Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2500566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la province Nord n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée parvenu à son terme le 28 janvier 2025, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la province Nord de réexaminer sa situation et de procéder à sa réintégration.
Il soutient que :
- sa situation contractuelle n’a fait l’objet d’aucune régularisation formelle ;
- la décision de ne pas renouveler son contrat lui a été notifiée tardivement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses états de service et de ses compétences ;
- le poste occupé présente un caractère permanent justifiant qu’il soit conservé dans les effectifs ;
- il devait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ;
- il a continué à occuper ses fonctions malgré le terme de son contrat ;
- la décision porte atteinte à la continuité du service public ;
- sa rémunération n’est pas susceptible de représenter une contrainte budgétaire pour la province Nord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, la province Nord conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d’injonction et en tout état de cause à ce que l’indemnisation éventuellement prononcée soit limitée à la période non couverte par le délai de prévenance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… et de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par la province Nord en tant qu’agent contractuel de droit public en qualité de chargé d’action culturelle auprès du service du développement et de la médiation culturelle de la direction du développement de l’humain et des identités, pour une durée déterminée d’un an, du 29 janvier 2024 au 28 janvier 2025. Aux termes de ce contrat, il n’a pas été reconduit dans ses fonctions. Par un courrier du 29 janvier 2025, M. A… a saisi le président de l’assemblée de la province Nord d’un recours gracieux tendant à ce qu’il soit maintenu dans ses fonctions et recruté en contrat à durée indéterminée. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation la décision par laquelle le président de l’assemblée de la province Nord n’a pas renouvelé son contrat en durée déterminée parvenu à son terme le 28 janvier 2025, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux
En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service, apprécié au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
En l’espèce, M. A… reproche au président de l’assemblée de la province Nord de ne pas avoir fait droit à sa demande de renouvellement de son contrat. La province Nord fait toutefois valoir sans être sérieusement contredite que le poste anciennement occupé par M. A… a fait l’objet d’un gel budgétaire en raison d’une restriction des crédits de fonctionnement de la province, ne permettant plus le financement de cet emploi. De telles contraintes budgétaires invoquées par la province Nord et justifiant que le contrat de M. A… ne soit pas renouvelé, constituent un motif tiré de l’intérêt du service, appelé à mettre en œuvre les orientations budgétaires de la collectivité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 39 de la délibération du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée, son employeur lui notifie son intention de ne pas renouveler l’acte d’engagement au plus tard : / 1° huit jours francs avant le terme de l’engagement lorsqu’il a été recruté pendant une durée inférieure à six mois ; / 2°quinze jours avant le terme de l’engagement lorsqu’il a été recruté pendant une durée égale ou supérieure à six mois. / Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas lorsque l’intéressé a été recruté pour assurer le remplacement momentané d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel bénéficiant d’un acte d’engagement à durée indéterminée ».
Si M. A… soutient sans être contredit qu’il a été prévenu tardivement de la décision du président de l’assemblée de la province Nord de ne pas reconduire son engagement, le non-respect du délai de prévenance fixé par les dispositions de la délibération du 4 novembre 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement et n’est susceptible que d’ouvrir un droit à réparation du préjudice résultant de la violation du délai de prévenance applicable au non-renouvellement du contrat.
En troisième lieu, la circonstance, au demeurant non établie, que M. A… ait poursuivi ses activités malgré le terme de son contrat est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, aucun renouvellement ne pouvant au surplus intervenir en l’absence de toute décision expresse de l’employeur.
En quatrième lieu, le caractère permanent de l’emploi occupé par M. A… n’impose pas à la collectivité de remédier à sa vacance dès lors qu’un motif d’intérêt général, tel que des contraintes budgétaires, s’y oppose momentanément et n’implique pas non plus que l’administration soit contrainte de le pourvoir par un agent contractuel en l’absence temporaire de toute candidature d’un fonctionnaire. En tout état de cause, la décision de la province d’ajourner tout recrutement tend à démontrer le caractère non pérenne du poste d’agent de développement culturel au regard des priorités de recrutement librement définies par le président de la province Nord.
En cinquième lieu, n’apporte pas les précisions permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce qu’il aurait dû être recruté en contrat à durée indéterminée, le seul caractère permanent de son emploi, à la supposer démontré, ne justifiant pas la conclusion d’un tel engagement pour une durée indéterminée.
En dernier lieu, M. A… n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le non-renouvellement de son contrat serait susceptible de rompre la continuité du service public culturel en province Nord, et les seules « attestations de reconnaissance » produites par l’intéressé, mentionnant ses qualités ne concluent pas à une défaillance irrésistible du service culturel à la suite de son départ. Par suite, au regard du motif d’intérêt général justifiant la décision contestée, celle-ci ne peut être regardée comme étant entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la province Nord.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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