parents et que la cellule familiale pouvait se reconstituer ailleurs.

  • Accepté
    Disproportion de l'interdiction de retour

    La cour a constaté que l'absence de menace pour l'ordre public et l'absence de justification de la mesure entraînaient son annulation.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire avait reçu délégation de pouvoir, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la durée de séjour en France était trop courte pour établir des liens familiaux significatifs.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a estimé que la décision ne séparait pas l'enfant de ses parents et que la cellule familiale pouvait se reconstituer ailleurs.

  • Accepté
    Disproportion de l'interdiction de retour

    La cour a constaté que l'absence de menace pour l'ordre public et l'absence de justification de la mesure entraînaient son annulation.

  • Rejeté
    Délivrance d'un titre de séjour

    La cour a jugé que l'annulation de l'interdiction de retour ne justifie pas automatiquement la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Délivrance d'un titre de séjour

    La cour a jugé que l'annulation de l'interdiction de retour ne justifie pas automatiquement la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 26 janv. 2026, n° 2509413
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509413
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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