Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 13 oct. 2025, n° 2512211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 20 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; en tout état de cause, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée, il n’est pas établi qu’elle serait fondée sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu régulièrement, est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ainsi que les articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, qui la fonde, méconnaît les articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays d’éloignement est insuffisamment motivée, illégale par voie de conséquence des décisions qui la fondent, méconnaît les articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Arrom, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside habituellement en France depuis le début de l’année 2017 et qu’elle a bénéficié de titres de séjour délivrés sur le fondement de l’article L. 425-9, du 20 juin 2019 au 7 janvier 2022, puis de récépissés de demande de renouvellement de ce titre. Depuis qu’elle réside en France, elle est suivie médicalement pour une pathologie chronique découverte en 2017 qui, en Côte-d’Ivoire, est susceptible de lui faire subir une situation de discrimination. Sa fille, âgée de dix-sept ans à la date de l’arrêté attaqué, y réside également et est prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. La requérante exerce par ailleurs une activité professionnelle d’agent de service depuis 2019, dans la mesure où sa pathologie lui permet de travailler, et elle a bénéficié d’une décision d’agrément pour un parcours d’insertion par l’activité économique mis en œuvre par Pôle Emploi. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… disposerait de liens en Côte-d’Ivoire où, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, elle est susceptible d’être exclue socialement du fait de sa pathologie. Dans ces conditions, en refusant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » de Mme A…, le préfet de police a entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 21 mars 2025 en l’ensemble de ses dispositions.
3. Les motifs d’annulation du présent jugement impliquent d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat, à verser à Me Arrom au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que Mme A… soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et que Me Arrom renonce à percevoir sa part de l’aide contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée définitivement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens, dans les conditions précisées au point 4.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Arrom et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. C… La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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