Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2400850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 décembre 2024 et le 23 janvier 2025, M. A B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) mensuelle de 485 800 francs CFP, avec effet rétroactif, à partir du 1er octobre 2024.
Il soutient que :
— la fiche financière produite par l’administration à sa demande pour décider de ma mobilité est une décision pécuniaire créatrice de droits qui ne peut être retirée dès lors qu’elle n’est pas illégale ;
— l’erreur commise par l’Etat dans cette fiche financière sur la simulation de ses revenus constitue une faute de nature à engager sa responsabilité au titre d’une promesse non tenue ;
— il a subi un préjudice financier dès lors que s’il avait été averti de la décote IFSE, diminuant de plus de 1 200 euros sa rémunération mensuelle, il n’aurait pas accepté sa mobilité compte tenu des frais engendrés par celle-ci, notamment pour préserver ses liens familiaux, et il a quitté la préfecture de police de Paris où il bénéficiait de l’indemnité de sujétion spécifique de 160 euros mensuels et où il avait un accord hiérarchique pour occuper un poste de conseiller d’administration à la direction de l’immobilier et de l’environnement de la préfecture de police de Paris, avec une hausse de son indice et de son régime indemnitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les documents par lesquels l’administration fournit des informations erronées ne constituent pas des décisions créatrices de droits produisant des effets juridiques et susceptibles de recours ;
— à titre subsidiaire, l’administration était tenue, en application de l’instruction relative aux modalités de gestion de l’IFSE d’appliquer une décote de 28 % sur le montant de l’indemnité de M. B ;
— la fiche financière n’a pas été le seul élément à l’origine de la demande de mutation présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, rapporteur,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 août 2024, M. B, attaché principal d’administration du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer, a été affecté à compter du 1er octobre 2024, à sa demande, en Nouvelle-Calédonie. Ayant sollicité préalablement une simulation de sa rémunération et ayant reçu le 9 août 2024 du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie une « fiche financière » qui s’est avérée erronée faute de prendre en compte une décote au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), il a formé le 2 décembre 2024 un recours en vue de l’obtention de la somme qu’il estimait promise, qui fait l’objet d’un refus explicite le 18 décembre 2024. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des conséquences de la promesse non tenue faite par le haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le haut-commissaire de la République :
2. Il résulte de l’instruction que si, comme le soutient l’administration, une fiche financière ne constitue pas, par elle-même un acte créateur de droits, les conclusions présentées par M. B doivent, en l’espèce, être regardées comme tendant exclusivement à l’engagement de la responsabilité de l’administration pour une promesse non tenue. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur la responsabilité :
3. L’administration, dans le cas où elle donne à un agent public des assurances qu’elle n’a pas respectées, commet une faute de nature à engager sa responsabilité à raison d’une promesse non tenue, dès lors qu’existe un préjudice et que ce préjudice trouve sa cause dans l’irrespect de cet engagement.
4. M. B soutient que l’erreur commise engage la responsabilité de l’administration en raison d’une promesse non tenue. En l’espèce, et ainsi qu’il a été indiqué au point 1, il résulte de l’instruction que les services du haut-commissariat de la République ont fourni au requérant, le 9 août 2024, des indications précises sur le montant de la rémunération qu’il percevrait en cas de mutation vers ce territoire. M. B a ensuite été affecté en Nouvelle-Calédonie par un arrêté du 6 septembre 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer, et ce n’est que le 28 octobre 2024, soit postérieurement à son affectation et à sa prise de fonctions le 1er octobre 2024, qu’il a été informé que la fiche financière portant simulation de sa rémunération était erronée faute de prendre en compte la décote de 28 % de l’IFSE telle que prévue par le point 2.2.3 de l’instruction relative aux modalités de gestion de l’IFSE pour les personnels administratifs du ministère de l’intérieur du 25 février 2022. Dans les circonstances de l’espèce, les informations erronées reçues doivent être regardées comme ayant joué un rôle déterminant dans le choix de M. B d’être affecté en Nouvelle-Calédonie. Le requérant, qui se trouvait, le 28 octobre 2024, dans l’impossibilité de renoncer alors à cette mutation, est dès lors fondé à soutenir que cette erreur engage la responsabilité des services de l’Etat à raison d’une promesse non tenue, quand bien même, contrairement à ce qu’il soutient, la fiche d’évaluation financière ne constitue pas une décision créatrice de droits. Cette faute engage la responsabilité de l’Etat à réparer les préjudices qui en résultent directement. Toutefois, l’imprudence commise par le requérant, qui ne pouvait ignorer que l’établissement d’une fiche financière présentait un caractère indicatif et à qui il appartenait de vérifier les éléments qu’elle contenait, est de nature à exonérer l’Etat de 10 % de sa responsabilité pour réparer le dommage subi.
Sur le préjudice :
5. Si M. B demande réparation de son préjudice financier qu’il chiffre à la somme de 485 800 francs CFP mensuel correspondant au montant de l’IFSE, avec effet rétroactif à partir du 1er octobre 2024, soit au jour du présent jugement un montant total de 3 886 400 francs CFP, toutefois, en matière de promesse non tenue le préjudice réparable ne saurait être assimilé à l’avantage dont l’intéressé a été privé. En revanche, et dans les circonstances de l’espèce, il a droit à l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence qu’il doit être regardé comme invoquant en faisant état de la nécessité de préserver ses liens familiaux et en soutenant, sans être contesté, qu’en raison de cette promesse, il a quitté la préfecture de police de Paris où il bénéficiait d’une indemnité de sujétion spécifique et où il avait un accord hiérarchique pour occuper un poste de conseiller d’administration à la direction de l’immobilier et de l’environnement avec une hausse de sa rémunération. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par M. B en l’évaluant à la somme de 600 000 francs CFP et, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 4, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser la somme de 540 000 francs CFP.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B la somme de 540 000 francs CFP.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 540 000 francs CFP.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
SIGNE
G. PrietoLe président,
SIGNE
H. DelesalleLe greffier,
SIGNE
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
cb
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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