Rejet 18 janvier 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 18 janv. 2024, n° 2100113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2100113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 janvier 2021, le 16 novembre 2021, le 17 mars 2022, le 5 avril 2023, un mémoire récapitulatif enregistré le 7 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, la SAS Hydro-électrique du Boutet représentée par Me Remy doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de renvoyer l’affaire au Tribunal des conflits afin qu’il statue sur la question de la compétence pour connaître du présent litige ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles dans le cadre du bail emphytéotique conclu le 18 mars 2013 et résilié le 20 novembre 2020 par la commune de Châtres-sur-Cher ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtres-sur-Cher une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur le litige contractuel le contrat étant un contrat de droit privé ainsi que l’a jugé le Tribunal des conflits dans une décision du 9 décembre 2023 n°4284 ;
— la mesure de résiliation est irrégulière en l’absence de délégation de compétence du maire de la commune ;
— elle est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à la décision de résiliation prise ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le bail en litige n’étant pas un contrat administratif, la maire ne pouvait se fonder sur un motif d’intérêt général ;
— elle n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général ;
— le bail en litige ne met à sa charge aucune obligation en matière de continuité écologique, cette obligation pesant au contraire sur la commune, de sorte que la décision de résiliation est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le rejet de la demande d’autorisation environnementale ne constitue pas en tant que tel un motif de résiliation pour faute et ne fait pas obstacle à ce que l’ouvrage soit exploité en vertu du droit d’eau fondé en titre dont elle dispose ;
— la mise à l’arrêt de l’installation ne lui est pas directement imputable mais trouve son origine dans l’absence de prise en charge, par la commune, des frais de mise en conformité de l’ouvrage ;
— en résiliant le contrat pour faute au motif du non-respect de la réglementation sur l’eau, alors que le bail fait référence aux règlements d’eau, la commune a commis une erreur d’appréciation ;
— la manifestation d’autres entreprises pour reprendre l’activité n’est pas établie et ne constitue pas un motif permettant légalement de résilier le bail ;
— le bouleversement de l’équilibre du contrat résultant du jugement du 2 juillet 2019 du Tribunal de grande instance de Blois ne pouvait justifier de résilier le contrat, la charge financière dont se prévaut la commune résultant des stipulations contractuelles du bail.
Par des mémoires enregistrés le 17 août 2021, le 21 octobre 2021, le 26 avril 2022, le 24 juillet 2023 et le 31 octobre 2023, la commune de Châtres-du-Cher représentée par Me De Redon conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la SAS Hydro-électrique du Boutet une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige ;
— le litige est privé d’objet dès lors que la société cocontractante n’a plus l’autorisation d’exploiter les biens pris à bail ;
— les moyens soulevés par la SHEB ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée le 3 novembre 2023.
Un mémoire présenté par la société Hydro-électrique du Boutet a été enregistré le 27 décembre 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— les observations de Me Rémy, représentant la société Hydro-électrique du Boutet, et les observations de Me Aubisse, substituant Me De Redon, représentant la commune de Châtres-sur-Cher.
Une note en délibéré présentée pour la société Hydro-électrique du Boutet par Me Remy, a été enregistrée le 10 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Hydro-électrique du Boutet (SHEB) exploite une centrale hydroélectrique installée sur le Cher et située sur la commune de Châtres-sur-Cher (Loir-et-Cher) en vertu, d’une part, d’une autorisation d’exploiter du 22 avril 1977 échue en 2015 et, d’autre part, d’un bail emphytéotique d’une durée de 35 ans conclu avec la commune de Châtres-sur-Cher et renouvelé le 18 mars 2013 pour la même durée. Par arrêté du 20 novembre 2020, la maire de la commune de Châtres-sur-Cher a prononcé la résiliation de ce contrat. La SHEB doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner la reprise des relations contractuelles.
Sur la compétence de la juridiction administrative et le renvoi du litige au Tribunal des conflits :
En ce qui concerne la demande de la société requérante et le contexte juridique :
2. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « () Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal ».
3. Il résulte de l’instruction que la centrale hydroélectrique du Boutet est implantée au droit du barrage-seuil situé sur le Cher à Châtres-sur-Cher qui en constitue l’accessoire indispensable, ces deux ouvrages étant les exutoires de la retenue d’eau ainsi formée. Le contrat en litige a pour objet, d’une part, de donner à bail l’usine de la centrale hydroélectrique à proprement dite, comportant des grilles, des passerelles et des chambres d’eau et les terres pleins situées sur les parcelles AT 316 et AT 78 et, d’autre part, de transférer les droits d’eau fondés en titre attachés à la centrale, lesquels sont indissociables du barrage situé au sud de cette installation.
4. Par une décision du 15 juin 2023 n°21-22.816, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Hydro-électrique du Boutet (SHEB) et décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur le litige contractuel l’opposant à la commune de Châtres-sur-Cher au motif que le bail résilié constituait un bail emphytéotique administratif conclu en application du 1er alinéa de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.
5. La SHEB soutient, en se fondant sur une décision du Tribunal des conflits du 9 octobre 2023 (n°4284) que le contrat en cause constitue un contrat de droit privé et demande en conséquence au tribunal, sur le fondement des dispositions précitées, de renvoyer le litige au Tribunal des conflits.
En ce qui concerne la nature du contrat de bail en litige :
6. Aux termes de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales : « Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence (). Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif ». Selon l’article L. 1111-2 de ce même code, les communes concourent avec l’Etat à la protection de l’environnement et à la lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie. Il résulte par ailleurs de l’article L. 2121-29 du même code que la commune est compétente dans tous les domaines constituant pour elle un intérêt public local.
7. Il est constant que la centrale hydroélectrique participe à la production d’une énergie renouvelable en vue de sa distribution et favorise ainsi la diversification des sources d’énergie. Par ailleurs, quand bien même le barrage situé au sud ne serait pas lui-même inclus dans les ouvrages pris à bail, l’existence de la centrale, laquelle est indissociable de ce barrage, concourt à la régulation du niveau d’eau en amont permettant ainsi la constitution de réserves d’eau en période d’étiage et le maintien d’un plan d’eau dont il ressort explicitement des termes du bail que la commune a entendu l’affecter à des activités de sport et de loisirs. Il en résulte que la mise à disposition de la centrale hydroélectrique et des ouvrages hydrauliques qu’elle comporte, par l’effet d’un bail emphytéotique constitue, en l’espèce, une opération d’intérêt général relevant de la compétence de la commune au sens de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, le contrat en cause revêt le caractère d’un bail emphytéotique administratif.
8. Il en résulte que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le présent litige lequel porte sur la contestation de la validité d’une mesure de résiliation d’un contrat administratif. Par suite, il n’y a pas lieu de porter le litige devant le Tribunal des conflits sur le fondement de l’article 32 du décret susvisé.
Sur l’exception de non-lieu :
9. La circonstance que la SHEB ne soit plus titulaire d’une autorisation administrative d’exploitation expresse de la centrale n’est pas de nature, à elle seule, à priver d’objet le litige relatif à la contestation de la validité de la mesure de résiliation du bail emphytéotique autorisant l’occupation des biens en cause. Il résulte en outre de l’instruction que le bail emphytéotique en litige devait expirer en 2047 et ne serait, par suite, pas parvenu à échéance à la date du présent jugement. Dans ces conditions, le litige n’est pas privé d’objet.
Sur les conclusions à fins de contestation de la validité de la mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles :
10. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
11. En formulant des conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2020, la SHEB doit être regardée, eu égard à l’office du juge du contrat rappelé au point précédent, comme contestant la validité de la mesure de résiliation et demandant la reprise des relations contractuelles.
En ce qui concerne la validité de la mesure de résiliation :
12. Il incombe en principe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, de rechercher si cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité.
S’agissant des vices tirés de l’incompétence et de l’absence de procédure contradictoire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier, « 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements () ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget () ».
14. D’une part, la délégation de compétence dévolue à la maire dont se prévaut la commune en défense porte sur les matières énumérées au 4° de l’article L. 2122-22 du code précité lequel ne traite pas des baux emphytéotiques administratifs. D’autre part, si la commune produit en défense une délibération du conseil municipal postérieure à la décision litigieuse et habilitant la maire à résilier le bail en litige, il résulte toutefois de l’instruction qu’à la date de la mesure de résiliation attaquée, la maire de la commune de Châtres-sur-Cher ne disposait d’aucune habilitation en ce sens. Par suite, la décision de résiliation est entachée d’incompétence.
15. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du même code prévoit que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Une résiliation pour motif d’intérêt général n’est pas soumise au respect d’une procédure contradictoire. En revanche, lorsque la résiliation est tout à la fois fondée sur des motifs qui caractérisent un intérêt général mais aussi des fautes, le cocontractant doit avoir été mis à même de faire valoir ses observations sur la mesure de résiliation envisagée dans un délai raisonnable.
16. Il ressort des termes-mêmes de la décision de résiliation que la maire de la commune s’est fondée tant sur des motifs d’intérêt général que sur des manquements de la SHEB à ses obligations contractuelles. Il en résulte que la décision de résiliation, bien que motivée par l’intérêt général, présente également le caractère d’une sanction. Or il ne résulte pas de l’instruction que la maire de la commune a mis à même la société requérante de présenter ses observations préalablement à la mesure de résiliation envisagée, les échanges préalables dont se prévaut la commune ne pouvant être regardés comme permettant à la SHEB de discuter utilement des motifs fondant la mesure de résiliation. Par suite, la décision de résiliation est également entachée d’un vice de procédure ayant privé d’une garantie la société cocontractante.
S’agissant du bien-fondé de la décision de résiliation :
17. Aux termes de l’article L. 214-17 du code de l’environnement : « I.- Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l’Assemblée de Corse, l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : () 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. () III.- Les obligations résultant du I s’appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s’appliquent, à l’issue d’un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés. Lorsque les travaux permettant l’accomplissement des obligations résultant du 2° du I n’ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l’eau, le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant de l’ouvrage dispose d’un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser (). Aux termes de l’article L. 214-18 de ce même code » I.- Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d’eau ou parties de cours d’eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d’électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil supérieur de l’énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d’un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure. () / III.- L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d’eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents. / IV.- Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, les obligations qu’elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l’article L. 214-17 ".
18. La centrale hydroélectrique du Boutet objet du bail emphytéotique en litige constitue un ouvrage hydraulique fondé en titre soumis aux dispositions précitées tendant à assurer la continuité écologique des cours d’eau.
Quant aux fautes contractuelles fondant la mesure de résiliation :
19. En premier lieu, pour fonder la décision de résiliation en litige, la maire de la commune a considéré que l’absence d’obtention d’une autorisation environnementale et le refus du préfet de délivrer l’autorisation d’exploiter l’ouvrage constituaient un manquement aux obligations contractuelles stipulées dans le bail.
20. Toutefois, d’une part, l’absence de mise en conformité des ouvrages hydrauliques, obligation qui ne figure parmi aucune des stipulations du bail emphytéotique en litige, ne saurait être regardée comme une faute de nature contractuelle. D’autre part, par avenant du 31 juillet 2015, les parties ont supprimé du contrat l’obligation initiale pesant sur la SHEB d’obtenir une autorisation environnementale d’exploitation de l’ouvrage. Par conséquent, la décision de résiliation ne pouvait pas être fondée sur ce motif.
21. En deuxième lieu, la maire de la commune s’est fondée, pour résilier le bail en litige, sur l’absence de fonctionnement effectif de l’installation durant plus de deux ans.
22. Toutefois, cette obligation a également été supprimé du contrat de bail initialement signé, par l’avenant du 31 juillet 2015. Par suite, la décision de résiliation ne pouvait davantage être justifiée par une telle faute.
23. En troisième lieu, pour résilier le bail en litige, la commune a invoqué les circonstances que « la société s’était engagée à faire fonctionner l’installation () en se conformant à la réglementation sur l’eau applicable » et que « aux termes du bail emphytéotique administratif, la commune de Châtres-sur-Cher peut résilier le contrat aux frais de la SHEB en cas de non-respect par celle-ci de la réglementation sur l’eau ». Elle s’est par suite fondée sur un manquement aux stipulations contractuelles du bail en litige.
24. Aux termes du paragraphe « Utilisation » du bail, dans sa rédaction issue de l’avenant du 31 juillet 2015, la société s’engage « à faire fonctionner ladite installation pendant la durée du bail dans le cadre du règlement d’eau applicable. En cas d’inexécution de cette obligation, la commune pourra demander la résolution du bail aux frais de la société preneuse ». Par ailleurs, il résulte des conditions financières stipulées dans le bail que la SHEB s’est seulement engagée à contribuer au financement des travaux de mise en conformité de l’ouvrage au moyen d’une augmentation annuelle de loyer, dans la limite d’un plafond de 10 000 euros, la commune s’étant quant à elle engagée à transmettre à la société exploitante son budget d’investissement. Il suit de là que la responsabilité de la mise en conformité de l’ouvrage n’incombe pas à la SHEB mais à la commune.
25. Il résulte de l’instruction que, à la suite de la constatation par les services en charge de la police de l’eau du non-respect par la SHEB des règles de débit minimal biologique et d’un arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a mise en demeure de satisfaire aux prescriptions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, la centrale hydroélectrique du Boutet est à l’arrêt depuis le 1er septembre 2017. Toutefois, d’une part, la commune ne précise pas les dispositions du règlement d’eau applicable à l’installation, lequel ne se confond pas avec les règles relatives à la police de l’eau, qui auraient été méconnues par la SHEB. D’autre part, et en toute hypothèse, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les travaux de rétablissement de la continuité écologique incombent à la commune et il n’est pas contesté que celle-ci n’a souscrit aucun engagement de dépenses de nature à permettre à la SHEB de faire fonctionner la centrale hydroélectrique conformément aux règles de débit minimal imposées par le préfet de Loir-et-Cher au titre de la police de l’eau. Dans ces conditions, l’absence de fonctionnement de l’installation trouve son origine déterminante dans l’absence de prise en charge financière par la commune des dépenses nécessaires à la mise en conformité de l’installation. La décision de résiliation est, pour ce troisième motif, également irrégulière.
26. En quatrième lieu, si la commune de Châtres-sur-Cher a également relevé dans la décision en litige l’existence d’une procédure judiciaire engagée par la SHEB, l’intérêt manifesté par d’autres entreprises pour reprendre l’exploitation de la centrale hydroélectrique et les constats effectués par les services de la police de l’eau, ces éléments constituent de simples considérations de faits et non des motifs propres de résiliation sur lesquels la commune se serait fondée. Par suite, les moyens soulevés par la SHEB tirés de l’erreur de fait et d’appréciation sur ces points doivent être écartés.
Quant aux motifs d’intérêt général :
27. Saisi d’une demande tendant à la contestation de la validité d’une mesure de résiliation d’un contrat pour motif d’intérêt général, il appartient au juge du contrat de vérifier l’existence d’un motif d’intérêt général de nature à justifier la résiliation de la convention sans contrôler la pertinence du choix de l’autorité compétente.
28. Il résulte des termes de la décision du 20 novembre 2020 que, pour résilier le bail litigieux, la commune de Châtres-sur-Cher s’est fondée sur plusieurs motifs d’intérêt général tirés de la nécessité de maintenir les continuités écologiques, de la production d’énergie renouvelable résultant du fonctionnement de la centrale, de la constitution de réserves d’eau et du maintien de la base nautique municipale assurées par le barrage du Boutet. Il résulte en outre de l’instruction que la commune de Châtres-sur-Cher a apprécié ces motifs au regard de l’importance de la charge financière résultant pour elle de la mise en conformité de l’ouvrage. La société requérante soutient d’une part que le bail ne constitue pas à un contrat administratif de sorte que la commune ne pouvait résilier le contrat pour ce motif.
29. En premier lieu, la société requérante soutient que la commune ne pouvait résilier le bail en litige pour motif d’intérêt général dès lors qu’il constituerait un contrat de droit privé.
30. Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que le bail emphytéotique en litige revêt le caractère d’un contrat administratif. Par suite, la commune pouvait, en vertu des règles générales applicables, même sans texte, aux contrats administratifs, résilier pour motif d’intérêt général le contrat de bail conclu le 18 mars 2013. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
31. En second lieu, la SHEB soutient qu’aucun des motifs relevés ne justifiaient de résilier le bail emphytéotique.
32. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la commune n’a pas l’intention, pour mettre en conformité la centrale hydroélectrique avec les exigences de continuités écologiques, d’araser le barrage du Boutet mais a au contraire entendu, par la décision de résiliation contestée, maintenir le fonctionnement de la centrale hydroélectrique, laquelle, à défaut d’autorisation environnementale délivrée pour respecter les règles de débits précitées, est aujourd’hui mise à l’arrêt, les droits fondés en titre dont bénéficie la société exploitante ne permettant pas à celle-ci de fonctionner sans méconnaitre ces règles. Cet ouvrage hydraulique concourt, avec le barrage du Boutet qui en constitue l’accessoire indissociable, à la production d’une énergie renouvelable et à la constitution de réserves d’eaux, de sorte que le maintien de son fonctionnement répond à un motif d’intérêt général.
33. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la charge financière résultant de la mise en conformité des ouvrages hydrauliques incombe à la commune, la SHEB étant seulement tenue d’une participation plafonnée à un loyer porté à 10 000 euros par an. Or, il résulte de l’instruction que le budget d’investissement de la commune s’est élevé à environ 250 000 euros pour l’année 2019, que sa capacité d’investissement est faible voire nulle et que la souscription d’un emprunt pour financer les travaux serait de nature à créer des difficultés financières importantes pour la commune à moyen terme, les travaux de mise en conformité de l’ouvrage aux règles de continuité écologique étant estimés à plus 1,2 millions d’euros, après déduction de subventions susceptibles d’être allouées à l’opération. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la SHEB se serait engagée à prendre en charge le montant de ces travaux, la société requérante ayant au contraire assigné en justice la commune afin qu’elle assume la charge financière des travaux de mise en conformité de l’ouvrage. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, la maire de la commune pouvait, pour résilier le contrat, tenir compte de la charge financière résultant des travaux, nonobstant les stipulations du bail.
34. Par suite, en cherchant à assurer le fonctionnement d’une installation de production d’énergie renouvelable et le maintien de réserves d’eau dans des conditions conformes aux impératifs de continuité écologique et à un coût économiquement soutenable, la maire de la commune s’est fondée sur un motif d’intérêt général justifiant la résiliation du bail. Le moyen tiré de l’absence de motif d’intérêt général ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne la reprise des relations contractuelles :
35. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
36. Il résulte de ce qui précède que la décision de résiliation en litige est entachée de vices tirés de l’incompétence initiale de l’auteur de l’acte, de l’absence de respect d’une procédure contradictoire et enfin de l’absence de fautes de nature contractuelle commises par la SHEB dans l’exécution du contrat.
37. Toutefois, si la maire de la commune de Châtres-sur-Cher ne bénéficiait pas d’une habilitation du conseil municipal à la date de la mesure de résiliation attaquée, le conseil municipal a postérieurement donné son accord par délibération du 23 septembre 2021. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision en litige est motivée par plusieurs impératifs d’intérêt général. En outre, si la commune a effectivement omis de mettre à même la société de présenter ses observations sur les fautes qui lui sont reprochées, il résulte néanmoins de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en se fondant sur les motifs d’intérêt général précités, sans que cela nécessite de procédure contradictoire préalable. Il ressort également de ce qui a été dit au point 33 que la réalisation des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage ferait peser, en application des stipulations du bail, une charge financière insoutenable pour la commune, nonobstant la circonstance que les conditions financières du bail étaient préalablement fixées. Il s’ensuit que, compte tenu d’une part de l’absence d’engagement contractuel de la société exploitante à mettre en conformité l’ouvrage et d’autre part des contraintes budgétaires pesant sur la commune, la reprise des relations contractuelles selon les stipulations du bail résilié conduirait à rendre effectivement impossible la réalisation des objectifs d’intérêt général rappelés aux points 32 et 33 et serait, par suite, de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général.
38. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de reprise des relations contractuelles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
39. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune la somme demandée par la SHEB, au titre des frais exposé par eux et non compris dans les dépens.
40. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SHEB la somme demandée par la commune de Châtres-sur-Cher en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châtres-sur-Cher en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Hydro-électrique du Boutet et à la commune de Châtres-sur-Cher.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot, conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Accès ·
- Délai
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Agrément ·
- Sécurité privée ·
- Commission nationale ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Contrôle ·
- Agent de sécurité
- Ville ·
- Illégalité ·
- Santé publique ·
- Habitat ·
- Réalisation ·
- Logement ·
- Procès-verbal ·
- Dégradations ·
- État ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Réfugié politique ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Nationalité ·
- Etat civil
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Préemption ·
- Rejet ·
- Aménagement du territoire ·
- Charges ·
- Recours gracieux ·
- Aliéner
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Servitude ·
- Construction ·
- Commune ·
- Associations ·
- Évaluation environnementale ·
- Plan ·
- Hébergement ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Professionnel ·
- Examen ·
- Liste ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Adolescent ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.