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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 déc. 2024, n° 2417891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. E A, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D B », a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ;
— méconnaît les dispositions de l’article 13 du règlement UE n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— n’a pas été précédé de l’entretien individuel approfondi prévu à l’article 5 du règlement « D B », lequel doit être conduit confidentiellement par une personne qualifiée en droit d’asile ;
— est entaché d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 571-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement « D B », dès lors qu’il encourt des risques de violation directe et indirecte des droits qu’il tient de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D B » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les observations de Me Néraudau, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et arguments, et précise que :
— l’arrêté ne mentionne pas le critère de détermination du pays vers lequel il a été décidé de le transférer ;
— la teneur du compte-rendu de l’entretien « D » défaillant révèle qu’il n’a pas été mené par un agent qualifié, lequel n’a par ailleurs pas de délégation de signature ;
— M. A, qui a quitté la Guinée pour raisons politiques, ne peut pas y retourner ;
— alors qu’il avait demandé l’asile lors de son passage sur le territoire allemand, il a été convoqué par une délégation guinéenne, qui a prévu de le rapatrier de force en vertu d’un accord prévoyant une contribution financière de l’Allemagne à la Guinée.
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant guinéen né le 15 mars 1996, entré irrégulièrement en France le 17 septembre 2024 selon ses déclarations, a présenté le 7 octobre 2024 à la préfecture du Val d’Oise une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu’il avait préalablement, le 29 juin 2016, présenté une demande de protection internationale en Allemagne. Saisies le 10 octobre 2024 par les autorités françaises d’une demande de prise en charge, les autorités allemandes ont émis un accord explicite le 14 octobre 2024. Par un arrêté du 22 octobre 2024, dont M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D B », mentionne les raisons pour lesquelles l’Allemagne a été identifiée comme l’Etat responsable de la demande d’asile de M. A et examine les effets de la mesure au vu de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, l’arrêté contesté, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement « D B » : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement « D B » doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le 7 octobre 2024, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure D – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue française que le requérant a déclaré comprendre notamment lors de son entretien individuel qui a eu lieu le même jour. Par ailleurs, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que l’intéressé a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication avec l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il s’ensuit que le requérant n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement « D B ».
5. En troisième lieu, l’article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asiles concernés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant pour contester la légalité de la décision de transfert.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement « D B » : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. ».
7. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l’entretien, que M. A a bénéficié le 7 octobre 2024, dans les locaux de la préfecture du Val d’Oise, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement « D B », mené par la responsable du guichet unique pour demandeur d’asile (GUDA) nominativement et fonctionnellement identifiée. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n’est pas établi que cette agente n’aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d’une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. En outre, le requérant a été mis à même, à cette occasion, faire valoir toutes observations et informations pertinentes sur son parcours et sa situation personnelle, présenter les éléments utiles à la détermination de l’Etat responsable et a reconnu avoir compris l’ensemble des termes de l’entretien. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été conduit dans des conditions ne garantissant pas sa confidentialité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris en méconnaissance de l’article 5 du règlement dit « D B » doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En outre, l’application des critères prévus à l’article 3 du règlement « D B », établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride, et précité au point 14 peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
10. Il résulte de ces dispositions que si le règlement « D B » prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre B, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
12. M. A soutient qu’il pourrait, en cas de rejet de sa demande d’asile par les autorités allemandes, être placé dans un centre de retour pour être renvoyé dans son pays d’origine où, opposant au régime en place, il pourrait faire l’objet de mauvais traitements. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se trouverait, pour l’application des règles déterminant l’Etat responsable de l’instruction de sa demande d’asile, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France en dépit de la compétence de l’Allemagne. En outre, la décision de transfert vers l’Allemagne n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine. Enfin, et alors même que l’Allemagne contribue financièrement au retour des guinéens dans leur pays d’origine, M. A n’établit pas que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile alors, d’une part, que l’Allemagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, d’autre part, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conditions matérielles d’accueil en Allemagne seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets.
13. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il n’est pas davantage fondé à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement « D B ».
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A, à Me Néraudau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président du tribunal,
C. FLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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