Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 janv. 2026, n° 2509413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête enregistrée sous le n° 2509413, le 10 septembre 2025, Mme B… A… épouse D…, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte sous un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté contesté est incompétent ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2025.
II / Par une requête enregistrée sous le n° 2509414, le 10 septembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte sous un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaillant, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées nos 2509413 et 2509414, présentées pour Mme A… et M. E… posent à juger des questions similaires concernant les deux membres d’un même couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme A… et M. E… déclarent être entrés en France le 22 septembre 2024, accompagnés de leur enfant mineur, né en 2023. Les demandes d’asile qu’ils ont formées le 30 septembre 2024, ont été rejetées par des décisions, dont ils ont fait appel, de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 23 janvier 2025. Par deux arrêtés du 11 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et leur a interdit d’y revenir pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’arrêté pris dans son ensemble :
M. F…, signataire des arrêtés attaqués, a reçu délégation du préfet de la Haute-Savoie par un arrêté du 7 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… et M. E… sont entrés en France en septembre 2024, soit depuis moins d’une année à la date des décisions attaquées. Ils ne font état d’aucune insertion sociale ou amicale particulière et sont dépourvus de liens familiaux en France. Dans ces circonstances et compte tenu de la durée très courte de leur séjour en France, Mme A… et M. E… ne sont pas fondés à soutenir qu’en les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours la préfète de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer l’enfant du couple né en 2023 de ses parents. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette cellule familiale ne pourra pas se reconstituer en dehors du territoire français. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les décisions de la préfète de la Haute-Savoie obligeant les requérants à quitter le territoire français, n’ont pas méconnu le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Personne ne peut subir des tortures ou être traité de manière inhumaine ou dégradante. ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Les pièces produites par les requérants, dont la situation au regard du droit d’asile a d’ailleurs fait l’objet d’un examen par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, ne permettent de tenir pour établis ni une menace directe et personnelle sur leur vie ou leur liberté en cas de retour en Albanie ou en Macédoine du Nord, ni le risque qu’ils y soient exposés à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il ressort des termes des arrêtés contestés que, pour justifier les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de la Haute-Savoie, après avoir mentionné que Mme A… et M. E… ne sont sur le territoire que depuis onze mois, que l’entièreté de la famille vit illégalement en France et qu’ils n’établissent pas être dénués de liens familiaux dans leur pays d’origine, indique que la durée d’un an de cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés. Alors que Mme A… et M. E… n’ont jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que leur présence représente une menace pour l’ordre public, la préfète de la Haute-Savoie ne mentionne aucun élément de nature à justifier de la nécessité ou même du simple intérêt de cette mesure de police. Par suite, Mme A… et M. E… sont fondés à soutenir que cette mesure n’est pas justifiée et à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La seule annulation de la décision par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a interdit à Mme A… et M. E… le retour sur le territoire français pendant un an, n’implique pas que la préfète leur délivre un titre de séjour ni une autorisation provisoire de séjour. Il s’ensuit que leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 11 août 2025 de la préfète de la Haute-Savoie interdisant à Mme A… et M. E… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse D…, à M. C… E…, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre et Mme Vaillant, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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