Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2202108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2202108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Baume-les-Dames |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme B C demande l’exonération de la taxe d’habitation 2021 à laquelle elle a été soumise pour un bien destiné à la location en tant que meublé de tourisme, situé au 9 avenue du Général Leclerc à Baume-les-Dames.
Mme C soutient que :
— elle n’a pas la jouissance de ce bien au titre de l’habitation et sa résidence principale est ailleurs sur la commune de Vaire.
— il s’agit d’un meublé de tourisme entièrement destiné à la location pour lequel elle a donné mandat à 4 plateformes de réservation (booking, airbnb, abritel et leboncoin).
— le calendrier de réservation est ouvert 7/7 jours et 365 jours par an sur les plateformes et elle effectue également des locations saisonnières courts séjours pour des personnes qui la contactent directement pour environ 10 % des réservations.
— elle a la disposition des clés pour les remettre en main propre aux locataires et effectuer les prestations de ménage et le petit entretien des locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante demande l’exonération de la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 mais n’a pas été imposée au titre de cette année-là. Elle a été soumise à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 et a déposé réclamation sur ce fondement. La requérante doit cependant être regardée comme ayant conservé la disposition du bien litigieux en dehors des périodes de location, et elle ne peut pas prétendre à l’exonération « zone de revitalisation rurale » (ZRR) car la commune de Baume-les-Dames n’est pas située en ZRR.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est propriétaire de sa résidence principale située sur la commune de Vaire, et d’une maison située avenue du Général Leclerc à Baume-les-Dames. Elle offre ce dernier bien à la location en tant que meublé de tourisme. Une taxe d’habitation pour l’année 2022 a été mise en recouvrement pour cette maison le 31 octobre 2022. Par réclamation du 16 novembre 2022, Mme C a contesté cette imposition sur le fondement des dispositions du 2° du III de l’article 1407 du code général des impôts. L’administration lui a adressé une décision de rejet le 13 décembre 2022. Par la présente requête, en dépit de l’erreur que comportent ses conclusions formulées au titre de l’année 2021 dans son recours, et au vu des documents produits retraçant la procédure préalable à la saisine du tribunal, Mme C doit donc être regardée comme sollicitant la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 pour le meublé de tourisme qu’elle exploite sur la commune de Baume-les-Dames.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables () III. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis exonérer : 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme () ». Aux termes de l’article 1408-1 de ce code : « » La taxe d’habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () « . Et aux termes de l’article 1389 du même code : » () la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ".
3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant en disposer ou s’en réserver la jouissance.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
En ce qui concerne l’année 2022 :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les pièces produites au dossier au soutien des écritures de la requérante, notamment le mandat souscrit auprès de la société Booking le 5 janvier 2019, ne comprennent aucune stipulation faisant obstacle à ce que Mme C loue elle-même son bien, comme elle indique l’avoir fait dans 10 % des cas, ou à ce qu’elle le propose à la location sur d’autres plateformes sur internet ainsi qu’elle indique également l’avoir fait, en citant Abritel, Airbnb et leboncoin, ni qu’elle se soit réservée la disposition ou la jouissance de son bien durant une partie de l’année 2022. A cet égard, le fait de proposer son bien à la location durant l’ensemble de l’année sur des plateformes internet ne suffit pas à établir que l’intéressée ne pouvait disposer matériellement de celui-ci, dès lors notamment qu’elle en conservait les clés.
6. En second lieu, et en tout état de cause, il n’est pas contesté par la requérante que la commune de Baume-les-Dames n’est pas située en zone de revitalisation rurale.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de la taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 pour la maison dont elle est propriétaire à Baume-les-Dames et qu’elle exploite en tant que meublé de tourisme.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de Mme C doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate déléguée,
F. ALa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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